Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43ccfe25450008314942
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 331 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/03223 - N°Portalis DBVH-V-B7G-ISTK AG TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON 20 juin 2022 RG:22/00022 [Z]-[D] C/ [W] Grosse délivrée le 25/04/2024 à Me Clémence Marino-Philippe COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 20 juin 2022, N°22/00022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Delphine Duprat, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 21 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Mme [L] [Z]-[D] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Clémence Marino-Philippe, avocate au barreau d'Avignon (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2022/004090 du 14 septembre 2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉ : M. [G] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Assigné par PV 659 du code de procédure civile le 13 décembre 2022 Sans avocat constitué ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre de la création d'une activité de chambre d'hôtes Mme [L] [Z]-[D] a confié la réalisation de travaux à M.[G] [W]. Se plaignant de désordres et d'inachèvements, elle a par acte en date du 25 mars 2022, fait assigner celui-ci devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2022 a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration du 04 octobre 2022, Mme [Z]-[D] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 27 septembre 2023, la procédure a été clôturée le 20 décembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 21 mars 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 janvier 2024, Mme [Z]-[D] demande à la cour - d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - de condamner M. [W] à lui payer les sommes de : - 3 310 euros au titre de sa créance - 3 000 euros au titre de la réparation de son préjudice - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens recouvrés directement par Me Philippe Marino. Elle expose qu'une relation contractuelle est née entre elle et l'intimé, que ce dernier ne conteste pas qu'elle lui a versé des sommes en espèces, qu'il n'a pas terminé les travaux et que sa créance est constituée par les sommes versées sous déduction du montant des travaux réalisés. Elle ajoute que l'abandon du chantier l'a empêchée de débuter son activité, et d'honorer les échéances des crédits accordés par l'ADIE. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [W] le 13 décembre 2022 selon procès verbal de recerches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux écritures de l'appelante pour un plus ample exposé des éléments de la cause, de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'existence d'un contrat et la demande en paiement 1.Pour débouter Mme [Z]-[D] de sa demande, le tribunal a considéré que les pièces produites ne suffisaient pas à caractériser l'existence d'un contrat conclu entre les parties. 2.Selon l'article 1101 du Code civil le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. 3.Selon l'article 1113 du même code le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. 4.Selon l'article 1353 du même code celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 5.Pour prouver l'obligation de M. [W] à son égard Mme [Z]-[D] verse aux débats : - une facture du 23 juillet 2021 d'un montant de 1 000 euros de M.[W] pour « travail sur le toit, repose de plafond, détuilage, 6 plaques de plâtre BA13, changement des caisses, isolation sous toiture, retuilage, exécution des joints, réfection de toit, main d''uvre et matériaux », - une facture du 11 août 2021 d'un montant de 985 euros de M.[W] pour « dépose de l'ancien plafond, évacuation des gravats, plaque de plâtre BA13, ossalure métalique, laine de verre, joints et mise en peinture plafonds et murs, main d''uvre ». 6.Elle produit des relevés de compte démontrant qu'elle a retiré de son livret A la somme de 500 euros le 07 septembre 2021 et celle de 140 euros le 18 août 2021, et de son compte chèques les sommes de 1 500 euros le 23 juillet 2021, 170 euros le 24 juillet 2021 et 50 euros le 09 août 2021 et démontre également l'existence de virements effectués le 03 août 2021 pour 900 euros, le 06 août 2021 pour 150 euros et le 09 août 2021 pour 300 euros, portant tous l'intitulé « artisan ». 7.Elle verse encore les photographies d'une pièce en travaux, et des échanges de sms avec « [W] multiservices » où elle fait part de dégâts liés à la pluie dans la salle de restaurant et la salle de bains, demande d'intervenir et auxquels il est répondu que le nécessaire va être fait. 8.Ces éléments démontrent l'existence d'un premier contrat conclu entre elle et M.[W] portant sur des travaux en toiture, qui ont été exécutés et réglés en intégralité. 9.Les manquements allégués par l'appelante ne peuvent en conséquence pas être rattachés à ce contrat. 10.La seconde facture mentionne des travaux confiés à M.[W] non par l'appelante mais par sa mère Mme [C] [Z] (le prénom a été biffé mais on peut néanmoins le lire par transparence), et l'appelante ne peut donc se prévaloir d'un quelconque manquement de M. [W] dans l'exécution de ce contrat auquel elle ne démontre pas avoir été partie. 11.Les photographies produites sont floues, et il n'est pas démontré qu'elles auraient été prises dans des pièces objet des travaux confiés à M.[W], étant rappelé que les seuls travaux justifiés sont des travaux de toiture. 12.L'appelante ne démontre pas que les virements émis au profit d'un 'artisan', à partir d'un compte dont le titulaire n'est pas précisé, concernent M. [W]. Elle ne démontre pas davantage que les retraits d'espèces lui auraient bénéficié ne serait-ce qu'en partie, en l'absence de reçu , comme l'a justement relevé le tribunal. 13.Enfin, les échanges de sms ne permettent pas plus à la cour qu'ils ne l'ont permis au tribunal d'apprécier la nature des travaux confiés par l'appelante à l'intimé, ni le prix convenu. 14.Il est aussi relevé que certains échanges ont concerné M. [W] et Mme [C] [Z], et que Mme [L] [Z]-[D] évoque également des travaux confiés par sa mère et payés par elle au même M. [W]. 15.Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Z]-[D] aux dépens. Mme [Z]-[D] succombant en appel, sera condamnée aux dépens de la présente instance et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du 20 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [L] [Z]-[D] aux dépens, Déboute Mme [L] [Z]-[D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par le présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 1101 du Code civil le contrat est un accorarticle 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43ccfe25450008314942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel