Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43cdfe25450008314954
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 1 118 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00421 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWPX CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7] 02 décembre 2020 RG :18/809 [T] C/ URSSAF DE LANGUEDOC- ROUSSILLON Grosse délivrée le 25 AVRIL 2024 à : - Me BENAMARA - Me MALDONADO COUR D'APPEL DE [Localité 7] CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 02 Décembre 2020, N°18/809 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024 et prorogé ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [J] [T] né le 11 Janvier 1957 à [Localité 4] - Tunisie [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Mathilde BENAMARA, avocat au barreau de [Localité 7] INTIMÉE : URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de [Localité 7] ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [J] [T], exploitant à titre individuel le restaurant à enseigne [6] à [Localité 7], a fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de la recherches d'infractions aux interdictions de travail dissimulé, par les services de l'URSSAF Languedoc-Roussillon pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Par une lettre d'observations du 12 janvier 2017, l'URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de M. [J] [T], pour un montant global en principal de 12. 554 euros en principal et 4034 euros euros de majorations, portant sur les points suivants: - point n°1 : travail dissimulé avec verbalisation : minoration des heures de travail - taxation forfaitaire : 10.084 euros - point n°2 : annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé : 2.470 euros. En réponse aux observations de M. [J] [T] formulées par courrier du10 février 2017, l'URSSAF par courrier du 20 mars 2017, a ramené le montant du redressement à la somme de 8.038 euros en principal et 2.235 euros de majorations. Le 15 septembre 2017, l'URSSAF Languedoc-Roussillon a mis en demeure M. [J] [T], de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 11.682,00 euros correspondant à 8.038 euros de cotisations et contributions, 1.409 euros de majoration et 2.235 euros de majorations de retard. M. [J] [T] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF, laquelle dans sa séance du 15 février 2018 a annulé la mise en demeure du 15 septembre 2017 au motif que cette dernière n'était pas conforme aux dispositions légales. Le 11 avril 2018, l'URSSAF Languedoc-Roussillon a mis en demeure M. [J] [T] de lui régler, la somme de 11.180 euros correspondant à 8.038 euros de cotisation, 2.235 euros de majorations de redressement pour travail dissimulé et 907 euros de majorations de retard. M. [J] [T] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF le 11 juin 2018. Par requête en date du 7 septembre 2018, M. [J] [T] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Gard d'un recours contre la décision implicite de rejet. Dans sa séance du 25 septembre 2018, la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Languedoc Roussillon a rejeté le recours de M. [J] [T] et confirmé le montant du redressement. Par jugement en date du 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire de [Localité 7], contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a : - déclaré valide la mise en demeure du 11 avril 2018 telle que confirmée le 24 septembre 2018 par la commission de recours amiable de l'URSSAF Languedoc-Roussillon, - condamné M. [J] [T] à payer à l'URSSAF Languedoc-Roussillon les sommes suivantes outres majorations de retard réglementaires : - 5.568 euros en cotisations et contributions sociales, concernant le chef de redressement n°1, - 2.470 euros en cotisation sociales, concernant le chef de redressement n°2, - dit n'y avoir lieu à condamnation pour une somme de 2.235 euros à titre de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé, - condamné M. [J] [T] à payer à l'URSSAF Languedoc-Roussillon la somme de 500 euros en application l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples, - dit que le présent jugement est exécutoire par provision, - condamné M. [J] [T] aux entiers dépens. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 11 février 2021, M. [J] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 00600, l'affaire a été radiée, suivant ordonnance du 12 janvier 2023 pour défaut de diligence des parties puis réinscrite à la demande de M. [J] [T] le 6 février 2023 sous le RG 23 00421 et à la demande de l'URSSAF Languedoc Roussillon le 9 février 2023 sous le RG 23 00505. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 30 mars 2023 et l'examen de l'affaire a été appelé à l'audience du 23 janvier 2024. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [J] [T] demande à la cour de : - recevoir son appel, - recevoir l'appel de l'URSSAF, - se déclarer saisie de l'ensemble des chefs du jugement du 2 décembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 7], - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 7] le 2 décembre 2020 en ce qu'il a : - déclaré valide la mise en demeure du 11 avril 2018 - condamné M. [J] [T] à payer à l'URSSAF les sommes suivantes, outre majorations de retard règlementaire : * 5568 euros en cotisations et contributions sociales, concernant le chef de redressement numéro 1 * 2470 euros en cotisations sociales, concernant le chef de redressement n°2 - condamné M. [J] [T] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [T] aux entiers dépens du procès - débouté M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile Statuant à nouveau, - réformer en totalité la mise en demeure établie à son encontre par l'URSSAF Languedoc-Roussillon datée du 11.04.2018 notifiée le 16.04.2018 remplaçant et annulant la mise en demeure du 15.09.2017 et annuler le redressement URSSAF En conséquence, - le relever du montant total de 11.180 euros tel qu'appelé dans la mise en demeure du 11 avril 2018, se décomposant de la sorte : * 8.038 euros de cotisations * 2.235 euros de majorations de redressement * 907 euros de majorations - condamner l'URSSAF Languedoc-Roussillon à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 CPC - condamner l'URSSAF Languedoc-Roussillon aux entiers dépens du procès - débouter l'URSSAF Languedoc Roussillon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce sa demande d'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, M. [J] [T] fait valoir que: - le contrôle a concerné tant le restaurant [6] que la S.A.R.L. [8], les deux structures ayant des modes de fonctionnement identiques quant au recours aux extras, et les poursuites tant pénales que civiles par l'URSSAF ont été abandonnées à l'encontre de la société, - l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée en l'absence de toute intentionnalité, la relaxe prononcée au profit de la S.A.R.L. [8] étant transposable à sa situation en raison de la similarité factuelle des deux procédures, - la décision de relaxe s'explique par le fait que l'URSSAF n'a procédé à aucune constatation sur place et a opéré par simples présomptions, - la distorsion entre le nombre de DPAE effectuées et les salaires versés s'explique par le fait que les déclarations sont effectuées de manière préalable et ne peuvent être annulées lorsque les salariés ne se présentent pas, s'agissant de contrats de quelques heures payées au SMIC ou qu'il n'est finalement pas fait appel à eux si l'événement requiert moins de salariés que prévu, - les dix attestations qu'elle verse aux débats confirment ces explications, - la seule témoin entendue par l'URSSAF n'est pas fiable, tant au regard de sa personnalité que des contradictions dans ses déclarations, - il a toujours été respectueux de ses obligations fiscales et sociales ainsi qu'en attestent les différents contrôles dont il a fait l'objet, - les éléments recueillis par l'URSSAF sont insuffisants pour caractériser une dissimulation intentionnelles d'heures de travail, - les allégations de Mme [P] s'inscrivent dans une instrumentalisation de sa part pour lui nuire, ainsi qu'à sa concubine, et pour asseoir une procédure prud'homale, - les seuls procès-verbaux de gendarmerie existants auxquels l'URSSAF se réfère sont ceux contenus dans la procédure relative à la S.A.R.L. [8] ayant donné lieu à la décision de relaxe, soit l'audition de Mme [P] et l'audition de Mme [I], sa concubine, qui explique l'origine du conflit avec la première, - les déductions de l'URSSAF sur la distorsion entre le nombre de DPAE et les salaires versés ne sont objectivées par aucun constat sur place ou par aucune audition des salariés concernés, - l'affirmation de l'URSSAF selon laquelle les salariés qui ont fait l'objet d'une DPAE doivent être mentionnés sur le registre unique du personnel est contradictoire avec l'article L 1221-13 du code du travail qui retient une inscription au moment de l'embauche, c'est à dire le début du travail effectif, - l'URSSAF procède également par déductions pour déterminer son temps d'activité, son volume d'activités ou le nombre d'extras dont il avait besoin, étant rappelé que la préparation des plats cuisinés est effectuée par la S.A.R.L. [8], - concernant les heures complémentaires de ses salariés permanents pendant les férias, il pensait en toute bonne foi pouvoir leur faire récupérer de manière majorée la semaine suivante, - les chefs de redressement sont par suite infondés. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Languedoc-Roussillon demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement du Pôle social du TJ de [Localité 7] du 02/12/20, soit en ce qu'il a : * déclaré valide la mise en demeure du 11/04/18, telle que confirmée le 24/09/18 par la cra (uniquement en ce qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle quant à la date de la décision de la CRA, à savoir le 25/09/18 et non le 24/09/18) ; * n'a condamné M. [J] [T] à lui payer que les sommes suivantes, outre majorations de retard réglementaires : - 5.568 euros en cotisations et contributions sociales, concernant le chef de redressement n°1 - 2.470 euros en cotisations sociales, concernant le chef de redressement n°2 * dit n'y avoir lieu à condamnation pour une somme de 2.235 euros à titre de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé ; * l'a déboutée de ses demandes contraires ou plus amples, soit en ce qu'il n'a pas été fait droit à ses demandes suivantes : - débouter M. [J] [T], es qualité d'exploitant individuel du restaurant « [6] », de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 25/09/2018 ; - condamner le cotisant à payer la somme de 11 180 euros , objet de la mise en demeure du 11/04/18, - confirmer partiellement le jugement du Pôle social du TJ de [Localité 7] du 02/12/20, soit en ce qu'il a : * déclaré valide la mise en demeure du 11 avril 2018, telle que confirmée par la Commission de recours amiable; * condamné M. [J] [T] à lui payer les sommes suivantes, outre majorations de retard réglementaires : - 5.568 euros en cotisations et contributions sociales, concernant le chef de redressement n°1, - 2.470 euros en cotisations sociales, concernant le chef de redressement n°2, *condamné M. [J] [T] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté M. [J] [T] de ses demandes contraires ou plus amples, * condamné M. [J] [T] aux entiers dépens, En tout état de cause et statuant à nouveau, - débouter M. [J] [T], es qualité d'exploitant individuel du restaurant « [6] », de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision de la CRA du 25 septembre 2018, - valider la mise en demeure du 11 avril 2018. - condamner M. [J] [T] à payer la somme de 11.180 euros, objet de la mise en demeure du 11 avril 2018, - condamner M. [J] [T] à payer : * au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 500 euros en 1ère instance et 1 500 euros en appel * entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Languedoc-Roussillon fait valoir que : - la motivation du jugement déféré est dénuée de tout fondement juridique, alors que le redressement a été validé, la majoration de redressement complémentaire pour travail dissimulé a été écartée à défaut de caractérisation de l'infraction pénale, laquelle n'est nullement exigée par l'article L 243'7-7 du code de la sécurité sociale, - les inspecteurs du recouvrement ont procédé à des constats précis, relevant une distorsion entre le nombre de DPAE et les déclarations de salaire subséquentes, et parallèlement, ils ont été destinataires de procès-verbaux de gendarmerie relatifs à la plainte d'une ancienne salariée de la S.A.R.L. [8], - ces éléments ont été confrontés aux données comptables et les augmentations conséquentes de chiffre d'affaires lors des férias ou des jeudis de [Localité 7] sont incompatibles avec les effectifs, et supposent le recours à du personnel supplémentaire, - la comparaison du nombre de salariés déclarés entre 2012 et 2016, avec des niveaux d'activité équivalents, établit que les salariés concernés n'ont pas été déclarés ou l'ont été pour des salaires minorés, - le redressement a été calculé à partir de ces données, - la relaxe pénale prononcée au profit de la S.A.R.L. [8] n'est pas transposable, s'agissant de procédures distinctes, et de parties différentes, - elle n'a pas à rapporter la preuve d'une intentionnalité de M. [J] [T], et la situation de travail dissimulé s'apprécie à la date où la déclaration aurait dû être effectuée, peu important la régularisation ultérieure, - contrairement à ce que soutient M. [J] [T], le redressement ne se fonde pas uniquement sur les déclarations de Mme [P], qui au surplus n'est concernée que par le surcroît d'activité lié aux 'Jeudis de [Localité 7]', ou sur les procès-verbaux de gendarmerie puisqu'il est précisé par les inspecteurs du recouvrement qu'aucun élément n'a été retenu suite à leur exploitation, - les régularisations ont été opérées de manière forfaitaire, en l'absence de données comptables permettant de déterminer l'évaluation de l'assiette globale, - l'annulation de la réduction générale des cotisations est la conséquence du constat de travail dissimulé. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * s'agissant du point de redressement n° 1 : travail dissimulé avec verbalisation : minoration des heures de travail - taxation forfaitaire : 5.568 euros en cotisations et contributions sociales et 2.235 euros en majoration de redressement complémentaire, outre les majorations de retard. Le travail dissimulé, qui est prohibé par l'article L. 8221-1 du code du travail, peut, consister, selon l'article L. 8221-5 auquel renvoie ce texte, dans le fait 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales Outre les sanctions pénales, le travail dissimulé entraîne comme le prévoit l'article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, la réintégration dans l'assiette des cotisations des rémunérations qui n'ont pas été déclarées, ainsi que diverses autres mesures comme l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont a pu bénéficier l'employeur en application de l'article L. 133-4-2. L'article L 311-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. L'article R243-59-4 du même code précise que dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. La Cour de cassation considère que s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. Le défaut d'accomplissement par l'employeur, auprès d'un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, s'apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu important toute régularisation ultérieure. L'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale, que ce principe oblige seulement le juge civil en cas de condamnation pénale, à retenir comme établis les faits, objets de la prévention. Lorsque la décision du juge répressif se borne à constater l'absence d'intention frauduleuse, le juge civil n'est pas privé du pouvoir d'apprécier les faits qui lui sont soumis. Une décision de relaxe ne s'impose aux juridictions civiles que dans la mesure de ce qui a été nécessairement jugé, ainsi une décision de relaxe qui relève que les faits reprochés ne sont pas établis s'impose au juge civil. Lorsque le juge pénal relaxe tout en retenant que les faits reprochés sont établis, les juges du fond apprécient souverainement si les faits reprochés dans le cadre de la demande portée devant eux sont identiques à ceux ayant fait l'objet des poursuites pénales. En revanche, une décision de classement sans suite, qui relève du pouvoir d'opportunité des poursuites du procureur de la République, ne revêt aucune autorité de la chose jugée, et ne peut pas être assimilée à une décision de relaxe. Dans la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement, après avoir énoncé les modalités de son contrôle, le contenu de l'audition de M. [J] [T], les attestations produites par celui-ci, les déclarations de Mme [O] [P] [M], et analysé les documents mis à sa disposition, conclut: ' Monsieur [T] [J] n'a pas apporté d'élément objectif probant permettant de justifier les distorsions importantes entre les DPAE et les déclarations de salaires, les attestations de salariés produites ne pouvant justifier cette situation, d'autant qu'elles sont contradictoires et établies par des personnes toujours salariées de l'entreprise au jour de leur établissement. Les éléments comptables consultés ( Grands livre comptables, factures, relevés chiffre d'affaires) permettent d'établir une augmentation conséquente du chiffre d'affaires lors des férias, nécessitant compte-tenu de la localisation et de l'activité de l'entreprise du personnel supplémentaire, Les manifestations ' fête de la musique' et 'jeudis de [Localité 7]' dans le secteur d'activité et géographique de l'entreprise nécessitent du personnel supplémentaire. Ce que nous avons vérifié en 2012 où un pointage d'effectif a été fait par nos services et la DDPS (Police de [Localité 7]) le jeudi 21 juin, fête de la musique, et il a été constaté la présence de 3 salariés, dont 2 extras embauchés pour l'occasion, en présence de Monsieur [T] [J] . Sur cette manifestation, comme pour les jeudis de [Localité 7] et les férias, Monsieur [T] [J] occupe une extension de terrasse sur le boulevard Victor Hugo, devant son établissement. Par la suite, sans que nous ayons vérifié le commerce [6] lors des contrôles CODAF sur les Jeudis de [Localité 7] nous avons pu visualiser que plusieurs salariés étaient présents lors de ces manifestations. Les déclarations de Mme [P] [O], présente sur toute la période contrôlée et sur l'ensemble des manifestations corroborent cet élément matériel. Or, sur les manifestations ' fête de la musique' et 'jeudis de [Localité 7]' il n'est déclaré aucun salaire en extra et des montants minimes en 2013. Les investigations dans le cadre du travail dissimulé de l'entreprise [T] Mohamed ont commencé en janvier 2016 et ont été clôturées au 31 décembre 2016. En 2016, les déclarations de salaire concernant les extras travaillant pendant les ferias ont augmenté de façon conséquente alors même que l'activité de l'entreprise est identique sur ces événements. De l'ensemble de ces éléments nous concluons donc que les extras qui ont travaillé en 2013, 2014 et 2015 pour le surcroît d'activité, à savoir ' ferias de [Localité 7] de Pentecôte et de Vendanges, jeudis de [Localité 7] et fête de la musique' soit n'ont pas fait l'objet de déclarations de salaires, soit ont fait l'objet d'une déclaration de salaire fortement minorée. Ceci constitue l'élément matériel d'une dissimulation de salariés par minoration des déclarations. L'élément intentionnel de cette dissimulation résulte du fait que Monsieur [T] [J] établit les déclarations d'embauche sans transmettre les déclarations de salaire correspondantes. C'est donc volontairement que Monsieur [T] [J] n'a pas procédé aux déclarations de salaire. Nous relevons donc à l'encontre de Monsieur [T] [J] une dissimulation intentionnelle de salariés.' avant de chiffrer le redressement à la somme de 10.084 euros en comparant les déclarations de salaires effectuées par M. [J] [T] et l'estimation du temps de travail dissimulé effectuée à partir des déclarations de Mme [P] et des constats concernant l'année 2012 et l'année 2016. En réponse aux observations de M. [J] [T], l'URSSAF a réduit le montant de redressement à la somme de 5.568 euros en principal, en précisant que ' pour les Jeudis de [Localité 7] et la Fête de la musique, les éléments amenés par l'employeur ont été pris en compte et la régularisation a été modifiée en conséquence comme suit : - elle est non nominative et le temps de travail par soirée est de 5 heures pour les extras ( 2 extras pour les 9 jeudis de [Localité 7] ) et plus 2 heures pour la salariée permanente travaillant habituellement jusqu'à 22 heures soit 108 heures par saison, [suivi du calcul des régularisations] - la régularisation de la Fête de la musique est établie sur la base de 5 heures par soirée pour 2 extras et plus 2 heures pour la salariée permanente, soit 12 heures par Fête de la musique [suivi du calcul des régularisations]' Pour contester ce redressement, l'appelant soutient que la relaxe devant le tribunal correctionnel dont a bénéficié la S.A.R.L. [8] est transposable à sa situation, s'agissant de situation et pratique identiques : l'URSSAF dans les deux cas procède par affirmation, sans avoir procédé à des constatations matérielles sur place permettant de caractériser une situation de travail dissimulé. M. [J] [T] renvoie aux dix attestations de personnes qui ont fait l'objet de DPAE et qui ensuite n'ont pas été appelées, parce qu'un événement était plus calme que prévu, ou ne sont pas présentées. Il rappelle qu'à l'occasion d'un contrôle effectué lors de la fête de la musique en 2012, les extras contrôlés avaient bien fait l'objet d'une DPAE; et que plusieurs des personnes concernées sont des membres de son entourage familial et amical qui n'ont pas d'hésitations à ne pas se présenter, notamment son propre fils lorsqu'il est en période d'examens. Il rappelle que les DPAE une fois effectuées, elles ne peuvent être annulées a posteriori, et que les personnes déclarées qui ne se présentent pas ne peuvent pas figurer sur le registre unique du personnel faute d'avoir commencé à travailler. Il reproche également à l'URSSAF d'avoir procédé à une évaluation forfaitaire du montant du redressement, avec l'année 2016 comme référentiel, au cours de laquelle il y a également eu des DPAE non suivies d'activité pour 8 salariés. Il précise que pour ses salariées permanentes, les heures complémentaires effectuées lors des férias étaient récupérées la semaine suivante durant laquelle le restaurant été fermé. Enfin, M. [J] [T] dénie toute crédibilité à Mme [P], suspectée de radicalisation et qui a tout fait pour lui nuire à partir du moment où il l'a dénoncée en préfecture dans le cadre d'une suspicion de mariage blanc, et justifie d'un dépôt de plainte à son encontre pour menaces, violences, dénonciations calomnieuses, utilisation frauduleuse du tampon et usage de faux. Il rappelle que cette dernière s'est manifestée auprès des services de l'URSSAF et a demandé à être entendue, sans que ces derniers ne procèdent ensuite à l'audition d'autres salariés ou extra ; qu'elle a été déboutée par le conseil de prud'hommes de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, et par la Caisse Primaire d'assurance maladie de sa demande de reconnaissance d'un prétendu accident du travail et que l'URSSAF elle-même a admis que ses déclarations n'étaient pas conformes à la réalité puisqu'en réponse aux observations, elle a minoré le temps de travail par rapport aux déclarations de celle-ci, servant de base au redressement. Le premier juge a justement retenu que la relaxe au pénal et l'abandon des poursuites devant la juridiction de sécurité sociale au profit de la S.A.R.L. [8] n'étaient pas transposables en l'espèce, les parties étant différentes et les constatations fondant les procédures portant sur des documents différents. Il est constant qu'aucun constat de personnes en situation de travail dissimulé n'a été effectué dans le cadre de l'activité de M. [J] [T] au sein du restaurant [6] par les inspecteurs du recouvrement et que le redressement est fondé sur une analyse des documents comptables du restaurant et des accusations portées par une ancienne salariée envers l'appelant. S'agissant de ces accusations, l'URSSAF elle-même a considéré qu'elles n'étaient pas totalement fiables puisque le redressement initialement fondé sur les horaires de travail dénoncés par cette ancienne salariée a été réduit quasiment de moitié après les explications données par M. [J] [T]. Concernant l'examen de la situation comptable de M. [J] [T], il est établi que de multiples DPAE sont effectuées pour le recrutement d'extra lors des événements festifs de la ville de [Localité 7] mais que très peu de salaires sont ensuite déclarés : - en 2013 : 26 DPAE pour 7 déclarations de salaires, et 2 déclarations de salaire sans DPAE, 4 DPAE ayant été faites pour une embauche quelques minutes plus tard sans versement de salaire correspondant - en 2014 : 24 DPAE pour 5 déclarations de salaires, 2 DPAE ayant été faites pour une embauche quelques minutes plus tard sans versement de salaire correspondant et un salarié inscrit sur le registre unique du personnel à compter du 5 juin 2014 alors que la DPAE a été effectuée le 16 juin 2014, - en 2015 : 21 DPAE pour 45 déclarations de salaires, 2 DPAE ayant été faites pour une embauche quelques minutes plus tard sans versement de salaire correspondant alors qu'ils ont été inscrits sur le registre unique du personnel. Par comparaison, sur l'année 2016 ( contrôle URSSAF en cours ), il y a eu 26 DPAE pour 20 déclarations de salaires, et le nombre d'heures déclarées a augmenté selon l'URSSAF de 'façon notable'. De fait, l'argument de M. [J] [T] selon lequel les salariés approchés pour des postes d'extras ne se présentent pas le moment venu n'est pas recevable lorsque la DPAE est effectuée quelques minutes avant l'horaire de prise de poste déclaré. Par ailleurs, il n'est pas apporté d'explications quant au fait que des salariés présents sur le registre unique du personnel aient fait l'objet de déclaration postérieurement à leur prise de poste. Enfin, M. [J] [T] ne conteste pas le fait que ses salariés permanents ont effectué des heures complémentaires qui n'ont pas été décomptées en tant que telles mais récupérées a posteriori. Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les éléments de chiffres d'affaires développés par l'URSSAF, ces seuls éléments discordants ( absence de DPAE pour des salariés mentionnés sur le registre unique du personnel ou absence de déclaration de salaire pour des personnes ayant fait l'objet d'une DPAE quelques minutes avant leur prise de poste ) suffisent à caractériser une situation de travail dissimulé. En conséquence, M. [J] [T] n'apporte aucun élément utile qui permet de remettre en cause les constatations de l'inspecteur du recouvrement sur les pièces comptables et qui lui ont permis d'établir une situation de travail dissimulé. Sur le montant du recouvrement, M. [J] [T] ne propose subsidiairement aucune autre modalité de calcul que celle retenue, suite à ses observations, par l'URSSAF pour un montant total de 5.568 euros en cotisations et contributions sociales. De même, M. [J] [T] ne conteste pas à titre subsidiaire le montant des majorations complémentaires pour travail dissimulé, soit la somme de 2.235 euros. La décision déférée qui n'a validé que le montant du redressement sur ce point et écarté les majorations complémentaires sera infirmée en ce sens. * s'agissant du point n°2 : annulation des réductions générales de cotisation suite au constat de travail dissimulé : 2.470 euros Par application des dispositions de l'article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige issue de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014, le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail. Ce point de redressement qui est la conséquence du point de redressement n°1 sera également confirmé . PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de [Localité 7] sauf - en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation pour une somme de 2.235 euros à titre de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé, - à préciser que la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF a été rendue le 25 septembre 2018 et non pas le 24 septembre 2018, et statuant à nouveau sur l'élément infirmé, Condamne M. [J] [T] à payer à l'URSSAF Languedoc-Roussillon la somme de 2.235 euros à titre de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé, outres majorations de retard réglementaires, Condamne M. [J] [T] à payer à l'URSSAF Languedoc-Roussillon la somme de 1.000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [J] [T] aux entiers dépens. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civilearticle L 1221-13 du code du travail qui retient une inarticle L. 8221-1 du code du travailarticle L 311-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43cdfe25450008314954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel