Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43c8fe254500083148fe
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 25 500 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARR'T DU 25 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04118 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5RI Décision déférée à la Cour : Arrêt du 09 FEVRIER 2023 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 18/03302 DEMANDEURS A LA REQUETE : Monsieur [S] [D] né le 21 Avril 1967 à [Localité 14] de nationalité Irlandaise [Adresse 7] [Adresse 7] IRLANDE et Madame [P] [X] épouse [D] née le 06 Novembre 1967 à [Localité 13] (IRLANDE) de nationalité Irlandaise [Adresse 7] [Adresse 7] IRLANDE Représentés par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS A LA REQUETE : SA LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD ) SA au capital de 124.821.566 Euros, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644 représentée par son dirigeant social en exercice demeurant en cette qualité audit siège, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), SA au capital de 181 039 170.00 €, inscrite au RCS de LYON sous le n° 391 563 939 dont le siège social est [Adresse 9] représentée par son dirigeant social en exercice, suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant le réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015 [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Sebastien PINET de la SARLSPE GRESSIER PINET EXPERT COMPTABLE AVOCAT, avocat au barreau de NARBONNE S.C.P. BENEDETTI-[L]-GALLY-DARISCON [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 1] Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Marion CHOL, avocat au barreau de MONTPELLIER SARL HPA HOLDING anciennement dénommée GROUPE GARRIGAE dont le nom commercial est « PROPRIETE & CO » représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités audit siège social [Adresse 15] [Localité 5] et SCI [Adresse 12] représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social [Adresse 2] [Localité 6] Représentées par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024, , le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [S] [D] et Mme [P] [X] épouse [D], ressortissants irlandais résidant à [Localité 11] en Irlande, ont conclu le 12 novembre 2007, un contrat de réservation avec la SCI [Adresse 12] portant sur une maison de type P3, vendue dans un programme de défiscalisation dans une résidence de tourisme située à [Localité 17] en France, comportant une promesse de bail commercial, de l'immeuble de la SARL Garrigae Hotels and Resorts. Le 20 décembre 2007, ils ont signé le contrat de bail commercial avec la SARL Garrigae Hotels and Resorts. Par acte authentique du 30 mai 2008, M. [S] [D] et Mme [P] [X] épouse [D] ont régularisé la vente en l'état futur d'achèvement avec la SCI [Adresse 12], de l'immeuble réservé, situé à [Localité 17], pour un prix de 255 000 euros financé à l'aide d'un prêt du Crédit Immobilier de France. Par avenant au bail du 24 janvier 2012, face aux difficultés financières rencontrées par la SARL Garrigae Hotels and Resorts, M. [S] [D] et Mme [P] [X] épouse [D] ont conclu avec la SARL Garrigae Hotels and Resorts et la SARL [Adresse 12] un avenant au bail prévoyant une substitution de preneur, une réduction des loyers et un abandon de certains loyers. Estimant que la rentabilité de l'opération immobilière qui leur a été présentée était une condition essentielle de leur consentement, M. [S] [D] et Mme [P] [X] épouse [D] ont assigné, devant le tribunal de grande instance de Narbonne, la SARL Groupe Garrigae (devenue HPA Holding), la SCI [Adresse 12], la société Taurean Properties - Sharkey Mink Limited, le Crédit Immobilier de France et la SCP Alain Benedetti et [U] [L], en annulation de la vente et demande de dommages et intérêts. Par un arrêt prononcé le 9 février 2023, la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier a rendu la décision suivante : 'Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de réparation formulées à l'encontre de la SCP Benedetti [L] Gally Dariscon et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Prononce la nullité du contrat de vente reçu par Maître [U] [L] Notaire associé de la SCP Alain Benedetti et Stéphane le 30 mai 2008 entre la SCI [Adresse 12] et M. [S] [D] et Mme [P] [X] épouse [D] portant sur la vente en l'état futur d'achèvement avec la SCI [Adresse 12], de l'immeuble réservé pour un prix de 255 000 suros financé à l'aide d'un prêt du Crédit Immobilier de France. La vente portait sur le bien suivant : « Lot n°48 : une maison de type P3, élevée d'un étage sur simple rez-de-chaussée, d'une surface habitable de 55,48 m², comprenant : entrée séjour cuisine, wc, dégagement, deux chambres, une salle de bain, penderie sous l'escalier menant à l'étage, tablettes sur l'escalier, terrasse à l'arrière de la maison, et jardin attenant, le tout cadastré Commune de [Localité 17] (Aude), « [Localité 16] », section C, numéro [Cadastre 3], pour une contenance de 00 are 69 centiares. » pour dol ; Dit qu'à compter du prononcé de la nullité du contrat M. [S] [D] et Mme [P] [X] épouse [D] seront tenus de restituer l'immeuble objet de la vente annulée à la SCI [Adresse 12] ; Constate l'annulation de plein droit du prêt consenti à M. [S] [D] et Mme [P] [X] épouse [D] par la banque Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, suivant offre acceptée et acte reçu par Maître [U] [L] Notaire associé de la SCP Alain Benedetti et [U] [L], le 30 mai 2008 ; Dit que la résolution du prêt entraînera remboursement des intérêts du prêt versés à M. [S] [D] et Mme [P] [X] épouse [D] par le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne ; Condamne in solidum la SCI [Adresse 12] et la société HPA Holding à régler au Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne; la somme de 243 984 euros TVA incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2015 et la somme de 58 862,64 euros avec intérêts conventionnels au 10 août 2009 à titre dommages et intérêts ; Condamne in solidum la SCI [Adresse 12] et la SARL HPA Holding à régler à M. [S] [D] et Mme [P] [X] épouse [D] les sommes de : - 22 336 euros au titre de leur apport personnel, - 31 762 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la vente et du prêt, assorti de l'intérêt aux taux légal à compter du 17 avril 2008, - 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ; Condamne in solidum la SCI [Adresse 12] et la SARL HPA Holding à régler à M. [S] [D] et Mme [P] [X] épouse [D] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en première instance et en cause d'appel ; Condamne in solidum la SCI [Adresse 12] et la SARL HPA Holding à régler Crédit Immobilier de France la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. [S] [D] et Mme [P] [X] épouse [D] à régler à la SCP Benedetti [L] Gally Dariscon, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne in solidum la SCI [Adresse 12] et la SARL HPA Holding aux entiers dépens de première instance et d'appel, sauf ceux concernant la SCP Benedetti [L] Gally Dariscon qui seront à la charge de M. [S] [D] et Mme [P] [X] épouse [D] et qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile'. Par déclaration au greffe du 7 août 2023, les époux [D] ont saisi la cour d'appel de Montpellier d'une requête en réparation d'omission de statuer et rectification d'erreur matérielle. Selon leur requête à nouveau déposée au greffe le 6 octobre 2023, ils demandent à la cour de : réparer l'omission de statuer et rectifier l'erreur matérielle suivantes, en remplaçant dans le dispositif de l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Montpellier, la mention 'Dit que la résolution du prêt entrainera remboursement des intérêts du prêt versés à M. et Mme [D] par le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement Rhône Alpes Auvergne' par la mention 'Dit que la résolution du prêt entrainera remboursement du capital et des intérêts versés par M. et Mme [D] au Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne' rectifier l'erreur matérielle suivante concernant le montant de l'apport personnel des époux [D] qui doit leur être remboursé, et modifier ainsi le dispositif de l'arrêt : 'Condamne in solidum la SCI [Adresse 12] et la SARL HPA Holding à régler aux époux [D] la somme de 23 778 euros [et non 22 336 euros] au titre de leur apport personnel, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 27 juillet 2015". Ils demandent en outre : d'ordonner qu'il sera fait mention de cette décision rectificative sur la minute et sur les expéditons de la décision rectifiée, de juger que les dépens resteront à la charge du Trésor public. Par ses conclusions enregistrées au greffe le 11 janvier 2024, la SCP Benedetti [L] déclare s'en rapporter à la justice quant aux mérites de la requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer déposée par les époux [D], de débouter toutes parties de toutes demandes qui pourraient être formulées à l'encontre du notaire et de statuer ce que de droit sur les dépens. Par ses conclusions enregistrées au greffe le 09 février 2024, la SA Crédit Immobilier de France Développement demande à la Cour de débouter les époux [D] de leur demande en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer portant sur les intérêts et le capital du prêt annulé, et déclare s'en remettre à justice sur l'apport personnel des époux [D]. MOTIFS Sur la mention concernant les intérêts dus par le Crédit Immobilier de France Dveloppement . Il convient de noter que dans leurs conclusions récapitulatives les époux [D] sollicitaient devant la cour d'appel : ' Condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à restituer aux Consorts [D] les intérêts du prêt consenti et indument perçus assortis de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation'; Ainsi les époux [D] n'ont jamais demandé le reboursement du capital , c'est donc à tort qu'ils sollicitent la rectification en ce domaine. Sur la mention de la somme de 22 336 euros. Il sera fait droit à cette rectification au profit d'une somme de 23 778 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Fait droit partiellement à la demande de rectification des époux [D] ; Rectifie le dispositif de l'arrêt du 9 février 2023 et remplace la mention : - Condamne in solidum la SCI [Adresse 12] et la SARL HPA Holding à régler aux époux [D] la somme de 22 336 euros au titre de leur apport personnel, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 27 juillet 2015 Par la mention '- Condamne in solidum la SCI [Adresse 12] et la SARL HPA Holding à régler aux époux [D] la somme de 23 778 euros au titre de leur apport personnel, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 27 juillet 2015". Déboute les époux [D] pour le surplus de leur demande de rectification d'erreur matérielle. Cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée. Les dépens de la présente rectification seront à la charge du Trésor Public. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour leurarticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43c8fe254500083148fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel