Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43c6fe254500083148e8
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 23/01543 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYLE ORDONNANCE N° APPELANTE : SMABTP [Adresse 21] [Localité 17] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Me [A] [T] en qualité de mandataire liquidateur de la société NEW EAS qui vient aux droits de la SAS EAS DEVELOPPEMENT [Adresse 1] [Localité 11] et SA SOGEFIMUR prise en la personne de son représentant légal en exercice y domiciilié [Adresse 6] [Localité 16] et SA FINAMUR prise en la personne de son représentant légal en exercice y domiciilié [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 24] Représentées par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Armelle AMICHAUD DABIN, avocat au barreau de TOULOUSE Me [M] [B] ès qualités de liquidateur de la S.A. EAS DEVELOPPEMENT, [Adresse 14] [Localité 11] Me [Y] [L] ès qualités de co-liquidateur de la S.A. EAS DEVELOPPEMENT [Adresse 1] [Localité 11] Me [Z] [V] ès qualités de mandataire ad hoc de la société EAS DEVELOPPEMENT [Adresse 5] [Localité 8] M. [E] [U] [Adresse 2] [Localité 11] Représenté par Me Paul Antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 22] [Localité 15] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.M.C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - LA MAF [Adresse 4] [Localité 18] Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Guillaume JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER Société BUTZBACH société radiée suite à liquidation amiable le 22/10/21 [Adresse 9] [Localité 13] JP FAUCHE ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE, S.A.S. représentée par son représentant légal en exercice, domiclié en cette qualité au siège social [Adresse 26] [Localité 23] Société EXPLOITATION BERTINELLI représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7] [Localité 12] S.A. BPCE IARD ès qualités d'assureur de la l'EURL BERTINELLI [Adresse 25] [Localité 20] Représentée par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, SA, dont le siège social est [Adresse 10], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 834 157 513, agissant poursuites diligences de son Président en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 10] [Localité 19] Représentée par Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Pascale CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER Le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier, Vu les débats à l'audience sur incident du 13 février 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024 ; EXPOSE DU LITIGE : Le 21 mars 2023, la Smabtp a interjeté appel à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne du 16 février 2023 (RG 23/01543). Par déclaration en date du 14 avril 2023, Maître [A] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société New EAS, la SA Sogefimur et la SA Finamur ont également interjeté appel de ce jugement ( RG 23/01994). Par requête du 28 juin 2023 et conclusions du 12 février 2024, la SA Gan Assurances demande au conseiller de la mise en état de juger caduque la déclaration d'appel de la Smabtp à son égard, les conclusions d'appelante n'étant pas dirigées à son encontre, de condamner la Smabtp à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, indiquant enfin qu'elle s'en rapporte sur la demande de jonction sollicitée par Maître [A] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société New EAS, la SA Sogefimur et la SA Finamur. Par conclusions du 9 février 2024, la Smabtp demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la caducité de son appel à l'égard du Gan qui ne pourra être que partielle à l'égard de ce dernier. Par conclusions du 12 février 2024, Maître [A] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société New EAS, la SA Sogefimur et la SA Finamur demandent au conseiller de la mise en état : Au principal, - d'ordonner la jonction de la procédure enrolée sous le n° 23/01543 avec celle pendante sous le n° 23/01994 et de débouter le Gan de sa demande de caducité et de mise hors de cause ; A titre subsidiaire, - de débouter le Gan de sa demande de mise hors de cause et de limiter la caducité aux rapports entre le Gan et la Smabtp ; - de condamner tous succombants au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Monsieur [E] [U] (conclusions du 13 février 2024), la SA Socotec (conclusions du 9 février 2024) et la Maf ( conclusions du 12 février 2024) s'en rapportent. MOTIFS : Sur la caducité partielle de l'appel : Au préalable, il convient de relever que le Gan sollicite la caducité de la déclaration d'appel de la Smabtp exclusivement à son égard, faisant valoir que les seules conclusions d'appelant signifiées dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile le 21 juin 2023 par la Smabtp comportent un dispositif qui ne formule aucune demande à l'encontre du Gan, de sorte que ses conclusions sont irrecevables à son égard. Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que les parties doivent indiquer les chefs de jugement expressément critiqués et formuler expressément leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. En l'espèce, si la Smabtp, dans ses conclusions d'appel, a bien précisé les chefs de jugement critiqués, elle n'a en revanche émis aucune prétention spécifiquement à l'encontre du Gan qu'elle a intimé, de sorte qu'elle est réputée n'avoir pas conclu à l'égard de cette dernière, ce qui rend caduque sa déclaration d'appel à l'égard du Gan, conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile. Par conséquent, il convient de prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel de la Smabtp à l'égard de la SA Gan Assurances. Sur la demande de jonction : En l'espèce, compte tenu du lien existant entre les litiges, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de la procédure n° 23/01543 et de la procédure n° 23/01994 sous le n° 23/01543. PAR CES MOTIFS : Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel de la Smabtp à l'égard de la SA Gan Assurances ; Ordonnons la jonction de la procédure n° 23/01543 avec la procédure n° 23/01994 et dit que la procédure sera désormais enregistrée sous le n° 23/01543; Rejetons les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamnons la Smabtp aux dépens de l'incident. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43c6fe254500083148e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel