Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43c6fe254500083148e2
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 6 973 500 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 23/00591 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWQQ ORDONNANCE N° APPELANT : M. [Z] [A] [Adresse 12] [Localité 4] Représenté par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : M. [U] [C] [Adresse 2], [Adresse 2] [Localité 6] et Mme [E] [M] épouse [C] [Adresse 2], [Adresse 2] [Localité 6] Représentés par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Maïlis ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER M. [X] [W] [Adresse 14] [Localité 7] Représenté par Me Paul Antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER M. [H] [L] [Adresse 10] [Localité 9] Représenté par Me Célia MUSLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Camille GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER M. [J] [Y] [Adresse 15] [Localité 8] Représenté par Me Sylvie DELORT, avocat au barreau de MONTPELLIER ordonnance du 12 octobre 2023 irrecevabilité des conclusions M. [K] [S] de la société PRICE WATERHOUSE COOPERS LIMITED PWC pris en sa qualité de co administrateur de la societé ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ordonnance du 07 septembre 2023 de caducité partielle [Adresse 5] [Adresse 21] GIBRALTAR M. [P] [O] de la société PRICE WATERHOUSE COOPERS LIMITED PWC pris en sa qualité de co administrateur de la societé ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED (ordonnance du 07/09/23 de caducité partielle) [Adresse 5] [Adresse 21] GIBRALTAR S.A.S VISOLIS immatriculée au RCS de Montpellier 519 303 531 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 14] zac parc d'activité de l'Aéroport [Localité 7] Société QBE Société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal dont le siège sociale est [Adresse 22] LONDON ROYAUME UNI avec comme succursale en France la Société QBE RCS de Paris 414 108 001 [Adresse 19] [Adresse 1] Représentée par Me Marie-laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET'S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.S. ENTORIA venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Localité 18] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 17] [Localité 16] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED représentée par son mandataire la société SECURITIES et FINANCIAL EUROPE AGENCE venant aux droits de la société SECURITIES ET FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE venant aux droits de la société SECURITIES et FINANCIAL SOLUTIONS FRANC dont le siège social est [Adresse 11] prise en son établissement en France prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis (ordonnance du 07/09/23 de caducité partielle) [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 20] Le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sabine MICHEL, greffier, Vu les débats à l'audience sur incident du 13 février 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024 ; EXPOSE DU LITIGE : Le 3 février 2023, Monsieur [Z] [A] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 22 novembre 2022 à l'encontre de Monsieur [U] [C], Madame [E] [M] épouse [C], la SAS Axelliance Créatives Solutions, la SA Lloyd's Insurance Compagny, Monsieur [X] [W], Monsieur [H] [L], la société Elite Insurance Company Limited, la SAS Visiolis, la société QBE, Monsieur [K] [S] et Monsieur [P] [O]. Par conclusions d'incident remises au greffe le 12 juillet 2023, Monsieur et Madame [C] demandent au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire les opposant à Monsieur [A] et de condamner ce dernier à leur payer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'incident. Vu les conclusions de Monsieur [Z] [A] remises au greffe le 12 février 2024 ; Vu les conclusions d'incident n° 2 de Monsieur et Madame [C] remises au greffe le 13 février 2024 ; SUR CE : Sur la recevabilité de la requête en radiation : La requête en radiation a été présentée par les époux [C] le 12 juillet 2023, soit dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 7 juillet 2023, date de remise au greffe des conclusions de l'appelant. Sur le bien fondé de la requête : En l'espèce, les époux [C] exposent que Monsieur [A] n'a pas exécuté intégralement les causes du jugement, n'ayant réglé qu'une somme de 13 336,75 euros sur une somme de 69 735 euros (hors intérêts) dûs. Le jugement condamnait Monsieur [A], in solidum avec d'autres défendeurs, à payer à Monsieur et Madame [C]: - 16 431,30 euros au titre des travaux de reprise du lot peinture - 2 500 euros au titre des travaux de reprise du lot gros oeuvre/étanchéité - 429 euros au titre des travaux de reprise du lot placoplâtre - 32 000 euros au titre des travaux de reprise du lot clôture - 5000 euros à titre de dommages et intérêts - les dépens, y compris les frais de référés, du constat d'huissier du 25 mars 2016, les frais d'expertise et le coût de l'assignation au fond - 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Au préalable, il convient de rappeler à Monsieur [A] que conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, il appartient à l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel et non à l'intimé de justifier des sommes versées en exécution du jugement. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, Monsieur et Madame [C] ont produit aux débats un décompte des dépens et des factures correspondantes. Enfin, si Monsieur [A] expose qu'il a complètement payé sa part contributive des condamnations visées par le tribunal à hauteur de 13 336,75 euros, force est de constater que les condamnations à l'encontre de Monsieur [A] ont été prononcées in solidum avec les autres intervenants, Monsieur [A] étant donc tenu pour le tout à l'égard de Monsieur et Madame [C]. En tout état de cause, Monsieur [A] ne justifie aucunement que l'exécution des causes du jugement serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité de payer. Il sera par conséquent fait droit, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, à la demande de radiation de Monsieur et Madame [C]. PAR CES MOTIFS : Disons que la requête est recevable ; Ordonnons la radiation de l'affaire n° RG 23/00591 du rang des affaires en cours et dit qu'elle ne sera rétablie, sauf péremption, que sur justification de l'exécution des causes du jugement ci-dessus énoncées ; Condamne Monsieur [Z] [A] à payer à Madame [E] [M] épouse [C] et Monsieur [U] [C] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile qui a comarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux en
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43c6fe254500083148e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel