Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43cafe25450008314916
- Date
- 25 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2024 N° 2024 - 93 N° RG 24/02071 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGVU [E] [B] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL UDAF DE L'HERAULT [N] [O] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 29 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00619. ENTRE : Madame [E] [B] née le 15 Juillet 1962 de nationalité Française Chez UDAF [Adresse 3] [Localité 2] sous curatelle de L'UDAF 34 Appelante Comparante et assistée de Me Maud LAMBERT, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 2] non comparant UDAF DE L'HERAULT Monsieur [N] [O] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] curateur et tiers demandeur absent DEBATS L'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 25 avril 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 29 Mars 2024, Vu l'appel formé le 03 Avril 2024 par Madame [E] [B] reçu au greffe de la cour le 15 Avril 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 15 Avril 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, Monsieur Le Directeur du Centre Hospitalier Regional, Monsieur Le Procureur General, l' Udaf de L'herault, les informant que l'audience sera tenue le 23 Avril 2024 à 14 H 00. Vu l'avis du ministère public en date du 22 avril 2024 mis à la dispostions des parties, Vu le procès verbal d'audience du 23 Avril 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [E] [B] déclare à l'audience contester avoir des problèmes et de santé psychiatriques et précise n'en avoir jamais eu. Elle indique que sa curatrice a intérêt à la faire 'enfermer' car elle lui reproche son défaut d'action dans une succession en Hollande.ne pas avoir besoin de soins. Elle fait état de problème de captation de la source sur son terrain et avec l'ONF et recevoir des lettres de menace du camping où elle résidait, dont le fils du propriétaire se trouve en prison.Enfin, elle déclare que son neurologue le docteur [M] a interdit la prescription de neuroleptiques. L'avocat de Madame [E] [B] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée d'une part, que le délai au plus tard de 48 heures avant l'audience de production de l'avis médical n'avait pas été respecté et qu'il aurait dû être remis dimanche 21 avril ou lundi 22 avril 2024 et, d'autre part, que la décision d'admission a été notifiée tardivement. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 3 Avril 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 29 Mars 2024, transmise le 15 avril 2024 au greffe de la cour d'appel de Montpellier, est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Sur la régularité de la procédure : Sur le délai de remise de l'avis médical : L'article L.3211-12-4 du code de la santé publique prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 h avant l'audience. En l'espèce, le certificat médical de situation daté du vendredi 19 avril 2024 a été transmis le même jour au greffe de la cour d'appel et transmis à son conseil.Il a donc été transmis au plus tard 48 heures avant l'audience se tenant le mardi 23 avril 2024. La procédure est dès lors régulière. Il convient de rejeter ce moyen. Sur le moyen de nullité tiré de la notification tardive de la décision d'admission : Selon l'article L. 3216-1, alinéa 1er, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. L'article L.3211-3 du code de la santé publique dispose : 'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.' Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique : 'Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet'. Le conseil de l'appelante fait valoir que la décision d'admission du 22 mars 2024 lui a été remise le 24 mars 2024 alors que son état de santé lui permettait de recevoir cette notification dès lors qu'elle a été en capacité de recevoir le formulaire sur la situation juridique le jour même de son admissionce. Elle soutient qu'elle n'a pas été en mesure de formuler un quelconque recours 'dans la mesure où le formulaire concernant sa situation juridique lui a été remis trois jours avant la remise de la décision à contester', ce qui porte atteinte nécessairement grief. Il est exact que la notification de la décision d'admission du 22 mars 2024 a été notifiée à l'intéressée le 25 mars 2024. Cependant, elle a reçu dès le 22 mars 2024 la brochure sur la situation juridique, les droits, garanties de la personne en soins psychiatriques sans consentement précisant son admission en soins psychiatriques sans consentement depuis le 22 mars 2024 à la demande d'un tiers et en hospitalisation complète. Dès lors, elle ne démontre d'aucune atteinte à ses droits, ayant été en mesure de les exercrer dès le 22 mars 2024. Il convient de rejeter ce moyen. Sur le bien-fondé de la requête : Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui. Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins. Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 19 avril 2024, les éléments suivants : 'Patiente souffrant d'une psychose schizophrénique dont l'expression présente de nettes caractéristiques paranoïaques. Pour rappel nous ne retrouvons devant un trouble mental d'évolution ancienne, pris en charge seulement il y a 4 ans ; Il avait conduit à une existence marginale avec désocialisation extrême, à une négligence majeure des problèmes de santé physique et notamment le diabète et à l'abandon total des démarches administratives sur tous les plans...des soins somatiques adéquats pour son diabète et la régulation de sa situation socio- administrative catastrophique ont pu être initiés seulement lors de sa première prise en charge psychiatrique en juin 2020. Il s'agit d'une hospitalisation d'office (SDRE) suite a de très graves conflits de voisinage avec comportements violents itératifs à l'encontre des autres villageois et des touristes de passage ; Mme [B] se sentait perpétuellement persécutée et, étant convaincue d'étre lésée régulièrement dans ses droits, faisait appel pour se défendre à des actes de violence directe ou par l'intermédiaire de ses chiens dont une partie extrêmement dangereux. Une évaluation clinique réalisée à l'hôpitaI retrouvait des délires immuables, basés sur un raisonnement paralogique et des interprétations pathologiques, où la patiente se percevait constamment comme victime d'un complot d'ampleur, englobant en plus des voisins, des chasseurs,du maire et de l'ONF, le corps médical; elle n'a jamais pu avoir accès à une quelconque critique de ses troubles ou de ses actes, est restée persuadée que l'ensemble de ses difficultés y compris physiques et administratives étaient la conséquence de la malveillance de l'autre. Sa prise en charge a été très longue et particulièrement compliquée du fait de l'anosognosie massive et de l'opposition catégorique aux soins. Une sortie en programme de soins avec accueil dans une famille thérapeutique du CHU et prise en charge psychiatrique sur le CMP de secteur a pu être réalisée au bout de 11 mois d'hospiltalisation. Malheureusement aprés une illusoire stabilisation clinique ayant conduit à des décisions d'arrét de traitement et de levée du placement, la maladie devient de nouveau active et s'accompagne des troubles notables du comportement, la patiente a quitté son lieu de vie en famille thérapeutique et s'est installée dans un camping, où des troubles relationnels ont rapidement émergé. Le tableau clinique actuel correspond à un état psychotique en phase processuelle, il comporte: maniérisme psychotique, contact obséquieux mais attitude suspicieuse, fausseté du jugement, interprétabilité, vécu délirant de persécution et de préjudice, méfiance pathologique, repli et évitement social. La conscience des troubles est totalement absente, s'accompagnant de forte hostilité vis-à-vis des soins et d'opposition aux traitements médicamenteux avec allégations de symptômes somatoformes nullement objectivés. Compte tenu de la symptomatologie actuelle et des antécédents connus, la dangerosité psychiatrique ne peut pas être ignorée. Le placement actuel en hospitalisation à temps complet est ainsi indispensable pour la poursuite de la prise en charge'. Au vu de ses éléments circonstanciés, l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [E] [B], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à l'UDAF DE L'HERAULT. La greffière Le magistrat délégué
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662b43cafe25450008314916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel