Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43c8fe25450008314904
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 28 225 600 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 25 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04142 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5S7 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 09 FEVRIER 2023 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 18/05045 DEMANDEURS A LA REQUETE : Monsieur [A] [R] [G] né le 30 Octobre 1974 à [Localité 11] (IRLANDE) de nationalité Irlandaise [Adresse 7] IRLANDE et Madame [S] [H] épouse [G] née le 20 Décembre 1979 à [Localité 10] (IRLANDE) de nationalité Irlandaise [Adresse 7] IRLANDE Représentés par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS A LA REQUETE : SA MY MONEY BANQUE anciennement dénommée GE MONEY BANK prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Antoine BENET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE SARL HPA HOLDING anciennement dénommée GROUPE GARRIGAE dont le nom commercial est « PROPRIETE & CO » représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités audit siège social [Adresse 12] [Localité 5] et SCI LES JARDINS DE [Adresse 13] représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social [Adresse 2] [Localité 6] Représentées par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS SCP [V]-[J]-[D]-[N] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marion CHOL, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [A] [G] et Mme [S] [H] épouse [G] ont conclu le 30 avril 2007, un contrat de réservation d'une vente en l'état futur d'achèvement avec la SCI Les Jardins de [Adresse 13], portant sur une maison d'habitation de type P3 vendue dans un programme de défiscalisation dans une résidence de tourisme située à [Localité 14] en France, comportant une promesse de bail commercial, de l'immeuble de la SARL Garrigae Hotels and Resorts. Par acte authentique du 20 novembre 2007, M. et Mme [G] ont régularisé la vente en l'état futur d'achèvement avec la SCI Les Jardins de [Adresse 13], de l'immeuble réservé, situé à [Localité 14], pour un prix de 282 256 euros financé à l'aide d'un prêt de la GE Money Bank. Un avenant au bail commercial a ensuite été conclu le 23 janvier 2012 par la SARL Garrigae Hotel and Resorts au vu des problèmes financiers qu'elle rencontrait, prévoyant une substitution de preneur (la SCI Les Jardins de [Adresse 13]), une réduction du loyer et l'abandon de certains loyers. La SARL Garrigae Hotel and Resorts a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 30 janvier 2013, puis en liquidation judiciaire le 12 février 2014, après un plan de cession en date du 25 juin 2013. Estimant que la rentabilité de l'opération immobilière qui leur a été présentée était une condition essentielle de leur consentement, M. et Mme [G] ont assigné la SA My Money Bank (anciennement le GE Money Bank), la SCP [Y] [V] et [P] [J], la SARL Groupe Garrigae dénommée HPA Holding, la SCI Les Jardins de [Adresse 13] et la société Douglas Newman Good (DNG) en annulation de la vente et demande de dommages et intérêts. Par déclaration remise au greffe le 10 octobre 2018, M. et Mme [G] ont relevé appel de ce jugement. Par un arrêt prononcé le 9 février 2023, la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier a rendu la décision suivante : " Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de réparation formulées à l'encontre de la banque My Money Bank venant aux droits de GE Money Bank et de la SCP [V] [J] [D] [N] et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Prononce la nullité du contrat de vente reçu par Maître [P] [J] Notaire associé de la SCP [Y] [V] et [P] [J] le 20 novembre 2007 entre la SCI Les Jardins de [Adresse 13] et M. et Mme [G] portant sur la vente du bien suivant : lot n°103 à savoir une maison de type P3 élevée d'un étage sur simple rez-de-chaussée, d'une surface habitable de 58,26 m2 comprenant : entrée, séjour cuisine, dégagement, deux chambres, une salle de bains, penderie sous l'escalier menant à l'étage, tablettes sur l'escalier, terrasse à l'arrière de la maison, et jardin attenant, le tout cadastré commune de [Localité 14] (Aude), " [Adresse 13] ", section C, numéro [Cadastre 4], pour une contenance de 00 are 92 centiares ; Le bien est situé dans un vaste ensemble immobilier à usage de résidence avec services para- hôteliers alors en cours d'édification situé à [Localité 14] et dénommé Les Jardins de [Adresse 13] (171 maisons, bastide, bâtiments collectifs'). La vente fut consentie moyennant le prix de 282 256,00 euros TVA incluse (soit 236 000,00 euros HT) payable au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Dit qu'à compter du prononcé de la nullité du contrat de vente M. et Mme [G] seront tenus de restituer l'immeuble objet de la vente annulée à la SCI Les jardins de [Adresse 13] ; Constate l'annulation de plein droit du prêt consenti à Monsieur [A] [R] [G] et Madame [S] [H] épouse [G] par la banque GE MONEY BANK, suivant offre acceptée et acte reçu par Maître [P] [J] Notaire associé de la SCP [Y] [V] et [P] [J], le 20 novembre 2007; Dit que la résolution du prêt entraînera remboursement des intérêts du prêt versés à Monsieur [A] [R] [G] et Madame [S] [H] épouse [G] par la banque MY MONEY BANK venant aux droits de GE MONEY BANK ; Condamne in solidum la SCI Les jardins de [Adresse 13] et la société HPA Holding à régler à la banque MY MONEY BANK venant aux droits de GE MONEY BANK la somme de 213 486 euros TVA incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation de première instance ; Condamne in solidum la SCI Les Jardins de [Adresse 13] et la SARL HPA Holding à régler à Monsieur [A] [R] [G] et Madame [S] [H] épouse [G] les sommes de : - 68 770 euros au titre de la restitution de leur apport personnel, assorti de l'intérêt aux taux légal à compter de la date de l'assignation de première instance ; - 37 033,48 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la vente et du prêt, assorti de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation de première instance ; - 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; Condamne la MY MONEY BANK venant aux droits de GE MONEY BANK à restituer aux époux [G] les intérêts du prêt, qui n'ont pas à être assortis à l'intérêt légal depuis l'assignation ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ; Condamne in solidum la SCI Les Jardins de [Adresse 13] et la SARL HPA Holding à régler à Monsieur [A] [R] [G] et Madame [S] [H] épouse [G] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en première instance et en cause d'appel ; Condamne Monsieur [A] [R] [G] et Madame [S] [H] épouse [G] à régler à la SCP [V] [J] [D] [N], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne in solidum la SCI Les jardins de [Adresse 13] et la SARL HPA Holding aux entiers dépens de première instance et d'appel, sauf ceux concernant la SCP [V] [J] [D] [N] qui seront à la charge de Monsieur [A] [R] [G] et Madame [S] [H] épouse [G] et qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Par déclaration au greffe du 8 août 2023, M. et Mme [G] ont saisi la cour d'appel de Montpellier d'une requête en réparation d'omission de statuer et rectification d'erreur matérielle. Selon leur requête à nouveau déposée au greffe le 6 octobre 2023, ils demandent à la cour de : - Réparer l'erreur matérielle suivante, en remplaçant dans le dispositif de l'arrêt rendu le 9 février 2023 la mention selon laquelle la résolution du prêt entraînera la restitution des intérêts versés à M. et Mme [G] par la banque alors ce sont les consorts [G], en leur qualité d'emprunteurs, qui ont versé ces intérêts à la banque, et non l'inverse ; ainsi, remplacer la mention "Dit que la résolution du prêt entraînera remboursement des intérêts du prêt versés à M. et Mme [G] par la banque My Money Bank venant aux droits de GE Money Bank" par la mention "Dit que la résolution du prêt entraînera remboursement du capital et des intérêts du prêt versés par M. et Mme [G] à la banque My Money Bank venant aux droits de GE Money Bank ". - Rectifier l'omission de statuer suivante : La cour a omis d'indiquer que le capital du prêt réglé par M. et Mme [G] à la banque devra également leur être remboursé, ce d'autant plus que l'arrêt condamne in solidum la SCI Les Jardins de [Adresse 13] et la SARL HPA Holding anciennement Groupe Garrigae à régler à la banque l'intégralité du montant du prêt ; M. et Mme [G] demandent d'ajouter au dispositif de l'arrêt rendu le 9 février 2023 la mention suivante : " Dit que la résolution du prêt entrainera remboursement du capital et des intérêts du prêt versés par M. et Mme [G] à la banque My Money Bank venant aux droits de GE Money Bank ". Par ses conclusions enregistrées au greffe, la société My Money Bank s'oppose à ces demandes et la condamnation aux dépens . MOTIFS Sur la requête en rectification d'erreur matérielle Par conclusions récapitulatives dans le dossier N°RG 18/05045, les époux [G] sollicitaient : " Condamner My Money Bank à restituer aux Consorts [G] les intérêts du prêt consenti et indument perçus assortis de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation " . Dès lors ils ne sollicitaient pas la condamnation au paiement du capital par la banque, c'est à tort qu'ils sollicitent la rectification de cette mention. Sur la requête en réparation d'omission de statuer La demande d'omission de statuer est le corollaire de la demande en rectification, en effet les époux [G] n'ont pas non plus sollicité le remboursement du capital par la banque, dès lors il convient de rejeter cette demande. Les époux [G] seront condamnés aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Gouiry, avocat au barreau de Narbonne. PAR CES MOTIFS La Cour, Déboute les époux [G] de l'intégralité de leurs demandes. Condamne les époux [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Gouiry, avocat au barreau de Narbonne. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour leurarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43c8fe25450008314904
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