Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43cafe2545000831491c
- Date
- 25 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00305 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHBJ O R D O N N A N C E N° 2024 - 313 du 25 Avril 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [M] [R] né le 20 Mai 1978 à [Localité 3] ( GÉORGIE ) de nationalité Géorgienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [Y] [I], interprète assermenté en langue russe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [C] [K], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 21 avril 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [M] [R], assortie d'une inerdiction de retour d'une durée de trois ans. Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 avril 2024 de Monsieur [M] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 23 Avril 2024 à 14h45 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 24 Avril 2024 par Monsieur [M] [R], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h01. Vu l'appel téléphonique du 24 Avril 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 25 Avril 2024 à 10 H 15 Vu les courriels adressés le 24 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Avril 2024 à 10 H 15. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 10h41 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [Y] [I], interprète, Monsieur [M] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [M] [R] né le 20 Mai 1978 à [Localité 3] ( GÉORGIE ) de nationalité Géorgienne . Je n'ai pas de passeport en cours de validité . ' La conseillère indique que Forum Réfugié conteste l'arrêté de placement mais je n'ai paas de requête en contestation de l'arrêté de placement dans les 48 h dans le dossier ; je ne suis donc pas valablement saisi de tous les moyens . L'avocat Me [W] [E] [G] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Sur ce point je m'en rapporte . Tous les moyens soulevés portent ensuite sur la vulnérabilité de monsieur . Jurisprudence du 08/11/2022 de la cour de l'union européenne. Le registre de placement doit être à jour et c'est une pièce utile; Dans le dossier le registre n'indique pas l'heure de la notification de l'OQTF . Il n'est donc pas à jour . Monsieur a un vrai problème de santé. Sur la demande d'assignation à résidence, monsieur n'a pas de passeport mais donne une adresse. Il y a une copie de passeport dans le dossier La conseillère indique qu'une copie du passeport est dans le dossier valide jusqu'en juillet 2028 Monsieur [M] [R] : je ne sais pas où est mon passeport. Il a été volé Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Les moyens sont irrecevables l'arrêté de placement n'ayant pas été contesté dans les 48 heures de la notification . Le registre est actualisé. Il n' y a pas de passeport valide préalablement remis aux autorités . Assisté de [Y] [I], interprète, Monsieur [M] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je ne veux pas rester en France je veux juste rester en France pour les 5 jours d'hospitalisation aprés je partirai. Je suis partie en Géorgie aprés la première rétention aprés je suis revenu . ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue russe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 24 Avril 2024, à 12h01, Monsieur [M] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 23 Avril 2024 notifiée à 14h45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la recevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile : L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. L'article L.744-2 dispose: 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.' En l'espèce, la copie du registre actualisé figure au dossier. Contrairement à ce que soutient le conseil de l'appelant, aucune disposition légale n'impose de préciser l'heure de notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. le registre actualisé. Il convient de rejeter cette exception d'irrecevabilité. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : L'intéressé fait valoir l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative,le défaut d'examen approfondi, l'erreur d'appréciation sur sa situation de vulnérabilité, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public et de ses garanties de représentation. Il résulte des articles L. 741-10, L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 et suivants du CESEDA que la contestation de la régularité de l'arrêté portant placement enrétention administrative doit se faire par requête écrite déposée à cette fin par l'étranger ou son représentant dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. A défaut d'une telle requête, le juge des libertés et de la détention n'est pas régulièrement saisi (Cass. 1** civ., 1-janvier 2019, n°18-50.047). En l'espèce, ni Monsieur [M] [R], ni son conseil n'ont déposé de requête écrite de sorte que le juge des libertés et de la détention n'est pas valablement saisi d'une contestation de la régularité de I`arrété portant placement en rétention administrative pris par M. LE PREFET DES ALPES MARITIMES le 21 avril 2024 notifié le même jour à l'intéressé à 14 heures 30. En conséquence, il convient d'écarter les moyens portant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention à savoir sur l'insuffisance d'examen réel et sérieux de la vulnérabilité et l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation. Sur la demande d'assignation à résidence': L'article L 743-13 du CESEDA dispose':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» L'intéressé ne dispose que d'une copie de son passeport. L'assignation à résidence en l'absence de remise de passeport en original en cours de validité ne peut être ordonnée. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Avril 2024 à 11h21 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L 743-13 du CESEDA dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662b43cafe2545000831491c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel