Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43cdfe25450008314946
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 3 500 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03458 - N°Portalis DBVH-V-B7G-ITJ4
AG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
18 octobre 2022 RG:20/00793
[I]
C/
[H]
Grosse délivrée
le 25/04/2024
à Me Aude Asencio
à Me Philippe Pericchi
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 25 AVRIL 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Alès en date du 18 octobre 2022, N°20/00793
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [X] [I]
né le 11 décembre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Aude Asencio de la Selarl GD avocats, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [Z] [H]
né le 07 octobre 1963 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Jean-Louis Dureau de la Scp Dureau Jean-Louis, plaidant, avocat au barreau de Saint-Gaudens
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mars 2015, M.[Z] [H] a acheté à M.[X] [I] un véhicule de course de côte Renault Clio RS Maxi F 2000.
Déplorant plusieurs pannes moteur et un manque de puissance du moteur, il a saisi son assureur de protection juridique qui a missionné un expert, lequel a rendu son rapport le 22 juillet 2016, concluant à une puissance de 219,5 CV après passage du moteur au banc.
Par acte du 18 août 2020, M.[H] a fait assigner M.[I] devant le tribunal judiciaire d'Alès qui par jugement du 18 octobre 2022 :
- a prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 21 mars 2015 entre M.[H] et M.[I] portant sur le véhicule Renault Clio RS Maxi F 2000,
- a ordonné à M.[H] de restituer le véhicule à M.[I], aux frais de ce dernier, et l'y a condamné au besoin,
- a condamné M.[I]
- à restituer à M.[H] la somme de 35 000 euros au titre du prix de vente du véhicule,
- à lui payer la somme de 5 540,78 euros à titre de dommages et intérêts,
- à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
et aux dépens.
Par déclaration du 26 octobre 2022, M.[I] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, la procédure a été clôturée le 20 décembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 21 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, M.[I] demande à la cour
- de réformer le jugement dans toutes ses dispositions
et statuant à nouveau
à titre principal
- de débouter M.[H] de ses demandes et rejeter la demande d'expertise,
à titre subsidiaire
- de débouter M.[H] de ses demandes et rejeter la demande d'expertise,
en tout état de cause
- de condamner M.[H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient :
- que les conditions de l'action en résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme ne sont pas remplies, le véhicule étant destiné à la compétition et son matériel non garanti,
- que le défaut relatif à la puissance du moteur était apparent lors de la vente et a été accepté,
- que les tests de puissance effectués ne sont pas tous produits et ont été réalisés sur un moteur démonté, qui n'est donc plus le même que celui qui a été vendu,
- que le test de puissance réalisé par l'expert amiable, sur un moteur démonté et avec un appareil dont l'étalonnage n'était pas certifié n'est pas davantage probant,
- qu'en tout état de cause, au vu des différents tests réalisés, le défaut allégué n'est pas suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente,
subsidiairement
- que l'acheteur ne rapporte pas la preuve d'une non-conformité dès lors que la puissance moteur dépend d'un grand nombre de paramètres et pas seulement du moteur lui-même, que le garage Jacob Sport ne dispose pas de certification de son banc, de sorte que le résultat du test qu'il a réalisé est sujet à interprétation,
- que la résolution de la vente n'est plus possible puisque le moteur n'est plus le même et a été entièrement démonté, que l'acheteur a participé à plusieurs courses depuis la vente qui ont pu l'abîmer ; que la restitution est désormais impossible étant donné que le moteur a été désolidarisé du reste de la voiture,
- que l'expertise sollicitée à titre subsidiaire a uniquement pour but de suppléer la carence de l'acquéreur dans l'administration de la preuve.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, M.[H] demande à la cour :
- de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
et y ajoutant
- de condamner M.[I] à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel
subsidiairement,
- d'ordonner une expertise judiciaire.
Il réplique :
- que le véhicule vendu n'est pas conforme, sa puissance n'étant pas de 250 CV comme annoncé, alors que la puissance était pour lui un élément déterminant et substantiel sans lequel il n'aurait pas conclu la vente,
- que l'absence de garantie par les préparateurs ne le concerne pas puisqu'il n'a pas contracté avec eux et n'est pas un professionnel,
- que le vendeur ne rapporte pas la preuve que le moteur expertisé et testé n'était pas le même que celui équipant la voiture lors de la vente,
- que le premier juge s'est fondé sur le rapport d'expertise amiable ainsi que sur les différents tests réalisés,
- qu'il n'a pas accepté lors de la vente que le véhicule n'avait qu'une puissance de 244 CV, la fiche dont se prévaut l'appelant étant postérieure à la vente ou antérieure à la révision du moteur réalisée en 2014 et ne lui a pas été remise, de sorte que ce défaut n'était pas apparent,
- que le vendeur a failli à son obligation de délivrance et qu'il est donc fondé à solliciter la résolution de la vente, la restitution n'étant pas impossible.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la délivrance conforme du véhicule
Selon l'article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
L'article 1604 du même code dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Constitue ainsi un manquement à l'obligation de délivrance la non-conformité de la chose livrée à la commande de l'acheteur.
La non-conformité est un écart entre la définition contractuelle de la chose, et les caractéristiques de la chose livrée.
Mais la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité.
Sur l'obligation de délivrance de M.[I]
Selon les factures versées aux débats de la société Muratet Sport, préparateur du véhicule litigieux, « les pièces que nous vendons sont destinées à l'adaptation ou à la préparation à la compétition de véhicules ('). Toutes ces pièces compétition ne font l'objet d'aucune garantie contractuelle ».
Cette clause est inopposable à M.[H], qui n'a pas contracté avec ce professionnel mais avec un particulier qui avait auparavant fait préparer le véhicule, et ce particulier est tenu à son égard, quel que soit l'objet de la vente, d'une obligation de délivrance conforme.
Ce moyen, soulevé à titre liminaire par l'appelant pour s'exonérer de son obligation, est inopérant.
Sur la puissance moteur
L'acheteur allègue du manquement du vendeur à son obligation de délivrance, du fait que le moteur du véhivule vendu a une puissance inférieure à celle mentionnée à l'annonce.
Le vendeur prétend que l'acheteur ne peut s'en prévaloir à son égard, ayant été informé lors de la vente que le moteur n'atteignait pas cette puissance et qu'il ne rapporte pas la preuve que le moteur vendu a une puissance inférieure à celle convenue.
L'annonce publiée par M.[I], était intitulée « Clio RS maxi F2000/14 tout est révisé » et précisait notamment « moteur 250 CV avec vilo acier bielle ».
L'expertise amiable et contradictoire contient un rappel historique des faits, au titre duquel il est mentionné
- à la date du 21 mars 2015 « achat du véhicule pour la somme de 37 000 euros. Le jour de la vente, des documents ont été remis et notamment la fiche de (cette) puissance banc moteur ».
Le procès-verbal de constat d'huissier produit par M.[H] en fait également état, et y sont annexés la copie des documents qui lui ont été remislors de la vente, notamment le résultat du test réalisé chez Muratet Sport le 04 mai 2011 faisant état d'une puissance maximale de 244 CV.
L'intimé ne peut valablement prétendre ne pas avoir eu connaissance de ces résultats, alors qu'il a admis le contraire devant l'expert et l'huissier.
Il résulte de ces éléments que M.[H], lors de l'achat, a accepté le défaut de conformité relatif au fait que le moteur du véhicule n'avait pas une puissance de 250 CV comme annoncé mais de 244 CV seulement.
Il est néanmoins fondé à se prévaloir d'un défaut de conformité s'il établit que la puissance réelle du moteur est inférieure aux 244 CV acceptés.
Ses mauvais résultats aux courses auxquelles il a participé avec le véhicule ne suffisent pas à démontrer que la puissance réelle du moteur est inférieure à la puissance convenue.
Il se prévaut d'un passage au banc d'essai moteur au garage Achard Gil le 30 juin 2015, qui a révélé une puissance de 183 CV.
La lecture du résultat (pièce 3 intimé), qui concerne bien un véhicule Clio 2 F2000, ne permet pas d'établir que c'est bien le moteur du véhicule litigieux qui a été testé, en l'absence de facture à son nom.
En outre, il s'avère qu'au moins deux tests ont été réalisés, mais que seul le résultat du test 2 est produit.
En juillet 2015, le moteur a été apporté au garage Muratet Sport, qui a procédé à son démontage puis à son remontage et l'a repassé au banc de puissance selon facture du 27 octobre 2015, mentionnant « pose et dépose moteur banc d'essai, rodage et courbe de puissance ».
Le test annexé à cette facture mentionne une puissance de 240 CV.
Cependant, ce test n'a pas été réalisé au contradictoire de M.[I].
En outre, comme le soulève à juste titre l'appelant, et selon les propres déclarations de M.[H], quatre tentatives ont été effectuées, mais le résultat d'une seule tentative est produit.
Enfin, lors des opérations d'expertise la puissance du moteur a été contrôlée sur un banc situé aux Etablissements Jacob, et est ressortie à 219,5 CV.
Ce résultat tient compte d'un correctif relatif à la température ambiante et à la pression atmosphérique, mais même si le test a été réalisé chez un « préparateur très sérieux dont la qualité de travail est unanimement reconnue dans le milieu », il n'est pas contesté que l'étalonnage du banc moteur n'était pas certifié.
En outre, ce test a été réalisé après démontage du moteur le 21 juillet 2015 par le garage Muratet, puis remontage, et après que le moteur a été désolidarisé de la caisse, hors la présence du vendeur.
M.[H] ne peut valablement prétendre qu'aucune pièce n'a été changée alors que la facture du 27 octobre 2015 démontre le contraire (joint de culasse, coussinets de bielle notamment).
Quand bien même le moteur a été plombé après la révision, le numéro de plomb indiqué par Muratet Sport étant le même que celui relevé par l'expert et l'huissier, il n'est pas possible de savoir dans quelle mesure ces opérations de révision, démontage et remontage ont pu avoir une influence sur les performances du moteur.
Enfin, sept mois se sont écoulés entre la vente et le passage non contradictoire au banc moteur effectué par Muratet Sport, pendant lesquels M.[H] a participé à des courses et procédé à des réparations en raison de pannes survenues, avant de faire démonter le moteur, et cet usage du véhciule et /ou les réparations entreprises ont pu influer sur la puissance du moteur.
Les seules pièces produites par l'intimé sont donc insuffisantes à établir que le moteur a une puissance inférieure aux 244 CV convenus.
M.[H] formule à titre subsidiaire une demande d'expertise judiciaire, reprochant à M.[I] de ne pas s'être associé à cette demande alors qu'il y avait tout intérêt.
Il est rappelé que la vente du véhicule date du mois de mars 2015. Aucune information n'est communiquée sur le sort du moteur et de la caisse du véhicule dont il a été désolidarisé, ni sur ses conditions de conservation depuis la fin des opérations d'expertise amiable en juillet 2016.
L'acquéreur a attendu la délivrance d'une assignation au fond en août 2020, soit quatre ans plus tard, pour solliciter à titre subsidiaire une expertise, alors qu'il aurait pu formuler une telle demande en référé.
Dans ce contexte, une expertise est inutile, au vu de l'usage qui a pu être fait du moteur et des modifications qui ont pu y être apportées, ainsi qu'au regard du délai écoulé depuis la vente et le dernier passage au banc de puissance.
Echouant à rapporter la preuve, qui lui incombe, d'une non-conformité du moteur vendu, par différence entre la puissance réelle et la puissance convenu, M. [H] sera débouté de sa demande de résolution du contrat de vente et de ses demandes subséquentes de restitution du prix de vente et de dommages et intérêts, ainsi que de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire, par voie d'infirmation du jugement
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M.[I] aux dépens et à indemniser M.[H] au titre de ses frais irrépétibles.
M.[H], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M.[I] les frais engagés et non compris dans les dépens. M.[H] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Alès en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M.[Z] [H] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M.[Z] [H] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M.[Z] [H] à payer à M.[X] [I] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43cdfe25450008314946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel