Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 24 avril 2024
- ECLI
- 662b43c5fe254500083148d4
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 24 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01504 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLH4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 MARS 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/00417 APPELANTE : S.A. AUCHAN HYPERMARCHE, Prise en son établissement secondaire, AUCHAN [Localité 3] SIS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [I] [V] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 06 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [I] [H], née [V], travaille au sein de la SA Auchan Hypermarché depuis le 22 juin 1992. Elle y exerce les fonctions d'hôtesse de caisse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de l'ordre de 1973€. Elle est titulaire de plusieurs mandats représentatifs. Le 21 mars 2016, s'estimant victime d'agissements de discrimination syndicale, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. [I] [H] a fait l'objet de trois mises à pied disciplinaires les 14 février 2017, 2 février 2018 et du 20 au 22 novembre 2018. Par jugement de départage en date du 8 mars 2022, le conseil de prud'hommes a annulé les mises à pied, constaté l'existence d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral et condamné la SA Auchan Hypermarché au paiement de : - la somme de 455,30€ à titre de rappel de salaire pour les périodes de mise à pied, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine ; - la somme de 45,53€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral ; - la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 17 mars 2022, la SA Auchan Hypermarché a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 juin 2022, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 3 850€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 22 août 2022, [I] [H] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les mises à pied disciplinaires : Attendu que, selon l'article L. 1333-1 du code de travail, en cas de litige sur la sanction prononcée, l'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Sur la mise à pied du 13 février 2017 (notifiée le 14 février 2017) : Attendu qu'une mise à pied d'une durée d'un jour, correspondant à la journée du 1er mars 2017, a été notifiée à la salariée le 14 février 2017 pour 'avoir déclaré du temps effectif sur un temps qui n'en est pas' ; Attendu que se bornant à résumer les énonciations de la lettre de mise à pied et à citer la jurisprudence applicable, l'employeur ne produit aucun élément propre à justifier la sanction prononcée (horaires de travail, bons de délégations...) ; Que [I] [H] ne fournit pas davantage d'éléments ; Attendu que si un doute subsiste, il profite au salarié, en sorte que le jugement doit être confirmé ; Sur la mise à pied du 20 janvier 2018 : Attendu qu'une mise à pied d'un jour, correspondant à la journée du 2 février 2018, a été adressée à la salariée le 20 janvier 2018 pour avoir, pendant la semaine du 26 décembre 2017 'durant environ 4 heures été rémunéré en temps de travail sans être à (son) poste ou en délégation' ; Qu'aucune preuve de leurs affirmations n'est apportée ni par l'employeur ni par la salariée ; Attendu que si un doute subsiste, il profite au salarié, en sorte que le jugement doit être confirmé ; Sur la mise à pied du 1er octobre 2018 : Attendu qu'une mise à pied de trois jours, correspondant aux journées des 20, 21 et 22 novembre 2018, a été notifiée à la salariée par lettre du 1er octobre 2018 pour avoir ouvertement dénigré l'entreprise, voulu nuire à l'employeur et ne pas avoir respecté son obligation de loyauté à son égard ; Attendu que la SA Auchan Hypermarché prouve par les attestations de deux agents de sécurité présents qu'alors qu'elle venait de tomber de sa chaise, [I] [H] a dénigré sans raison le matériel mis à sa disposition, clamant que c'était du 'matériel de merde' ; Que le manquement de la salariée à son obligation de loyauté vis-à-vis de l'employeur, invoqué dans la lettre de mise à pied, n'est pas établi ; Attendu qu'ainsi, au vu des seuls faits établis, ayant eu lieu dans des circonstances où, à la suite d'une chute de sa chaise, la salariée se trouvait dans un état de grande nervosité, la sanction prononcée est disproportionnée et qu'il convient de l'annuler ; Attendu que le montant des salaires retenus correspondant aux mises à pied annulées n'est pas contesté ; Attendu que le jugement sera dès lors intégralement confirmé de ce chef ; Sur la discrimination syndicale et le harcèlement moral : Attendu qu'en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu qu'en l'espèce, outre le prononcé de sanctions disciplinaires jugées injustifiées, [I] [H] invoque des pressions émanant de sa hiérarchie quant à la justification de ses heures de délégation, le fait qu'elle ait du mal à s'exprimer lors des réunions des délégués du personnel ou du comité d'entreprise, la tentative de licenciement dont elle a fait l'objet ainsi que la remise en cause de l'accident du travail dont elle a été victime ; Attendu qu'il n'est pas démontré que l'employeur n'ait eu 'de cesse de l'empêcher de s'exprimer' lors des réunions des délégués du personnel et du comité d'entreprise, comme l'affirme la salariée ; Qu'en revanche, elle établit la matérialité des faits qu'elle allègue par les multiples courriers qu'elle a adressés à sa direction, les plaintes dont elle a informé l'inspecteur de travail, un courrier de l'inspecteur du travail du 8 janvier 2015, des attestations de collègues ou anciennes collègues de travail évoquant 'l'acharnement' et les brimades dont elle a été l'objet ainsi que les différentes décisions de justice annulant une sanction qui lui avait été infligée ou condamnant la SA Auchan Hypermarché où elle travaille pour discrimination syndicale ; Qu'elle démontre également que l'employeur avait saisi l'inspecteur du travail d'une demande de licenciement à son encontre, refusée par lui, et avait contesté le bien-fondé de l'accident du travail dont elle avait été victime, ensuite reconnu au titre de la législation professionnelle ; Qu'enfin, le présent arrêt a annulé trois nouvelles sanctions disciplinaires prononcées à son encontre ; Qu'elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral à son encontre ; Attendu que, pour sa part, évoquant 'la carence probatoire manifeste en demande', l'employeur, à qui il appartient de démontrer que les faits matériellement établis sont étrangers à toute discrimination ou harcèlement moral, se borne à en contester la réalité ou la portée ; Qu'il admet le bien-fondé de la lettre de l'inspecteur du travail du 8 janvier 2015 puisque 'la situation a été régularisée depuis lors' ; Attendu que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; Que les sanctions disciplinaires infligées à la salariée, y compris son licenciement, ont pour l'heure été toujours annulées en justice, force étant également de constater qu'elles interviennent le plus souvent dans un délai restreint après qu'elle se soit plainte à l'inspection du travail ; Attendu qu'il en résulte que les faits matériellement établis dénoncés par la salariée sont constitutifs à la fois de discrimination syndicale et de harcèlement moral et que les décisions de l'employeur n'étaient pas justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ou harcèlement ; Attendu que les éléments respectivement invoqués pour demander réparation d'une discrimination et d'un harcèlement peuvent être identiques, de sorte que la méconnaissance des obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail, lorsqu'elle n'entraîne pas des préjudices différents, peut ouvrir à une même réparation ; Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement évalué le préjudice subi par la salariée du fait des agissements de discrimination syndicale et de harcèlement moral dont elle a été victime ; Attendu qu'ainsi, le jugement sera confirmé ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne la SA Auchan Hypermarché à payer à [I] [H], née [V], la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens. La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43c5fe254500083148d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel