Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43cbfe2545000831492e
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 3 503 875 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00490 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKZG CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 16 décembre 2021 RG :19/573 [6] C/ [D] CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES Grosse délivrée le 25 AVRIL 2024 à : - Me ABDOU - Me SOULIER - CPAM GARD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 16 Décembre 2021, N°19/573 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : [6] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : Madame [S] [D] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par M. [F] [X] en vertu d'un pouvoir général ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 29 janvier 2019, Mme [S] [D], salariée de la société [6], a été victime d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard le 28 avril 2011. Mme [S] [D] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre, par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, de la procédure de conciliation. Mme [S] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard aux mêmes fins par requête du 17 juillet 2018. Par jugement du 16 décembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - accordé à Mme [S] [D] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances physiques et morales, - accordé à Mme [S] [D] la somme de 3.500 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent, - accordé à Mme [S] [D] la somme de 35 038,75 euros en réparation de son préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à lui payer ces sommes, - condamné la société [6] à rembourser ces sommes, ainsi que toutes celles dont l'organisme social aura fait l'avance, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, assorties des intérêts légaux en cas de retard, - débouté Mme [S] [D] de sa demande au titre du préjudice d'agrément, - rejeté toutes autres demande plus amples ou contraires, - condamné que la société [6] à payer à Mme [S] [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [6] aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par acte du 3 février 2022, la SA [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 janvier 2022. Enregistrée sous le numéro RG 22 00490, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 14 juin 2023 et renvoyé à celle du 6 février 2024 pour mise en cause de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la société [6] demande à la cour de : - réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a fixé l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 35.038,75 euros, Statuant à nouveau, - fixer l'indemnisation due au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 4.719,60 euros. Au soutien de ses demandes, [6] fait valoir que : - les calculs réalisés par Mme [S] [D] sont erronés, - Mme [S] [D] est mal fondée à solliciter une indemnisation sur la base de 25 euros par jour, l'indemnisation devant être limitée à 23 euros par jour. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [S] [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [6] au règlement du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu un calcul sur une base journalière de 25 euros, - juger que le montant du déficit fonctionnel temporaire ne saurait être inférieur à la somme de 4.719,60 euros, - condamner [6] au paiement d'une somme de 4.719,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - condamner [6] au règlement d'une somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel, - condamner [6] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [S] [D] fait valoir que : - [6] n'apporte aucun élément pour remettre en cause la base journalière de 25 euros retenue par le premier juge, - le déficit fonctionnel temporaire a effectivement été calculé en première instance sans tenir compte des taux appliqué par l'expert au déficit fonctionnel temporaire. Lors de l'audience du 6 février 2024, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a indiqué s'en remettre à la sagesse de la cour sur la détermination de la somme devant être allouée à Mme [S] [D] au titre de son déficit fonctionnel temporaire. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que l'appel ne porte que sur la détermination de la somme à allouer à Mme [S] [D] au titre du déficit fonctionnel temporaire. Le déficit fonctionnel temporaire correspond pour la période antérieure à la consolidation, à l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation, et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. La date de consolidation est le 3 janvier 2014 L'expert a défini les périodes de déficit fonctionnel ainsi : - incapacité temporaire totale le 29 janvier 2011 et du 13 mars au 26 avril 2013, soit 46 jours mais Mme [S] [D] ne sollicite que 45 jours, - incapacité temporaire partielle à 10 % du 30 janvier 2011 au 18 janvier 2012 et du 27 avril 2013 au 2 juin 2014, soit 352 jours et 402 jours, soit 754 jours, mais Mme [S] [D] ne sollicite que 748 jours, - incapacité temporaire partielle à 20% du 19 janvier 2012 au 12 mars 2013, soit 418 jours et non pas 427 jours comme demandé par Mme [S] [D]. Mme [S] [D] sollicite une indemnisation sur la base journalière de 25 euros à taux plein, en appliquant les taux retenus pour les périodes d'incapacité temporaire partielle sans pour autant chiffrer sa demande plus précisément. [6] offre d'indemniser ce chef de préjudice sur une base journalière à taux plein de 23 euros, soit sur la base des périodes et taux d'incapacité retenus par l'expert et présentés par Mme [S] [D] la somme de 4.719,60 euros. De fait, [6] n'apporte aucun élément pour ramener la base journalière à 23 euros. La base journalière à taux plein de 25% retenue par le premier juge sera en conséquence confirmée. Par suite, Mme [S] [D] peut prétendre à la somme de 5.085 euros correspondant à : ( 45 jours x 25 euros ) x 100% + ( 748 jours x 25 euros ) x 10% + ( 418 jours x 25 euros ) x 20%. Mme [S] [D] sollicitant la condamnation de [6] au paiement d'une somme de 4.719,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, il sera en conséquence fait droit à sa demande. La décision déférée sera infirmée en ce sens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes sauf en ce qu'il a accordé à Mme [S] [D] la somme de 35 038,75 euros en réparation de son préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, Et statuant à nouveau sur l'élément infirmé, Condamne [6] à verser à Mme [S] [D] la somme de 4.719,60 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [S] [D] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43cbfe2545000831492e
Données disponibles
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