Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 24 avril 2024
- ECLI
- 662b43c5fe254500083148d2
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 1 178 320 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 24 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01502 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLHY Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 FEVRIER 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00205 APPELANTE : Madame [Y] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, INTIMEE : S.A.S. PROPRE SUD [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Vincent CADORET, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 06 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [Y] [C] a été engagée par la société Propre Sud à compter du 7 mars 2012 en qualité d'agent de service. Le 9 avril 2014, elle a été victime d'un accident du travail. Le 2 octobre 2018, lors de la visite de reprise consécutive à un arrêt de travail, le médecin du travail la déclarait apte avec la préconisation qu'elle 'devrait bénéficier d'un poste aménagé sans aspirateur ni port de charge de plus de 5kgs'. Elle reprenait alors son activité. Le 26 novembre 2018, [Y] [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongée jusqu'au 7 avril 2019. Le 9 avril 2019, à l'occasion de la visite de reprise, elle a été déclarée par le médecin du travail : 'apte avec aménagement du poste : comme prévu depuis le 2 octobre 2018, sans aspirateur ni port de charge de plus de 5 kgs, à revoir dans trois mois'. Elle a ensuite été en arrêt de travail du 22 mai au 5 juin 2019. Le 18 septembre 2019, le médecin du travail réitérait ses préconisations : 'ne pas utiliser un aspirateur, bénéficier d'un chariot de ménage sur chantiers avec ascenseur ; pas de port de charge de plus de 5kgs'. Le 5 novembre 2019, [Y] [C] a été déclarée par le médecin du travail 'inapte au poste', avec la précision que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Elle a été licenciée par lettre du 5 décembre 2019 en raison de son inaptitude à occuper son emploi et de l'impossibilité de la reclasser compte tenu de la mention expresse indiquée dans l'avis du médecin du travail. Le 13 février 2020, estimant notamment que son licenciement était injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 23 février 2022, l'a déboutée de ses demandes à titre de dommages et intérêts et a condamné la SAS Propre Sud à lui délivrer une attestation desintée à Pôle emploi rectifiée à la suite de la reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude. Le 17 mars 2022, [Y] [C] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 décembre 2023, elle conclut à l'infirmation et à l'octroi des sommes de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de 11 783,20€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 septembre 2022, la SAS Propre Sud demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu que le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; Attendu qu'il est établi par les plannings des interventions de [Y] [C] fournis par l'employeur qu'en tête de chaque journée de travail la concernant, figurait la consigne de sécurité générale suivante : 'suite restriction médicale : pour l'ensemble des copropriété, pas de port de charge lourde de plus de 5kgs, pas d'aspiration' ; Qu'il résulte des attestations produites que ce sont ces instructions qu'elle devait suivre, à l'exclusion des mentions types applicables aux autres membres du personnel selon lesquelles, pour tel chantier, il convenait de procéder à 'l'aspiration de la moquette des paliers' ; Qu'il est également attesté par les inspectrices, le chef d'équipe et d'autres salariés de l'entreprise qu'à la suite des préconisations du médecin du travail, il ne lui avait plus été fourni d'aspirateur et que les entrées et sorties des containers étaient réalisées par des hommes ; Attendu, dans le même sens, que l'utilisation d'un chariot de 8kgs, non seulement n'était pas contraire aux préconisations du médecin du travail interdisant le 'port' de charges de plus de 5kgs, et non leur poussée, mais permettait de s'y conformer; Sur le licenciement : Attendu qu'il ne résulte d'aucun élément de la procédure que l'inaptitude d'origine professionnelle de la salariée, dont il n'est pas discuté qu'elle est en lien avec l'accident du travail dont elle a été victime le 9 avril 2014, trouverait son origine, sinon exclusive, du moins directe, dans des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; Attendu que la demande à ce titre sera donc rejetée ; Attendu que le jugement sera donc confirmé ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement ; Condamne [Y] [C] à payer à la SAS Propre Sud la somme de 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant la
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43c5fe254500083148d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel