Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43c6fe254500083148e4
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 23/00852 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXAQ ORDONNANCE N° APPELANTE : Mme [T] [C] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par la SCP CALAUDI/ BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, INTIMEE : Mme [R] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER Le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Hélène ALBESA, greffier, Vu les débats à l'audience sur incident du 12 mars 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024 ; EXPOSE DU LITIGE : Par déclaration au greffe du 14 février 2023, Mme [T] [C] a relevé appel d'un jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier l'ayant notamment condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à déraciner totalement sous astreinte les bambous poussant dans sa propriété contre le mur séparatif avec la propriété de Mme [R] [V], à payer à Mme [R] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Par requête enregistrée au greffe le 4 août 2023, Mme [R] [V] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Elle sollicite la radiation du rôle de l'affaire et la condamnation de Mme [T] [C] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 12 mars 2024 à 14h. MOTIFS : Sur la demande de radiation de l'appel Sur la recevabilité de la requête, La requête en radiation a été présentée par madame [R] [V] le 4 août 2023, dans le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 12 mai 2023, date de signification à l'intimée des conclusions de l'appelante. Elle et en conséquence recevable. Sur le bien fondé de la requête, Mme [R] [V] sollicite du conseiller de la mise en état le prononcé de la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile au motif que l' appelante n'a pas exécuté le jugement de première instance, qui bénéficie du caractère exécutoire d'office. L'appelante n'a pas conclu sur l'incident. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l'intimé, ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Le conseiller de la mise en état peut ne pas prononcer la radiation de l'appel lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou lorsque l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel et aucun des éléments du dossier ne laisse apparaître ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni que l'appelante se trouverait dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En conséquence, l'instance d'appel doit être radiée du rôle de la cour d'appel. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'incident seront supportés par Mme [T] [C] qui succombe. Il sera également mis à sa charge une indemnité d'un montant de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Déclarons recevable la requête en radiation ; Ordonnons la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours et disons qu'elle ne sera rétablie, sauf péremption, que sur justification de l'exécution des causes du jugement bénéficiant du caractère exécutoire d'office ; Condamnons Mme [T] [C] à payer à Mme [R] [V] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons madame [T] [C] aux dépens de l'incident. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
662b43c6fe254500083148e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel