Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43cbfe2545000831492c
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 18 900 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00094 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJXP ID TRIBUNAL JUDCIAIRE DE NIMES 25 novembre 2021 RG:19/04859 SA CNP ASSURANCES C/ [I] [I] Grosse délivrée le 25/04/2024 à Me Laure Reinhard COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 25 novembre 2021, n°19/04859 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Delphine Duprat, conseillère, Mme Audrey Gentilini, conseillère, GREFFIER : Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 19 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : La SA CNP ASSURANCES immatriculée au RCS de Paris sous le n° 341 737 062 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Laure Reinhard de la Scp RD avocats & associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes INTIMÉS : Mme [N] [I] née le [Date naissance 2] 1979 au Maroc [Adresse 5] [Localité 3] Assignée à étude d'huissier le 01 février 2022 Sans avocat constitué M. [X] [I] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (13) [Adresse 5] [Localité 3] Assigné à étude d'huissier le 01 février 2022 Sans avocat constitué ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 25 avril 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Les 06 juin 2005 et 12 mars 2007, M.et Mme [X] et [N] [I] ont souscrit auprès de la Sa CNP Assurances plusieurs contrats destinés à garantir la prise en charge de prêts immobiliers contractés auprès du Crédit Agricole du Languedoc, en cas de décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité totale et définitive et incapacité temporaire totale. Le 27 août 2007 M.[I] a été victime d'un grave accident de la circulation entraînant le versement des prestations prévues. Le 07octobre 2009, la Maison Départementale des Personnes Handicapés (MDPH) lui a reconnu la qualité de personne handicapée. Le 08 décembre 2009, la Sa CNP Assurances l'a informé de la cessation de la garantie au titre de son incapacité temporaire totale à compter du 13 novembre 2009 au motif que l'examen de contrôle médical diligenté à sa demande n'avait pas conclu à une inaptitude professionnelle totale. Le 1er octobre 2010, M.[I] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Le 13 janvier 2011, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier a fixé son taux d'incapacité permanente à 60 % et l'a déclaré inapte à toute activité professionnelle. Par jugement du 10 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Nîmes a dit que la Sa CNP Assurances devait prendre en charge les échéances des prêts en exécution de la garantie contractuelle incapacité temporaire totale à compter du 13 novembre 2009. Le 16 mars 2016, la MDPH a renouvelé sa décision de reconnaissance de la qualité de personne handicapée. Au mois de mai 2017, la Sa CNP Assurances a de nouveau suspendu la garantie, sollicitant un nouveau contrôle médical réalisé le 29 juin 2017 au terme duquel M.[I] a été déclaré apte à la reprise d'une activité professionnelle à tout le moins à temps partiel. Le 07 août 2017, le Crédit Agricole du Languedoc lui a notifié la fin de la prise en charge des mensualités des prêts par la Sa CNP Assurances à partir du 24 juillet 2017. Le 29 novembre 2017, la CPAM du Gard lui a notifié son passage d'une invalidité de catégorie 2 à une invalidité de catégorie 3, à effet au 18 octobre 2017, le montant brut annuel de sa pension d'invalidité étant majoré du montant pour l'assistance par une tierce personne. Par courrier du 30 avril 2019, M.[I] a été informé du rejet de sa demande de prise en charge des échéances de prêt au titre de l'assurance. Par acte du 09 octobre 2019, M.et Mme [I] ont assigné la Sa CNP Assurances devant le tribunal de grande instance de Nîmes, aux fins de la voir condamner à prendre en charge le règlement des échéances des prêts souscrits en exécution de sa garantie contractuelle à compter du 24 juillet 2017 et à leur payer la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes : - a débouté la Sa CNP Assurances de sa demande d'expertise médicale judiciaire a dit : - que les conditions contractuelles de mise en oeuvre de la garantie au titre de la perte totale et irréversible d'autonomie étaient remplies, - qu'en exécution du contrat d'assurances en couverture de prêt, la Sa CNP Assurances devait relever et garantir les emprunteurs du paiement des prêts souscrits auprès du Crédit Agricole du Languedoc, soit : - prêt n°G008GJ010PR pour un montant de 47 967 euros se terminant le 05 août 2017, - prêt n°G008GJ020PR pour un montant de 13 142 euros se terminant le 05 septembre 2020, - prêt n°G05YBQ017PR pour un montant de 189 000 euros se terminant le 10 avril 2037, - prêt n°G05YBQ027PR pour un montant de 14 000 euros se terminant le 10 avril 2037, - qu'en application de l'article 6-1 des dispositions contractuelles, le versement des sommes dues se fera entre les mains de l'organisme prêteur, - que la Sa CNP Assurances doit, en exécution de ses obligations contractuelles, payer au Crédit Agricole du Languedoc, le solde des prêts garantis arrêtés à la date du 24 juillet 2017, - a débouté les requérants de leur demande de condamnation de la Sa CNP Assurances à leur verser directement les sommes garanties, - les a déboutés de leurs autres demandes indemnitaires, - a rejeté toute autre demande, - a condamné la Sa CNP Assurances à payer aux requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens. Le tribunal, se fondant sur la notification de la MDPH du Gard du 16 mars 2016 ainsi sur que la décision de la CPAM du 29 novembre 2017, a considéré d'une part le premier critère de mise en oeuvre de la garantie constitué compte-tenu du caractère définitif de l'inaptitude professionnelle de l'assuré. Il a d'autre part estimé le second critère relatif au recours définitif à l'assistance totale par une tierce personne également rempli compte tenu du changement de catégorie d'invalidité de celui-ci et de l'absence d'amélioration de son état de santé depuis l'accident et la date de consolidation. Par déclaration du 05 janvier 2022, la Sa CNP Assurances a interjeté appel de cette décision. L'affaire initialement distribuée auprès de la 2ème chambre civile section A, a fait l'objet d'un changement vers la 1ère chambre civile. Par ordonnance du 22 septembre 2023, la procédure a été clôturée le 05 décembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 19 décembre 2023. Par avis du 20 octobre 2023, l'affaire a été déplacée à l'audience du 19 mars 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2022, la Sa CNP Assurances demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, A titre principal - de débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes, A titre subsidiaire - de désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour aux frais avancés de l'assuré, avec pour mission - de se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [I], - de retracer ses antécédents médicaux et les traitements suivis, - de l'examiner, - de dire s'il se trouve dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel ; le cas échéant depuis quelle date, - d'établir un pré-rapport afin de permettre aux parties de formuler leurs observations ou réclamations éventuelles, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, - de dire que l'expert devra se référer uniquement aux dispositions contractuelles, les décisions des organismes sociaux y compris celui dont relève l'assuré lui étant inopposables, A titre infiniment subsidiaire - de juger que toute éventuelle prise en charge s'effectuera dans les termes et conditions contractuels et au profit de l'organisme prêteur, à charge pour ce dernier de rembourser aux emprunteurs les sommes dont ils auraient fait l'avance, aucune prise en charge ne pouvant avoir lieu pour le prêt n°G008GJ010PR d'un montant de 47 967 euros, - de condamner in solidum les intimés au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante soutient : - que le classement en invalidité de 3ème catégorie de l'assuré ne prouve pas qu'il remplisse la première partie de la condition contractuelle, à savoir l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation, et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit, et que suite au contrôle médical effectué le 29 juin 2017 il a été conclu qu'aucun élément séquellaire majeur ne lui interdisait la reprise d'une activité professionnelle sédentaire, si ce n'est à temps complet du moins à mi-temps, - que ni la notification de la MDPH du Gard du 16 mars 2016 ni la décision de la CPAM du 29 novembre 2017 accordant une pension d'invalidité de catégorie 3 à l'assuré n'établissent la nécessité d'un recours à l'assistance totale, constante et définitive par une tierce personne, - que sa demande d'expertise judiciaire ne présente pas de caractère dilatoire. La déclaration d'appel et les dernières conclusions de l'appelante ont été signifiées aux intimés défaillants par acte du 1er février 2022. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1.Pour dire non justifié le refus de garantie opposé à l'assuré le tribunal a rappelé que l'appréciation de l'état d'incapacité temporaire totale ou d'invalidité correspondant à la définition qu'en donne un contrat d'assurance relève de son pouvoir souverain ; il a relevé que l'assuré avait été licencié en 2010 pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement, que le médecin expert du tribunal du contentieux de l'incapacité l'avait déclaré inapte à toute activité professionnelle et que l'invalidité de catégorie 3 bénéficie aux invalides qui, absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, quelles que soient les conclusions d'ailleurs contradictoires de l'expert missionné à deux reprises par l'assureur. 2.Aux termes de l'article 4-1 'décès ou perte totale et irreversible d'autonomie (PTIA)' des contrats d'assurance souscrits les 06 juin 2005 et 12 mars 2007 : 'Définition : un assuré est en état de PTIA lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : 1.L'invalidité dont il est atteint le place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit. 2.Cette invalidité le met définitivement dans l'obligation de recourir à l'assistance totale et constante d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie ( se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer). 3.La date de réalisation du risque reconnue par l'assureur se situe avant l'âge limite indiqué aux conditions particulières.' 3.Selon l'article 1134 ancien du Code civil (devenu l'article 1103) les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 4.M.[X] [I] né le [Date naissance 1] 1982 a été victime d'un accident le 02 août 2007 alors qu'il était âgé de 24 ans et l'assureur ne conteste pas que la troisième condition prévue est remplie. 5.Selon les énonciations du jugement, la Sa CNP Assurance a suspendu la garantie en mai 2017 et le Crédit Agricole a notifié le 07 août 2017 la fin de prise en charge des mensualités. 6.Selon attestation médicale d'incapacité-invalidité renseignée le 12 mars 2019, M.[I] a sollicité le bénéfice des prestations pour incapacité ou invalidité prévues au contrat. Le médecin généraliste l'assistant à l'occasion de cette demande a rédigé le 15 mars 2019 la fiche d'informations médicales mentionnant que l'assuré a interrompu toute activité le 21 août 2007 date de l'accident, que son état n'était pas consolidé, qu'il ne sera pas capable de reprendre son activité professionnelle ni ses activités habituelles, et qu'il a besoin d'une aide permanente pour se déplacer, mais ni pour se laver ni pour s'habiller ni pour s'alimenter. L'assuré a indiqué bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 3 depuis le 18 octobre 2017. 7.Selon l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2020 ici applicable, l'assuré (social) a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. 8.Selon l'article L341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°)invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Selon l'article L341-9 du même code la pension est toujours concédée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état. 9.Il résulte de la propre demande de l'assuré et des informations médicales jointes rédigées par son médecin généraliste que s'il a bénéficié à compter du 18 octobre 2017 d'une pension d'invalidité de catégorie 3, il n'était pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour tous les actes ordinaires de la vie mais seulement pour se déplacer. 10.La deuxième condition du contrat d'assurance n'était donc pas remplie à la date de la demande et le refus opposé par la Sa CNP Assurances était justifié. 11.Le jugement sera en conséquence infirmé. 12.M.[X] [I] devra supporter les dépens de l'entière instance. 13.L'équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement, Statuant à nouveau Dit que la deuxième condition contractuelle de mise en oeuvre de la garantie par la Sa CNP Assurances n'était pas remplie au 15 mars 2019, Dit que la Sa CNP Assurances ne doit pas à M.[X] [I] et Mme [N] [I] la garantie du paiement des prêts souscrits par eux auprès du Crédit Agricole du Languedoc, soit : - prêt n°G008GJ010PR de 47 967 euros se terminant le 05 août 2017, - prêt n°G008GJ020PR de 13 142 euros se terminant le 05 septembre 2020, - prêt n°G05YBQ017PR de 189 000 euros se terminant le 10 avril 2037, - prêt n°G05YBQ027PR de 14 000 euros se terminant le 10 avril 2037, Y ajoutant Condamne M.[X] [I] et Mme [N] [I] aux dépens de l'entière instance, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par le présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.341-1 du code de la sécurité sociale en vigarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43cbfe2545000831492c
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