Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43cbfe25450008314930
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00649 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILD2 CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 20 janvier 2022 RG :19/00355 S.A.S. [8] C/ [P] CPAM DU GARD Grosse délivrée le 25 AVRIL 2024 à : - Me FRANGIE MOUKANAS - Me ANAV ARLAUD - CPAM GARD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 20 Janvier 2022, N°19/00355 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. [8] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [W] [P] né le 18 Avril 1969 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL ANAV-ARLAUD BÉNÉDICTE, avocat au barreau D'AVIGNON CPAM DU GARD Département des Affaires Juridiques [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par M. [T] [C] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 18 juin 2017, M. [W] [P], salarié de la SA [8], a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 13 juin 2017 par le Dr [M] faisant état d'une 'cataracte 'il gauche. Exposition aux rayonnements ionisants'. Le caractère professionnel de cette maladie professionnelle a été reconnu et la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a servi une rente à M. [W] [P] sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à compter du 5 janvier 2018. Par courrier du 21 décembre 2018, M. [W] [P] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre, par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, de la procédure de conciliation. Après échec de cette procédure constaté par procès-verbal de non-conciliation établi 15 janvier 2019, M. [W] [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes aux mêmes fins. Par jugement du 20 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - dit que la maladie professionnelle de M. [W] [P] déclarée le 18 juin 2017 selon le certificat médical initial du 13 juin 2017 est due à une faute inexcusable de la SA [8] exerçant sous l'enseigne [8], En conséquence, - ordonné la majoration à son maximum de la rente qui devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] [P], Avant dire droit, - ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée au Dr [K] - ophtalmologue,( ...) - renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 24 mai 2022 à 9h30, (...), - condamné l'employeur à rembourser la CPAM dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assortie des intérêts légaux en cas de retard, - assorti la décision de l'exécution provisoire en ce qui concerne la mesure d'expertise, - réservé toutes autres demandes. Par acte du 15 février 2022, la SAS [8] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 00649, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 16 juin 2023 et renvoyé à la demande des parties à celle du 6 février 2024. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [8] demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée son appel, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, - constater qu'elle a mis en place les mesures de prévention, de surveillance, de contrôle radiologique et de protection pour assurer la sécurité et préserver la santé de M. [W] [P] contre les risques radiologiques, En conséquence, - juger que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas en l'espèce réunis, - débouter M. [W] [P] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8], - débouter M. [W] [P] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la SAS [8] fait valoir que : - contrairement à ce que soutient M. [W] [P], elle a intérêt à faire appel puisqu'elle s'est vu notifier un jugement reconnaissant sa faute inexcusable, - lors de l'audience devant le premier juge, M. [W] [P] n'a pas contesté qu'elle venait aux droits de la société [8], s'agissant de l'établissement de Melox, - s'il n'est pas contesté qu'une partie de l'activité d'Orano Cycle renommée [8] a été reprise par [8] et que [8] demeure, pour autant les activités exploitées au sein de l'établissement de Melox où a travaillé M. [W] [P] ont été reprises par elle, soit [8], - au surplus, pour la Cour de cassation, le salarié a la possibilité d'agir contre l'employeur de son choix qu'il estime être l'auteur de la faute inexcusable , les conventions conclues entre les employeurs successifs ne le concernant pas, - concernant son éventuelle faute inexcusable, elle justifie avoir mis en place des mesures de prévention et de protection pour assurer la sécurité et préserver la santé de ses salariés contre les risques radiologiques liés aux rayons ionisants pendant la période d'emploi de M. [W] [P], - M. [W] [P] ne justifie d'aucun manquement et n'a jamais eu de rupture de confinement sur sa boîte à gants, - l'appréciation de sa connaissance du risque doit se faire sur la base de la réglementation antérieure à 2018, et aucun dépassement des valeurs d'exposition n'est caractérisé ainsi qu'en atteste le médecin du travail - il n'y avait alors aucune obligation concernant le port de lunettes de radioprotection, les recommandations sur ce point sont postérieures à déclaration de maladie professionnelle établie par M. [W] [P], - elle démontre avoir fourni à M. [W] [P] l'ensemble des éléments de protection nécessaire pour qu'il exécute sa tache en sécurité, - M. [W] [P] a bénéficié de multiples formations de sensibilisations et de prévention. - le secret médical ne permet pas à l'employeur de produire des pièces du dossier médical mais M. [W] [P] peut faire le choix de les produire. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [W] [P] demande à la cour de : A titre principal, - juger irrecevable l'appel interjeté par la société [8], A titre subsidiaire, si par très extraordinaire le présent recours n'était pas jugé irrecevable, - débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, En tout état de cause, - condamner la société [8] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, M. [W] [P] fait valoir que : - l'appel introduit par la société [8] est irrecevable pour défaut de qualité, défaut de pouvoir et défaut d'intérêt à agir, - il a introduit son action à l'encontre de la société [8], laquelle s'est constituée et a conclu devant le Pôle social, le corps du jugement discute de la responsabilité de la société [8] et le dispositif porte condamnation de cette dernière, - les sociétés [8] et [8] sont deux sociétés différentes, avec des numéros de Siren différents, et [8] n'était pas partie au litige et n'a par suite aucun intérêt ni pouvoir pour agir contre une décision qui ne la concerne pas, - sur le plan factuel, la mention erronée portée en première page du jugement ne confère aucun droit à la société [8], - sur le plan juridique, [8] n'a pas repris la société [8], mais a seulement repris une partie de son activité et la société [8] existe toujours, et cette opération n'a pas fait disparaitre la personnalité morale de la société [8], - la convention passée entre les deux entités ne lui est pas opposable et elle a intenté la seule action qu'elle pouvait intenter, soit une action contre la société [8] , et l'opération de cession partielle d'actif intervenue entre les deux entités n'a pas fait disparaître [8] , par suite [8] ne peut intervenir aux droits de [8] dans le cadre de la présente instance, - subsidiairement, la réalité de l'exposition au risque résulte de la reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle, - le manquement de son employeur réside dans l'absence de protection suffisante pour les yeux alors que le principe de l'exposition est acquis et que le reste du corps est protégé, - l'employeur manque de loyauté dans la position qu'il défend alors qu'ils avaient des tabliers de plombs, que des recommandations étaient formulées sur les temps de présence à proximité de la boîte à gants et sur les modalités de transport des déchets, - il n'y a eu aucun contrôle du niveau d'exposition aux rayons ionisants au niveau des yeux alors que ce contrôle est effectué pour le reste du corps, - la nécessité de bénéficier de lunettes de protection a été évoqué en CHSCT à de multiples reprises sans que l'employeur ne s'empresse de mettre en place de tels équipements, - le document 22 bis produit par la société [8] n'est pas authentifié - s'il a suivi des formations, le problème de leur effectivité et de leur durée se pose, - il n'est pas produit de DUERP antérieur à 2020, ce qui suffit selon la jurisprudence pour retenir l'existence de faute inexcusable de l'employeur - si les fiches d'aptitude médicale démontrent qu'il a fait l'objet d'une surveillance renforcée, leur production est partielle, il manque 4 ans, et elles ne font état d'aucun examen ophtalmologique, - le médecin du travail qui atteste n'était pas présent à la période où lui-même était en activité, - ses demandes de majoration de rente et d'indemnisation de son entier préjudice sont par suite fondées. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur le point de savoir si l'accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l'employeur, Si la cour retient la faute inexcusable, - fixer l'évaluation du montant de la majoration de la rente, - limiter l'éventuelle mission de l'expert aux poste de préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur, - condamner l'employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur la recevabilité de l'appel L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Par application de l'article 543 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié. Il résulte par ailleurs de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire ; qu'elle peut poursuivre l'employeur qu'elle estime auteur de la faute inexcusable à l'origine de la maladie sans avoir égard aux conventions conclues entre ses employeurs successifs. En l'espèce, M. [W] [P] soutient que l'appel interjeté par la SAS [8] est irrecevable car son action est dirigée contre son employeur, la SAS [8], que le jugement a statué sur la responsabilité de la SAS [8], et a reconnu sa faute inexcusable et l'a condamnée à l'indemniser. Il observe que la seule mention de la SAS [8] portée sur le chapeau de la décision n'est pas génératrice de droit, et qu'elle est au surplus entachée d'une erreur puisqu'il est mentionné : ' la SA [8] devenue la SAS [8] prise en la personne de son établissement secondaire exerçant sous l'enseigne [8]' alors que les deux sociétés existent et ont des numéros Siren différents, le fait qu'une partie de l'activité de la première ait été cédée à la seconde ne lui étant pas opposable et étant sans incidence sur ce litige dirigé contre son employeur, la SAS [8]. M. [W] [P] en déduit que la SAS [8] n'a ni intérêt, ni pouvoir, ni qualité pour agir et que son appel doit être déclaré irrecevable. La SAS [8] conteste cette analyse et justifie de son intérêt à agir par le fait qu'elle est visée par la décision de condamnation, et qu'elle a repris l'activité de la SAS [8] relative au site de Melox où M. [W] [P] travaillait. Il est constant que : - la SA [8] a été l'employeur de M. [W] [P], - la SAS [8] a été immatriculée à compter du 23 décembre 2015, - la SA [8] a cédé une partie de son activité à la SAS [8] postérieurement à la fin d'activité de M. [W] [P], la mention de cette opération d'augmentation de capital de la seconde a été portée sur son K Bis le 5 mars 2021, - les deux entités SA [8] et SAS [8] existent, la première étant désormais désignée sous le nom de 'SAS [8]. A la lecture de la décision déférée, il apparaît que : - les demandes de M. [W] [P] sont dirigées contre la SA [8], - les demandes présentées lors de l'audience de première instance en date du 2 décembre 2021 par l'employeur sont mentionnées dans l'exposé du litige comme étant soutenues par ' la SA [8] exerçant sous l'enseigne [8], - à l'exception de la mention portée au chapeau de celle-ci rappelée supra, il n'est fait mention que de la ' SAS [8] exerçant sous l'enseigne [8], y compris dans le dispositif de la décision. Il en résulte que M. [W] [P] a agi contre la SAS [8], laquelle s'est constituée devant la juridiction de sécurité sociale et a présenté des demandes lors de l'audience du 2 décembre 2021. La mention portée sur le chapeau de la décision est manifestement erronée puisqu'il résulte des pièces produites par les parties, non contestées, que la SAS [8] n'est pas devenue la SAS [8] mais qu'elle a seulement cédé une partie de ses actifs à cette dernière. Par suite, cette opération de cession partielle d'actif n'a pas fait disparaître la personne morale qui avait été l'employeur, lequel demeure responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de sa faute inexcusable en application des dispositions de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale. Dès lors, et conformément aux motifs et dispositif de la décision déférée, seule la SA [8] ( devenue SA [8] ) était partie à cette instance et elle seule avait à la fois intérêt et pouvoir d'interjeter appel contre cette décision. En conséquence, l'appel interjeté par la SA [8] doit être déclaré irrecevable. L'appel étant irrecevable, il n'y a pas lieu d'examiner l'affaire au fond. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SAS [8] à l'encontre du jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, Condamne la SAS [8] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 32 du code de procédure civile dispose qarticle 805 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile précise qarticle 543 du code de procédure civilearticle L. 452-4 du code de la sécurité sociale.article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que loarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43cbfe25450008314930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel