Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43ccfe2545000831493a
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 989 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01754 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IOFJ BM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES 17 mai 2022 RG:20/01629 [C] C/ [N] Grosse délivrée le 25/04/2024 à Me Caroline Favre de Thierrens à Me Jean-Michel Divisia COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 17 mai 2022, N°20/01629 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Delphine Duprat, conseillère M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 25 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [F] [C] exerçant sous le nom commercial Garage des Ondines [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Me Caroline Favre de Thierrens de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, avocate au barreau de Nîmes INTIMÉE : Mme [K] [N] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes Représentée par Me Camille Augier de la Scp Verbateam Montpellier, plaidante, avocate au barreau de Montpellier ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES Mme [K] [N] est propriétaire d'un véhicule Citroën Picasso, immatriculé [Immatriculation 8], mis en circulation le 31 juillet 2014 selon certificat d'immatriculation du 23 octobre 2014. Le 18 mai 2018, elle a fait procéder au remplacement de la courroie accessoire et de son tendeur par le Garage des Ondines situé à [Localité 6] pour un montant de 259,62 euros alors que le véhicule présentait un kilométrage de 98 897 km au compteur. Le 20 avril 2019, le véhicule a subi une avarie moteur et a été immobilisé avant d'être rapatrié le 23 avril 2019 au Garage de la Bouverie qui a constaté que la courroie accessoire était déchirée et a procédé à des réparations pour un montant de 437,27 euros. Par courrier du 07 mai 2019, estimant que les défectuosités avaient pour origine l'intervention du Garage des Ondines, Mme [N] a mis celui-ci en demeure de réparer le véhicule, en vain. La société BCE 83, mandatée par elle, a déposé son rapport d'expertise amiable le 13 novembre 2019. Par acte du 05 mars 2020, Mme [N] a fait assigner M.[F] [C] exerçant sous le nom commercial 'Garage des Ondines' devant le tribunal judiciaire de Nîmes, aux fins de le voir, sur le fondement des articles 1787, 1217 et 1231-1 du Code civil, condamner à prendre en charge les réparations du véhicule, les frais de dépannage et de gardiennage, outre une indemnité en réparation de son préjudice de jouissance ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a : - déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de Mme [K] [N], soulevée par M.[F] [C], exerçant sous le nom commercial ' Garage des Ondines' ; - dit opposable à M.[F] [C], exerçant sous le nom commercial 'Garage des Ondines'le rapport d'expertise amiable en date du 13 novembre 2019 ; - condamné M.[F] [C], exerçant sous le nom commercial ' Garage des Ondines' à payer à Mme [K] [N] les sommes de , - 3 629,88 eurosTTC au titre du coût de la réparation de la totalité des dommages - 62,50 euros HT au titre des frais de remorquage, - 4 158 euros HT au titre des frais de gardiennage du véhicule et l'a déboutée pour le surplus de ses demandes à ce titre, - 9 890 euros au titre du préjudice de jouissance ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [F] [C], exerçant sous le nom commercial ' Garage des Ondines' aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, qui est en l'espèce de droit. Par déclarationenregistrée par voie électronique au greffe de la cour du 19 mai 2022, M.[F] [C], exerçant sous le nom commercial ' Garage des Ondines', a interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 11 septembre 2023, il demande à la cour - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - de débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes sans examen au fond compte tenu de la fin de non-recevoir soulevée, A titre principal - de juger que les opérations d'expertise amiables lui sont inopposables, - de débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre, A titre subsidiaire - de la débouter de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont infondées, En tout état de cause - de juger que les demandes au titre des frais de gardiennage et d'immobilisation ne son justifiées ni en droit, ni en fait, - de débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusion formulées à son encontre, - de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, - de la condamner à lui porter et payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d'appel. Par conclusions notifiées le 08 septembre 2023, l'intimée demande à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - de débouter M.[C] de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant - de le condamner au paiement de la somme de 6 200 euros au titre du préjudice relatif aux frais de gardiennage entre le 04 janvier 2022 et le 21 septembre 2023, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, - de le condamner au paiement de la somme de 9 300 euros au titre du préjudice de jouissance entre le 04 janvier 2022 et le 21 septembre 2023, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause - de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt rendu le 26 octobre 2023, la cour d'appel de Nîmes : - a enjoint les parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur le processus de médiation, lors d'une séance gratuite, dans un délai d'un mois maximum à compter du prononcé du présent arrêt, - a désigné pour y procéder : M.[X] [S] [Adresse 4] aux fins d'informer les parties sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation, - a dit que le médiateur, au plus tard dans le mois de la réception du présent arrêt, devra informer le greffe de la mise en place ou non de la mesure de médiation, - a rappelé - que la médiation peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l'aide juridictionnelle. - que l'accord de toutes les parties est indispensable pour recourir à cette mesure. - que la médiation permet à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions satisfaisantes, avec l'aide d'une tierce personne impartiale, nommée par le magistrat, "le médiateur", au cours d'entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun, - que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation, En cas d'accord des parties sur la mise en 'uvre d'une médiation judiciaire, - a désigné en qualité de médiateur M.[X] [S] [Adresse 4] afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, - a fixé la durée de la médiation à trois mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur, - a dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur, - a fixé la provision (comme étant aussi proche que possible de la rémunération prévisible) à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 900 euros, - a dit que les parties devront verser chacune la moitié de cette somme entre les mains du médiateur dans le délai de 15 jours à compter de leur accord pour l'entrée en médiation, - a rappelé qu'en cas d'aide juridictionnelle, même partielle, au moins d'une partie, les frais de la médiation seront avancés aux frais de l'état, - a dit que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l'absence de mise en 'uvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé de la date à laquelle la provision a été versée entre ses mains (par mail à : [Courriel 10]), à l'aide du formulaire joint, - a dit que faute de versement de la provision ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité, - a dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose, - a dit que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties, sera immédiatement remis par le médiateur au greffe, ainsi qu'à chacune des parties. - a dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, la cour pourra de nouveau être saisie pour statuer sur toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision, - a dit qu'en cas de succès de la médiation, les parties pourront : faire homologuer le protocole d'accord. Elles devront dans ce cas envoyer des conclusions en ce sens au greffe, via le RPVA, et fournir en outre un original dudit protocole en version papier ; faire constater par la cour le désistement. Elles devront alors communiquer au greffe via le RPVA des conclusions de désistement et d'acceptation de désistement dès la médiation achevée. - a rappelé que la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties ; à défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge, - a renvoyé le dossier à l'audience de mise en état électronique du 19 décembre 2023, - a réservé les dépens. Par conclusions déposées par voie électronique le 19 décembre 2023, Mme [K] [N] demande à la cour : A titre principal : - de confirmer en tout point le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 17 mai 2022 - de débouter M.[F] [C] exerçant sous le nom commercial «Garage des Ondines» de l'ensemble de ses demandes, En conséquence : - de le condamner au paiement des sommes de - 3 629,88€ TTC au titre des réparations du véhicule - 62,5€ HT soit 75€ TTC au titre du remboursement de dépannage - 4 989,60€ TTC, au titre du remboursement des frais de gardiennage jusqu'au 03 janvier 2022 - 9 890€, au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance subi jusqu'au 03 janvier 2022, Demandes additionnelles : - 6 200€ au titre du préjudice relatif aux frais de gardiennage entre le 04 janvier 2022 et le 21 septembre 2023, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, - 9 300€ au titre du préjudice de jouissance entre le 04 janvier 2022 et le 21 septembre 2023, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, A titre subsidiaire : - d'ordonner une expertise et désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la juridiction de céans, - d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise. En tout état de cause : - de condamner M.[F] [C] exerçant sous le nom commercial « Garage des Ondines » au paiement de la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. La clôture de la présente instance a été prononcée le 19 décembre 2023 avec effet différé au 11 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION M.[F] [C], exerçant sous le nom commercial 'Garage des Ondines' a refusé la médiation. La cour a précédemment considéré que les deux expertises amiables non contradictoires étaient insuffisantes pour statuer. En conséquence, il convient d'ordonner une expertise judiciaire. Dans l'attente du dépôt du rapport, il sera sursis à statuer sur les demandes PAR CES MOTIFS, La cour, Surseoit à statuer sur les demandes, Avant dire droit, ordonne une mesure d'expertise, Commet pour y procéder M.[D] [R] [Adresse 5] [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9] Expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Nîmes lequel aura pour mission, en s'entourant de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, entendant tous sachant utiles et en demandant, s'il y a lieu, l'avis de tous spécialistes de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les conseils des parties de : - procéder à l'examen des pièces du moteur du véhicule litigieux, ce dernier ayant été réparé et vendu, - décrire l'état de ces pièces et du véhicule, le cas échéant, examiner les anomalies et griefs allégués dans les conclusions, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, - décrire les interventions de M.[F] [C] exerçant sous le nom commercial 'Garage des Ondines', - décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si celles-ci ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés, - décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance, - adresser un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai de 2 mois pour leur permettre de présenter leurs observations, - répondre aux dires des parties, Dit que l'expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation entre les parties, il déposera l'original ainsi qu'une copie de son rapport au secrétariat-greffe de la cour dans les six mois de la consignation de la provision à valoir sur ses frais et honoraires, Fixe à 1 500 euros le montant de la provision à consigner par Mme [K] [N] dans le délai de un mois à compter de la présente décision et transmise par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes ; Dit qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, la carence à consigner dans le délai imparti entraînera la caducité de la présente mesure d'instruction, Dit que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, et qu'à l'issue de cette réunion, il fera connaître au conseiller chargé de la mise en état chargé du contrôle des mesures d'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, Dit que en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état, Dit que le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour sous forme écrite mais également dématérialisée dans les six mois de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation de la provision par le greffe, Dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du conseiller de la mise en état, à qui il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement, Renvoie le dossier à l'audience de mise en état électronique du 28 mai 2024 à 14h00, Réserve les dépens. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43ccfe2545000831493a
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