Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43cbfe25450008314928
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 3 500 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03418 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFXL DD TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALES 30 juillet 2021 RG:18/01435 [Z] [Z] C/ [Z] S.A. BANQUE POSTALE Grosse délivrée le 25/04/2024 à Me Philippe Hilaire-Lafon à Me Coralie Garcia Brengou à Me Ludovic Para COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Alès en date du 30 juillet 2021, n°18/01435 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Delphine Duprat, conseillère, Mme Audrey Gentilini, conseillère, GREFFIER : Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 12 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTES : Mme [U] [Z] née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 14] (Belgique) [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me Philippe Hilaire-Lafon, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes Mme [P] [Z] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13] (Belgique) [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Philippe Hilaire-Lafon, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes INTIMÉS : M.[H] [J] [T] [Z] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 13] (Belgique) [Adresse 9] [Localité 7] Représenté par Me Coralie Garcia Brengou de la Scp Tournier & associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes La SA BANQUE POSTALE RCS de Paris n°421 100 645, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 11] Représentée par Me Ludovic Para de la Selarl Para Ferri Monciero, postulant, avocat au barreau de Nîmes Représentée par Me Muriel Gaston, plaidante, avocate au barreau de Montpellier ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [L] [Z] est décédé le [Date décès 3] 2016 à [Localité 12], laissant pour lui succéder ses trois enfants [U], [P] et [H] [Z]. Dans le cadre de la succession, M.[H] [Z] a produit un contrat d'assurance-vie souscrit par son père auprès de la CNP Assurances par l'intermédiaire la Sa La Banque Postale le 23 juillet 2015 le désignant comme unique bénéficiaire. Contestant l'authenticité de la signature de leur père sur ce contrat et considérant que des virements, prélèvements et chèques avaient été injustement effectués au profit de leur frère, Mmes [U] et [P] [Z] ont assigné par actes du 27 et 30 novembre 2018 la Sa La Banque Postale en responsabilité devant le tribunal de grande instance d'Alès sur le fondement des articles 1240 du Code civil et L. 132-13 du code des assurances, et demandé de voir déclarer opposable la décision à intervenir à leur frère. Par jugement contradictoire du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Alès : - a déclaré M.[Z] irrecevable en sa demande de sursis à statuer, - a condamné la SA La Banque Postale à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, - a rejeté leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, - a rejeté la demande de garantie de la SA La Banque Postale à l'encontre de M.[H] [Z], - a condamné la SA La Banque Postale à verser aux requérantes la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté sa demande formulée à ce titre, - l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, - a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 14 septembre 2021, complétée par annexe, Mmes [U] et [P] [Z] ont régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire initialement distribuée à la 2ème chambre civile section A, a fait l'objet d'un changement de chambre vers la 1ère chambre civile. Par ordonnance du 22 septembre 2023, la procédure a été clôturée le 5 décembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 12 mars 2023. Par avis du 30 octobre 2023, l'affaire a été déplacée à l'audience du 12 mars 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2022, Mmes [U] et [P] [Z], appelantes, demandent à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a limité à la somme de 5 000 euros le montant des dommages-intérêts, Statuant à nouveau - de condamner la Sa Banque Postale à leur payer les sommes de : - 35 000 euros en réparation de leur préjudice découlant de la faute commise par la SA La Banque Postale au moment de la souscription de l'assurance-vie par leur père, - 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de déclarer la décision à intervenir opposable à leur frère. Elle soutiennent : - que si l'appel porte uniquement sur le quantum du préjudice comme explicité dans l'annexe jointe à la déclaration d'appel, la cour reste valablement saisie de la demande de réformation de la décision entreprise - que leur préjudice est constitué par la totalité de la somme affectée à l'assurance-vie soit 35 000 euros. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, la Sa La Banque Postale, intimée, demande à la cour : A titre principal - de dire n'y avoir lieu de statuer sur l'appel interjeté en raison de l'absence d'effet dévolutif, - de rejeter les demandes formulées par les appelantes, A titre subsidiaire - de confirmer le jugement entrepris, En tout état de cause - de débouter les appelantes de leurs demandes indemnitaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée réplique : - que la déclaration d'appel ne mentionne pas expressément si les appelantes sollicitent de la cour l'annulation ou la réformation du jugement entrepris, conformément à l'article 562 du Code civil, - que le document annexé à la déclaration d'appel ne mentionne pas plus les chefs de jugement critiqués, à titre subsidiaire - que les appelantes ne peuvent solliciter une indemnisation égale au montant qui leur serait alloué en cas d'annulation du contrat, les faits fautifs ne pouvant donner à une indemnisation qu'au titre de la perte de chance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, M. [H] [Z], intimé, demande à la cour : A titre principal - de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, - de dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes des appelantes, A titre subsidiaire - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, -de condamner les appelantes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient : - que la cour n'est pas saisie du litige par effet dévolutif car la déclaration d'appel et le document annexé ne mentionnent pas expressément si les appelantes sollicitent l'annulation ou la réformation du jugement entrepris, et ne mentionnent pas les chefs de jugement critiqués. - qu'aucun élément ne permet d'indiquer que la somme de 35 000 euros, objet du contrat d'assurance-vie, leur serait revenue en totalité. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur l'effet dévolutif de l'appel Selon l'article 542 du code de procédure civile l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 5 7, et à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon l'artic1e 562 du même code dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu 'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon l'article 4 alinea 1' de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel modifié par l'arrêté du 25 février 2022 lorsqu'un document doit étre joint à un acte, cet acte renvoie expressément à ce document. L'appréciation de 1'effet dévolutif relève de la compétence de la cour d'appel, qui n'acquiert la connaissance du litige au fond que dans la mesure ou l'appel est lui-même recevable. En l'espèce, la déclaration d'appel du 14 septembre 2021 mentionne : 'objet/portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués' et le document annexé : « il est fait grief au jugement attaqué d'avoir : Réduit l'indemnité accordée à Mesdames [U] [Z] et [P] [Z] épouse [V] à la somme de 5 000 euros au motif qu'il ne serait pas démontré que si le contrat d'assurance vie n'avait pas existé, la totalité de la somme portée sur celui-ci leur serait revenue et que dès lors ce préjudice s'analyse davantage en une perte de chance de ne pas contracter ». Ainsi, il est demandé à la cour de réformer la décision s'agissant du quantum des indemnités allouées en première instance. La cour est donc valablement saisie par l'acte d'appel opérant effet dévolutif et l'appel est recevable. Sur l'indemnisation des préjudices Sur le fondement de l'article L561-5 du code monétaire et financier et après avoir constaté que la signature apposée sur le contrat d'assurance vie le 23 juillet 2015 ne correspondait pas à la signature habituelle du souscripteur, le tribunal a dit que la banque avait commis une faute ouvrant droit à indemnisation. Pour limiter à 5 000 euros leur indemnisation le tribunal a retenu que leur préjudice, s'analysant en une perte de chance, ne pouvait être équivalent à la somme totale affectée au contrat d'assurance vie. Les appelantes soutiennent que le montant de leur préjudice s'élève à la somme de 35 000 euros affectée au contrat d'assurance vie que leur frère a détournée. L'intimé réplique que rien n'indique que cette somme leur serait revenue en totalité. La Sa Banque Postale soutient que comme jugé par le tribunal l'indemnisation du préjudice ne peut s'envisager qu'au titre de la perte de chance. Selon l'article 1240 du Code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'indemnisation doit ici être mesurée à la chance perdue par les appelantes qui ne peut être égale à l'avantage qu'elle leur aurait procuré si elle s'était réalisée. Or, le contrat d'assurance vie n'a pas été annulé, aucune demande n'ayant été formée en ce sens dans la présente instance. Et dans une instance concomitante, cette cour a par arrêt du 15 avril 2021 déclaré irrecevable la demande en nullité d'un autre contrat d'assurance vie souscrit par le défunt le 23 juillet 2015. Ainsi le fait fautif de la banque a seulement fait perdre aux appelantes une chance de voir la somme litigieuse dépendre de l'actif successoral issue de la succession de leur père à laquelle elles figurent en qualité d'héritières réservataires. En présence de trois enfants la part de réserve de chacun est de un quart dans la succession, l'ensemble de la somme ne pouvait donc en tout état de cause pas leur revenir pour moitié chacune. D'autre part, il n'est pas démontré que la somme affectée au contrat d'assurance-vie aurait nécessairement rejoint l'actif successoral, le défunt ayant été susceptible d'en disposer de son vivant. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a évalué à la somme de 5 000 euros l'indemnisation du préjudice des appelantes résultant de leur perte de chance en lien de causalité avec la faute de la banque ayant consisté à l'absence de vérification des éléments d'identification de son client lors de la souscription du contrat. La décision sera donc confirmée sur ce point. Sur les autres demandes Les appelantes qui succombent supporteront les dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Elles seront condamnées à payer et payer à la Sa Banque Postale et à M.[H] [Z] chacun la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Dit que la déclaration d'appel a entraîné effet dévolutif, et que l'appel est recevable Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne in solidum Mmes [U] [Z] et [P] [Z] aux entiers dépens, Condamne in solidum Mmes [U] [Z] et [P] [Z] à payer à la Sa Banque Postale et à M.[H] [Z] chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par le présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civil tout fait quelconque dearticle L561-5 du code monétaire et financier et aprarticle 901 du code de procédure civilearticle 562 du Code civilarticle 542 du code de procédure civile larticle 455 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43cbfe25450008314928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel