Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43cafe25450008314924
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 35 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/02501 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDCF DD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES 03 mai 2021 RG:18/01515 [U] C/ SA ALLIANZ IARD Grosse délivrée le 25/04/2024 à Me Romain Leonard à Me Jean-Michel Divisia COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 03 mai 2021, n°18/01515 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Delphine Duprat, conseillère, Mme Audrey Gentilini, conseillère, GREFFIER : Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 12 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Mme [I] [U] née le 17 avril 1942 [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Romain Leonard de la Selarl Leonard Vezian Curat avocats, postulant, avocat au barreau de Nîmes Représentée par Me Stéphanie Marq-Demarchi, plaidante, avocate au barreau de Nice INTIMÉE : La SA ALLIANZ IARD RCS de Nanterre n° 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes Représentée par Me Gilles Lasry de la Scp d'avocats Brugues - Lasry, plaidant, avocat au barreau de Montpellier ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [U] a confié à Me Arbousset Bouteiller, avocat, la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son assureur relatif à l'indemnisation de dégâts subis sur sa résidence principale suite à l'épisode de sécheresse de l'été 2003. Considérant que celui-ci, dont le cabinet a été placé en liquidation judiciaire, avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, Mme [U] a, par acte du 02 février 2018, assigné son assureur la Sa Allianz IARD devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de la voir condamner à lui payer avec exécution provisoire, la somme principale de 305 389 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel, celle de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire du 3 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes : - a déclaré irrecevables ses demandes en raison de l'écoulement du délai de prescription, - l'a condamnée au paiement des entiers dépens, - l'a condamnée à payer à la Sa Allianz IARD la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 29 juin 2021, Mme [I] [U] a interjeté appel de cette décision. L'affaire initialement distribuée à la 2ème chambre civile section A, a fait l'objet d'un changement de chambre vers la 1ère chambre civile. Par ordonnance du 22 septembre 2023, la procédure a été clôturée le 5 décembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 19 décembre 2023. Par avis du 30 octobre 2023, l'affaire a été déplacée à l'audience du 12 mars 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, Mme [U] demande à la cour : - de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture - d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau - de juger que son action à l'encontre de l'assureur n'est pas prescrite, - de juger que sa perte de chance d'être indemnisée du préjudice subi suite à la sécheresse de 2003 est caractérisée, A titre principal - de condamner la Sa Allianz IARD à lui payer la somme de 573 058,71 euros au titre des travaux de reprise de la villa, A titre subsidiaire - de juger au minimum que 40 % des travaux de reprise sur la villa sont en lien avec l'épisode de sécheresse de 2003, - de condamner la Sa Allianz IARD à lui payer la somme de 229 223,49 euros à ce titre, En tout état de cause - de condamner la Sa Allianz IARD à lui payer les sommes de - 111 474 euros au titre des travaux de reprise de la piscine, - 240 000 euros au titre du préjudice de jouissance, - 18 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux, - 350 000 euros au titre du préjudice financier lié à l'immobilisation du bien pendant 20 ans, - 35 000 euros au titre du préjudice moral, - 16 242,11 euros au titre des frais engagés pour mettre en place une expertise judiciaire, - 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante soutient que son action introduite le 02 février 2018 n'est pas prescrite, la Sa Allianz IARD échouant à rapporter la preuve que la mission de son avocat avait cessé avant le 03 février 2013, point de départ du délai quinquennal. Elle soutient que ce dernier a commis une faute en n'engageant pas d'action dans le délai de l'article L.114-1 du code des assurances et que son préjudice direct et certain consiste en une perte de chance d'être indemnisée des dommages subis sur sa propriété en raison de l'épisode de sécheresse. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, la Sa Allianz IARD demande à la cour : A titre principal - de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire - de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées, A titre infiniment subsidiaire - de juger que la perte de chance subie saurait être évaluée à plus de 40 % des désordres en lien avec la sécheresse classée catastrophe naturelle, En tout état de cause - de condamner l'appelante à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée réplique que l'appelante ne démontre pas que son conseil serait intervenue pour la défense des ses intérêts durant l'année 2013, de sorte que la fin de sa mission doit être fixée au 31 décembre 2012, date de point de départ du délai de prescription Elle soutient qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les préjudices allégués soit la remise en état de l'immeuble assuré et la faute supposée du conseil ; qu'aucune indemnisation ne peut être retenue au titre de la perte de chance, l'action étant déjà prescrite lors de la saisine de l'avocat et les conclusions de l'expertise amiable ayant conclu à l'absence de lien causal entre les désordres et la sécheresse de 2003. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur le rabat de l'ordonnance de clôture L'intimée s'oppose au rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 26 janvier 2023 que l'appelante sollicite. Selon l'article 803 du code de procédure civile l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; (...) Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. La clôture de la procédure a été d'abord prononcée le 26 janvier 2023, puis après déchambrage de l'affaire le 22 septembre 2023 à effet différé au 5 décembre 2023. Les parties ont conclu respectivement les 18 et 21 juillet 2023 soit antérieurement à cette nouvelle date de clôture. La demande de rabat de l'ordonnance de clôture du 26 janvier 2023 est donc sans objet. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription Pour déclarer l'action irrecevable comme prescrite le tribunal a retenu qu'un délai de cinq ans s'étant écoulé entre le 31 décembre 2012, date retenue pour la fin de mission de l'avocat et le 26 février 2018 date de l'acte introductif d'instance. L'appelante soutient que la Sa Allianz IARD ne rapporte pas la preuve que la mission de son conseil a cessé antérieurement au 03 février 2013 L'intimée soutient que l'appelante ne démontre pas que son conseil serait intervenu pour la défense de ses intérêts durant l'année 2013, et que la fin de sa mission doit être fixée au 31 décembre 2012, point de départ du délai de prescription ; qu'il lui incombait de rechercher sa responsabilité civile professionnelle avant le 31 décembre 2017. Selon l'article 2225 du Code civil l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice (...), se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. Le point de départ du délai d'action en responsabilité à l'encontre d'un avocat correspond à la fin de sa mission. (Civ. 1ère, 29 mars 2017) Selon l'article L124-3 du code des assurances le tiers lésé peut agir directement à l'encontre de l'assureur pour obtenir indemnisation de son dommage. L'action directe du tiers lésé contre l'assureur de responsabilité se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre l'assuré (Civ. 1ère, 9 mai 1996) A l'appui d'une action en responsabilité, la preuve de la fin de mission n'est pas à la charge du client de l'avocat à l'égard duquel est engagée une procédure en responsabilité civile professionnelle mais de son conseil (civ.1er 16 janvier 2013) La Cour de cassation rappelle que la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non recevoir en question (Com 24 janvier 2024 n°22-10.492) La Sa Allianz IARD à laquelle cette preuve incombe en conséquence produit à cette fin : - un projet d'assignation en référé daté de 2012 rédigé par Me Arbousset Bouteiller pour Mme [U] - un fax du 12 mai 2012 par lequel celle-ci indique à son conseil : (..) pour l'affaire catastrophes naturelles, le plus important serait d'écrire une lettre pour différer et reporter l'affaire à deux ans : - si nous optons pour l'expertise judiciaire, le tribunal nous imposera un expert - si nous demandons au greffe la liste des experts, nous aurons le choix de l'expert, ce qui parait important Qu'en pensez vous ' (...) Il s'en déduit que l'appelante n'a pas donné suite au projet d'assignation et a sollicité en 2012 l'interruption des démarches judiciaires pour faire diligenter une expertise. L'appelante pour démontrer que la mission de son conseil s'est pousuivie jusqu'au 3 février 2013, produit : - un mail du 5 novembre 2013 par lequel elle sollicite de son conseil un rendez-vous 'pour faire le point sur ses dossiers' - la liste des chèques émis à l'ordre de celui-ci dont le dernier d'un montant de 580 euros est daté du 29 mars 2012 - un agenda que lequel il est mentionné à la date du 22 mars 2013 '[C] Arbousset' - un courrier du 29 janvier 2014 par lequel elle demande à récupérer ses dossiers - le procès-verbal de remise de ces dossiers du 9 mai 2014 mentionnant pour le dossier [U]/Covea 'le document qui devait arrêter la prescription n'y est pas contrairement à ce que m'avait dit Me Arbousset Bouteiller' Ces éléments ne suffisent pas à démontrer la persistance d'un mandat au delà de l'année 2012. Par ailleurs, l'appelante n'explique pas en quoi le mandat de son conseil aurait cessé précisément au 03 février 2013 date à laquelle elle soutient que doit être fixé le point de départ du délai de prescription de son action. Ce délai ayant commencé à courir au plus tard à la fin de l'année 2012 soit le 31 décembre 2012 l'action engagée par assignation du 2 février 2018 était prescrite et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes L'appelante qui succombe devra supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et payer à la Sa Allianz IARD la somme de 1 600 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare sans objet la demande de rabat de l'ordonnance de clôture du 26 janvier 2023 Confirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Mme [I] [U] aux entiers dépens, Condamne Mme [I] [U] à payer à la Sa Allianz IARD la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par le présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 2225 du Code civil larticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile et payerarticle L.114-1 du code des assurances et que son préarticle 803 du code de procédure civile larticle 455 du code de procédure civile.article L124-3 du code des assurances le tiers lésé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43cafe25450008314924
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- Résumé officiel