Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43c7fe254500083148f4
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 23/03006 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3I5 auquel est joint le N° RG 23/04063 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5NM ORDONNANCE N° APPELANT : M. [U] [N] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant INTIMES : M. [K] [L] [Adresse 5] [Localité 3] (PAYS-BAS) Représenté par Me Marie-Hélène BES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant Mme [C] [L] épouse [M] [Adresse 4] 7559 HG HENGELO (PAYS-BAS) Représentée par Me Marie-Hélène BES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant Le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Hélène ALBESA, greffier, Vu les débats à l'audience sur incident du 12 mars 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024 ; EXPOSE DES FAITS Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a constaté que l'action de Monsieur [U][N] était prescrite et condamné ce dernier aux dépens et à payer aux époux [L] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte en date du 12 juin 2023, Monsieur [U][N] a relevé appel de cette décision. L'acte d'appel a été enregistré sous le numéro 23/03006. Par acte en date du 3 août 2023, il a de nouveau interjeté appel de ce jugement, l'acte d'appel portant une rectification du premier acte d'appel concernant le nom de l'un des intimés. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 23/04063. Par conclusions enregistrées le 5 septembre 2023, Monsieur [U][N] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l'affaire pendante devant la cour d'appel de Montpellier, 3 ème chambre civile, sous le n° RG 23/03006 dans l'attente de la décision qui sera rendue par la même cour dans l'affaire pendante sous le n° RG 21/00020 et à voir ordonner la jonction des instances pendantes sous les n° 23/03006 et 23/04063 sous le n°23/03006. Par conclusions enregistrées au greffe le 23 février 2024 dans les deux instances, il demande à la cour de : - ordonner un sursis à statuer dans l'affaire pendante devant la cour d'appel de Montpellier, 3 ème chambre civile, sous le n° RG 23/03006 dans l'attente de la décision qui sera rendue par la même cour, dans l'affaire pendante sous le n° RG 21/00020, - ordonner la jonction des instances pendantes sous les n° 23/03006 et 23/04063 sous le n°23/03006, - débouter Madame et Monsieur [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner Madame et Monsieur [L] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions enregistrées au greffe le 30 octobre 2023 dans les deux instances, les époux [L] demandent à la cour de déclarer irrecevable l'appel enrôlé sous le numéro 23/04063 comme étant tardif et hors délai, de débouter Monsieur [N] de sa demande de sursis à statuer et de le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 12 mars 2024 à 14h. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel Les époux [L] soutiennent que l'appel serait irrecevable car la seconde déclaration d'appel a été enregistrée après le délai d'appel. Il résulte de la lecture des deux actes d'appel que le second a pour objet la régularisation du premier (rectification d'une mention au niveau de l'état civil d'un intimé). En application des articles 901 et suivants du code de procédure civile, l'acte d'appel ayant pour objet la régularisation de l'appel doit intervenir dans le délai imparti à l'appelant pour le dépôt de ses conclusions au fond, à savoir trois mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce, la déclaration d'appel ayant eu lieu le 12 juin 2023, le second acte d'appel visant à régulariser le premier devait être enregistré au greffe avant le 12 septembre 2023. Or, il l'a été le 3 août 2023. Dans ces conditions, l'appel est recevable. Sur la demande de jonction Les époux [L] s'opposent à cette demande du fait de l'irrecevabilité de l'appel qu'ils soutiennent. L'appel a été déclaré recevable. Par ailleurs, le second acte d'appel ayant pour objet la régularisation du premier, la jonction des procédure apparaît conforme au souci d'une bonne administration de la justice. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros 23/03006 et 23/04063 et il sera dit qu'elles se poursuivront sous le numéro 23/03006. Sur la demande de sursis à statuer Monsieur [U] [N] fait valoir qu'il sollicite dans le cadre de la présente procédure la suppression d'ouvrages qui, selon lui, empiètent sur sa propriété et que la procédure ayant pour objet la fixation des limites de propriété est susceptible d'avoir une incidence sur la présente procédure. Les époux [L] s'opposent à cette demande, faisant valoir que cette situation procédurale est due au choix de monsieur [N] de voir statuer sur son action aux fins d'empiètement sans attendre une décision définitive concernant le bornage des propriétés. Si monsieur [U] [N] a effectivement choisi, au départ, de ne pas attendre l'issue de l'action en bornage pour solliciter la suppression d'ouvrages qu'il dit empiéter sur sa propriété, pour autant il y a lieu de tenir compte de l'évolution du litige pour examiner la demande de sursis à statuer, que les époux [L] avaient d'ailleurs formulée en première instance. L'expert géomètre désigné dans le cadre de la procédure de bornage a proposé deux limites de propriétés possibles, en fonction de l'application ou non de la prescription trentenaire. Or, en fonction de la limite qui sera retenue aux termes d'une décision définitive, les ouvrages litigieux sont susceptibles de se trouver ou non sur la propriété de monsieur [N], ce qui pourrait avoir une incidence sur la demande en suppression desdits ouvrages. Dans ces conditions, il convient de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive concernant l'action en bornage. L'affaire sera radiée du rôle des affaires en cour et il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle de l'affaire en joignant à sa demande la décision définitive ayant justifié le présent sursis. Sur les demandes accessoires Eu égard aux éléments du dossier, les parties seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [L], qui succombent à l'incident, seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS: Déclarons recevable l'appel de monsieur [U] [N] enrôlé sous le numéro 23/04063 ; Ordonnons la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 23/03006 et 23/04063 et disons qu'elles se poursuivront sous le numéro 23/03006 ; Ordonnons un sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la cour d'appel de Montpellier dans l'affaire enregistrée sous le numéro 21/00020 ; Ordonnons la radiation du rôle des affaires en cours ; Disons qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle de l'affaire en joignant à sa demande la décision définitive ayant justifié le présent sursis ; Déboutons les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [C] [L] et Monsieur [K] [L] aux dépens. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
662b43c7fe254500083148f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel