Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43ccfe25450008314944
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 744 315 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/03435 - N°Portalis DBVH-V-B7G-ITHP AG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS 11 octobre 2022 RG:21/00393 [P] C/ SAS ETABLISSEMENTS MARCEL AUGIER SASU ACHARD ET CIE Grosse délivrée le 25/04/2024 à Me Emmanuelle Vajou à Me Jean-Philippe Galtier à Me Philippe Pericchi COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 11 octobre 2022, N°21/00393 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Delphine Duprat, conseillère, Mme Audrey Gentilini, conseillère, GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 21 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : INTIMÉ à titre incident : M. [R] [P] né le 23 septembre 1948 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes Représenté par Me Sonia Gherzouli de la Selarl SG avocats, plaidante, avocate au barreau d'Avignon INTIMÉE : La Sas Établissements Marcel AUGIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 12], [Adresse 12] [Localité 8] Représentée par Me Jean-Philippe Galtier de la Scp Rey-Galtier, postulant, avocat au barreau de Nîmes Représentée par Me Alain de Angelis de la Scp de Angelis-Semidei-Vuillquez-Habart-Melki-Bardon, plaidant, avocat au barreau de Marseille INTIMÉE : APPELANTE À TITRE INCIDENT : La Sasu ACHARD et Cie immatriculée au RCS de Lyon sous le n° B 957 522 071, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl AvouéPericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes Représentée par Me Annie Alagy de la Selarl Alagy Bret et associés, plaidante, avocate au barreau de Lyon ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DU LITIGE M.[P] a passé commande auprès de la Sasu Etablissements Marcel Augier d'un ensemble de gouttières en cuivre fabriquées par la société Achard et Cie pour un montant de 3 184,93 euros, selon facture du 31 décembre 2018 qu'il a posées lui-même sur sa maison à [Localité 11] (26). Se plaignant de leur oxydation inhabituelle et inesthétique M.[P], après échec de ses démarches auprès du vendeur et du fabricant, a sollicité son assureur qui a fait procéder par le cabinet Saretec à une expertise amiable contradictoire. Les parties n'étant pas parvenues à un accord, M.[P] a par actes des 23 et 24 février 2021 assigné les sociétés Etablissements Augier et Achard et Cie devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement du 11 octobre 2022 : - l'a débouté de ses demandes principales et subsidiaires à l'encontre de ces sociétés, - a débouté la société Achard de sa demande de dommages et intérêts, - a dit n'y avoir lieu à octroi d'une indemnité de procédure. Par déclaration du 24 octobre 2022, M.[P] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 27 septembre 2023, la procédure a été clôturée le 20 décembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 21 mars 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, M.[R] [P] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau A titre principal - de condamner solidairement les sociétés Etablissements Augier et Achard et Cie à procéder au remplacement des gouttières litigieuses, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et à défaut, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 7 443,15 euros correspondant au coût de leur remplacement (fourniture et main d''uvre), Subsidiairement et à défaut - de les condamner à lui rembourser l'intégralité du prix soit la somme de 3 184,93 euros, - de les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros pour résistance abusive, A titre subsidiaire - d'ordonner une expertise judiciaire, En tout état de cause - de débouter les intimées de leurs demandes - de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Il que le fabricant la Sasu Achard et Cie aurait reconnu le caractère inhabituel de l'oxydation des gouttières, comme étant imputable au vendeur et à elle-même, constituant un vice préexistant à la vente et non apparent au moment de celle-ci, et suffisamment grave comme affectant définitivement leur rendu esthétique. Il considère que ce vice rend les gouttières impropres à leur destination, dès lors qu'elles n'ont pas l'aspect visuel attendu. Il conteste avoir formulé une prétention nouvelle en cause d'appel, mais seulement avoir actualisé sa demande initiale pour tenir compte de l'augmentation du prix des gouttières depuis l'expertise. A titre subsidiaire, il prétend que l'expertise amiable a démontré l'existence d'une oxydation anormale, et que sa demande d'expertise judiciaire est fondée. Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la Sasu Etablissements Marcel Augier demande à la cour : - de juger irrecevable la demande de condamnation au paiement du coût de remplacement des gouttières litigieuse évalué à 7 443,15 euros, En toute hypothèse - de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre très subsidiaire - d'ordonner l'expertise sollicitée aux frais avancés de l'appelant et compléter la mission d'expertise, A titre infiniment subsidiaire, au cas où elle succomberait - de condamner la Sasu Achard et Cie à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires, En tout état de cause - de condamner M.[P] ou tout succombant à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle prétend que celui-ci n'a pas formulé sa demande de condamnation au paiement du coût de remplacement des gouttières dans ses premières conclusions, de sorte qu'il est irrecevable en cette demande au visa des articles 910-4 et 564 du code de procédure civile. Sur le fond, elle prétend avoir respecté son obligation de délivrance conforme et soutient que les conditions de mise en 'uvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, les taches constatées étant d'ordre esthétique et n'affectant pas l'usage de la chose vendue. Elle conteste toute résistance abusive, dès lors qu'elle a toujours répondu aux courriers de M.[P] et lui a proposé de l'accompagner dans ses démarches auprès du fabricant. Elle soutient que les pièces produites ne suffisent pas à justifier l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire et subsidiairement, émet toutes protestations et réserves d'usage. Enfin, elle rappelle qu'elle a acheté les gouttières auprès de la Sasu Achard et Cie, tenue à son égard d'une obligation de délivrance conforme. Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, la Sasu Achard et Cie, appelante incidente, demande à la cour : - de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M.[P] de ses demandes et l'a condamné aux dépens, Y ajoutant A titre principal - de débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés et de sa demande d'expertise, A titre très subsidiaire - de mettre les frais d'expertise à sa charge, En tout état de cause - de rejeter la demande de condamnation en relevé et garantie formée par la Sasu Etablissements Marcel Augier, ainsi que toute demande reconventionnelle de celle-ci, Sur son appel incident - de condamner M.[P] à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient que l'appelant ne démontre pas que les conditions de l'article 1641 du Code civil sont réunies, dès lors qu'un défaut esthétique ne constitue pas un vice caché en l'absence d'impact sur la fonction des gouttières qu'il ne rend pas impropres à leur usage ; que la demande d'expertise a uniquement pour objet de suppléer la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve ; qu'elle a fait preuve de réactivité et de professionnalisme dans la gestion du litige et qu'aucun manquement de sa part susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle envers la Sasu Etablissements Marcel Augier que ce soit au titre de l'article 1231-1 ou de l'article 1604 du Code civil n'est démontré. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande en paiement du coût du remplacement des gouttières Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 910-4 du même code prévoit, sous la même sanction, que les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. En l'espèce, en première instance, M.[P] demandait à titre principal le remplacement des gouttières litigieuses sous astreinte, et à titre subsidiaire, le remboursement de leur coût d'achat. Aux termes de ses premières conclusions d'appelant notifiées le 23 janvier 2023, il a formulé les mêmes demandes. Ce n'est que par conclusions d'appelant n°3 notifiées le 19 novembre 2023, qu'il a sollicité le coût de remplacement des gouttières comptant fourniture et main d''uvre à titre subsidiaire, abandonnant sa demande de remboursement de leur prix d'achat. Puis dans ses dernières conclusions, il a reformulé cette demande à titre plus subsidiaire. M.[P] ne peut valablement prétendre qu'en formulant cette demande en paiement du coût de remplacement des gouttières, fourniture et main d''uvre, il s'est borné à actualiser sa demande tenant compte de l'augmentation de leur prix d'achat, dès lors que sous couvert d'actualisation, il formule également une demande de prise en charge du coût de la main-d''uvre pour la pose de nouvelles gouttières. En outre, compte-tenu du délai écoulé entre l'achat des gouttières et l'assignation, la question de l'actualisation de leur prix d'achat se posait dès l'introduction de l'instance ou à tout le moins, au cours de celle-ci, de sorte qu'elle n'est pas née de la survenance ou de la révélation d'un fait. La demande formée dans ses dernières conclusions tendant à obtenir, à défaut de condamnation des intimées à procéder au remplacement des gouttières sous astreinte, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 7 443,15 euros TTC au titre du coût de leur remplacement comportant fourniture et main d''uvre constitue donc une demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel et qui de surcroît ne figurait pas dans ses premières conclusions d'appelant, et est en conséquence irrecevable. Sur la garantie des vices cachés Pour rejeter l'action diligentée sur ce fondement, le tribunal a estimé que n'étaient pas réunies les conditions imposées par l'article 1641 du Code civile ni à l'égard du vendeur ni à l'égard du fabricant. Selon cet article le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve de l'existence d'un vice inhérent à la chose, non apparent au moment de la vente et antérieur à celle-ci, et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à son usage. Il n'est pas contesté que les gouttières en cuivre achetées le 31 décembre 2018 auprès de la Sasu Etablissements Marcel Augier ne présentaient aucun défaut apparent. Elles ont été installées par l'acquéreur qui s'est plaint le 23 janvier 2020, par courriel au vendeur, de leur « aspect anormal », photographies à l'appui, puis par courrier recommandé en date du 07 février 2020 de leur oxydation anormale et irrégulière leur donnant un « aspect très laid et irrégulièrement dégradé » selon lui non acceptable au vu de la qualité qu'il était en droit d'attendre. Par courrier du 17 février 2020, le vendeur a contesté toute non-conformité des gouttières vendues, et demandé à l'acheteur s'il avait utilisé des produits conformes à la pose de gouttières en cuivre. M.[P] aurait également adressé un courriel, qui n'est pas versé aux débats, à la Sasu Achard et Cie, auquel il a été répondu le 22 janvier 2020 que « des spécialistes du cuivre allaient être questionnés pour essayer d'avoir leur avis sur cette oxydation inhabituelle » et demandé des précisions sur le produit utilisé pour faire étanchéité (le cuivre devant être soudé à l'étain). Le rapport d'expertise amiable contradictoire du 16 juin 2020 du cabinet Saretec a relevé les éléments suivants : - alors qu'avec le temps les gouttières en cuivre de couleur orange se patinent puis virent au noir uniformément, les gouttières installées par l'appelant « présentent de nombreuses taches non uniformes relevant d'une oxydation anormale généralisée à divers endroits », - il s'agit de tâches claires, virant au bleu, présentes quelle que soit leur exposition et qui touchent tous les éléments, - il n'y a pas de défaut de pose ou d'oxydation par produit de soudure ou collage. Ainsi, s'il est normal qu'un matériau en cuivre change de couleur avec le temps, la réponse faite par la Sasu Achard et Cie par courriel le 22 janvier 2020 corrobore les constatations de l'expert selon lesquelles en l'occurrence, l'oxydation constatée est à tout le moins inhabituelle. La preuve d'un vice est rapportée, sans qu'il soit toutefois possible de déterminer à ce stade s'il était inhérent au matériau ou s'il résulte d'une autre cause, telle qu'un défaut dans la pose ou l'utilisation de produits de soudure non adaptés. En effet, les conclusions du rapport d'expertise amiable sur l'absence de défaut de pose ou d'oxydation par produit de soudure ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve extrinsèque. De même, si les intimées prétendent qu'il ne s'agit que d'un défaut d'ordre esthétique, aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'oxydation est sans conséquence, en l'absence de données d'ordre technique sur son origine et son évolution. Dans ces conditions, et avant dire droit sur les demandes formées par M.[P], il y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise. Les frais liés à cette mesure seront avancés par l'appelant, demandeur à l'expertise et seule partie ayant, en l'état, intérêt à sa réalisation. Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, les frais et dépens étant réservés. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable comme nouvelle la demande en paiement du coût de remplacement des gouttières, fourniture et main d''uvre, formée par M.[R] [P], Ordonne avant dire droit une expertise et désigne Mme [Z] [Y] [Adresse 7] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9] expert près la cour d'appel de Nîmes, qui aura pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d'en référer en cas de difficultés au conseiller chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; - se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 11] ; examiner les cheneaux et tuyaux de descentes des eaux pluviales ; décrire leur état et relever l'ensemble des désordres pouvant les affecter ; - déterminer la cause de ces désordres, en distinguant celles pouvant être rattachées à la vétusté, à une pose défectueuse ou non conforme aux règles de l'art, à un défaut d'entretien, ou à un vice caché ; - dire si ces défauts rendent les gouttières impropres à l'usage auquel elles sont destinées ou si elles diminuent seulement l'agrément de la chose ; - décrire les réparations nécessaires pour mettre fin au désordre et en chiffrer le coût ; - donner un avis sur les préjudices allégués par M. [R] [P] ; en faire une évaluation ; - fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues ; Dit que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Dit que la mise en 'uvre de la mesure d'expertise sera suivie par le président de la première chambre civile de la cour d'appel de Nîmes ou son remplaçant ; Dit que l'expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d'empêchement légitime ou de négligence, le magistrat procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d'office ; Dit que M. [R] [P] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 2 500 euros au greffe et transmise par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l'expert est encourue de plein droit selon l'article 271 du code de procédure civile ; Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ; Dit qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d'être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ; Dit que l'expert accomplira personnellement sa mission, s'entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d'en mentionner l'origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l'article 242 du code de procédure civile ; Dit que l'expert rédigera un pré-rapport qu'il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif; Dit que l'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe de la première chambre civile de la cour d'appel de Nîmes dans le délai de six mois suivant sa saisine en y joignant, si nécessaire, l'avis du technicien qu'il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du magistrat en charge du contrôle ; Dit que l'expert adressera au magistrat sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations ; Surseoit à statuer sur les demandes des parties ; Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 17 septembre 2024 à 14h00 ; Arrêt signé par le présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 1604 du Code civil narticle 700 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 242 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1641 du Code civil sont réuniesarticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43ccfe25450008314944
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel