Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43c6fe254500083148e0
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 4 754 700 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 23/00534 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWMH ORDONNANCE N° APPELANT : M. [Y] [S] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Célia MUSLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Camille GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : M. [K] [R] [Adresse 1] [Localité 3] et Mme [E] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Maïlis ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.S. ENTORIA venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVES SOLUTIONS représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 8] et S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7] [Localité 6] Représentées par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier, Vu les débats à l'audience sur incident du 13 février 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024 ; EXPOSE DU LITIGE : Le 31 janvier 2023, Monsieur [Y] [S] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 22 novembre 2022 à l'encontre de Monsieur [K] [R], Madame [E] [L] épouse [R], la SAS Axelliance Créatives Solutions et la SA Lloyd's Insurance Compagny. Par conclusions d'incident remises au greffe le 12 juillet 2023, Monsieur et Madame [R] demandent au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire les opposant à Monsieur [S] et de condamner ce dernier à leur payer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'incident. Monsieur [S] n'a pas présenté d'observations et n'a pas conclu. SUR CE : Sur la recevabilité de la requête en radiation : La requête en radiation a été présentée par les époux [R] le 12 juillet 2023, soit dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 7 juillet 2023, date de remise au greffe des conclusions de l'appelant. Sur le bien fondé de la requête : En l'espèce, les époux [R] exposent que Monsieur [S] n'a pas exécuté les causes du jugement. Ce dernier condamnait Monsieur [S], in solidum avec d'autres défendeurs, à payer à Monsieur et/ou Madame [R]: - 2 500 euros au titre des travaux de reprise du lot gros oeuvre/étanchéité - 429 euros au titre des travaux de reprise du lot placoplâtre - 32 000 euros au titre des travaux de reprise du lot clôture - 47 547 euros au titre de l'indemnité contractuelle de retard arrêtée à la date du jugement - 27 euros par jour du 31 octobre 2019 jusqu'à complet paiement des sommes dues ou réalisation des travaux - 5000 euros à titre de dommages et intérêts - les dépens, y compris les frais de référés, du constat d'huissier du 25 mars 2016, les frais d'expertise et le coût de l'assignation au fond - 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [S] n'ayant pas conclu ni présenté d'observations devant le conseiller de la mise en état ne justifie pas avoir exécuté les causes du jugement et ne rapporte pas la preuve qu'une telle exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour lui. Il sera par conséquent fait droit, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, à la demande de radiation de Monsieur et Madame [R]. PAR CES MOTIFS : Disons que la requête est recevable ; Ordonnons la radiation de l'affaire n° RG 23/00534 du rang des affaires en cours et dit qu'elle ne sera rétablie, sauf péremption, que sur justification de l'exécution des causes du jugement ci-dessus énoncées ; Condamne Monsieur [Y] [S] à payer à Madame [E] [L] épouse [R] et Monsieur [K] [R] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile qui a comarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux en
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43c6fe254500083148e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel