Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43cefe25450008314956
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 96 689 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00652 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXER CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 10 mars 2022 RG :21/00452 CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON C/ [O] Grosse délivrée le 25 AVRIL 2024 à : - CARSAT - Me ARNAL COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 10 Mars 2022, N°21/00452 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Mme [B] [T] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉ : Monsieur [N] [O] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Jérôme ARNAL, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [N] [O] est bénéficiaire d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude, à compter du 1er janvier 2007, et également, depuis le 5 juillet 2007, d'une allocation de solidarité aux personnes âgées. Par courrier du 16 septembre 2020, la CARSAT Languedoc-Roussillon a notifié, à M. [N] [O], un indu d'un montant de 15 966, 89 euros, pour la période du 1er juillet 2007 au 31 août 2020, en raison de la dissimulation par ce dernier de la rente accident du travail qu'il perçoit depuis le 1er avril 2004. Sur saisine de M. [N] [O], la Commission de Recours Amiable de la CARSAT De Languedoc-Roussillon, dans sa séance du 6 avril 2021, a confirmé le montant de l'indu. M. [N] [O] a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard par requête déposée le 20 mai 2021. Cette procédure a été enregistrée sous le RG 21/ 452 du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes. Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a : - accueilli la contestation de M. [N] [O] - débouté la CARSAT de Languedoc-Roussillon de sa demande en paiement - condamné la CARSAT de Languedoc-Roussillon aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration par voie électronique adressée le 6 avril 2022, la CARSAT de Languedoc-Roussillon a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 01357, l'affaire a été radiée, suivant ordonnance du 2 février 2023, puis réinscrite, sous le RG 23 00652 et appelée à l'audience du 6 février 2024. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la CARSAT de Languedoc-Roussillon demande à la cour de: - infirmer le jugement du 10 mars 2022 dans toutes ses dispositions en ce qu'il déboute la CARSAT de sa demande de remboursement des sommes indûment perçues au titre de l'ASPA, - condamner M. [N] [O] au paiement de la somme de 15.966, 89 euros - munir l'arrêt de la clause exécutoire. Au soutien de ses demandes, l'organisme social soutient que : - les conditions d'octroi de l'ASPA incluent des conditions de ressources qui sont examinées sur les trois mois précédant le contrôle, lequel peut intervenir à tout moment, - pour un couple, toutes les ressources sont prises en compte sauf celles expressément exclues, et un plafond de ressources mensuelles est fixé au-delà duquel le droit à l'ASPA est exclu, - M. [N] [O] n'a pas déclaré la rente accident du travail dont il bénéficie depuis avril 2004, et si les revenus du ménages ne dépassent pas le plafond ouvrant droit à L'ASPA, il ne pouvait percevoir qu'un montant moindre par rapport à celui qui lui a été servi, - M. [N] [O] a à deux reprises omis de déclarer cette rente accident du travail, ce silence valant fraude puisque les documents qu'il a rempli mentionnent précisément le fait que la rente accident du travail doit être déclarée, elle peut par suite recouvrir la totalité du montant de l'indu, soit la somme de 15.966,89 euros. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [N] [O] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer purement et simplement le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions, - ce faisant, constater qu'il n'est redevable d'aucun indu à l'encontre de la CARSAT, - débouter purement et simplement la CARSAT de sa demande en paiement formée à son encontre, A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour estimait qu'il était redevable d'un indu, - dire et juger que la demande de remboursement de l'indu sollicité par la CARSAT à son encontre se prescrit par deux années à compter du paiement de la dernière allocation versée, - dire et juger qu'ainsi elle ne pourra couvrir que la période allant de septembre 2018 à septembre 2020, A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour estimait qu'il avait procédé à une fausse déclaration et qu'il était redevable d'un indu, - dire et juger que la demande de remboursement de l'indu sollicité par la CARSAT à son encontre se prescrit par cinq années à compter du paiement de la dernière allocation versée, - dire et juger qu'ainsi elle ne pourra couvrir que la période allant de septembre 2015 à septembre 2020, En tout état de cause, - condamner la CARSAT aux entiers dépens. M. [N] [O] fait valoir que : - la CARSAT ne verse aux débats aucun élément justifiant de la réalité de sa créance, alors qu'il percevait par ailleurs une pension de retraite et qu'un trop-perçu a également été sollicité auprès de son épouse, - la CARSAT ne produit aucun élément nouveau par rapport à la première instance, qu'il s'agisse de cette procédure ou de celle concernant son épouse, l'organisme social ayant été débouté pour le même motif de ses demandes, soit l'absence de démonstration de la réalité de sa créance, - à titre subsidiaire, par application de l'article L 815-11 du code de la sécurité sociale, l'indu réclamé ne peut porter que sur les deux dernières années précédant le dernier règlement, soit la période de septembre 2018 à septembre 2020, - il doit être considéré comme étant de bonne foi, sa maîtrise du français est limitée et il n'y a jamais eu de volonté délibérée de sa part d'obtenir des allocations de manière frauduleuse, - à titre infiniment subsidiaire, si une fraude était retenue par la juridiction, le point de départ de la prescription doit correspondre à la date à laquelle la CARSAT établit avoir eu connaissance de cette fraude. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur la prescription de l'action en recouvrement Par application des dispositions de l'article L 815-11 du code de la sécurité sociale, l'allocation de solidarité aux personnes âgées peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7. Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. L'article 2274 du code civil prévoit que la bonne foi est toujours présumée et que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. Il s'évince de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'une omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale: - lorsque le manquement à l'obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l'obligation déclarative pesant sur lui, - et que cette omission a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu'il n'aurait pas pu prétendre s'il avait respecté son obligation. L'omission déclarative se distingue de la fausse déclaration, qui est une déclaration délibérément inexacte. Ainsi, le fait d'indiquer " néant " ou «0» sur le formulaire à la rubrique «ressources», alors que la personne perçoit des revenus, est une fausse déclaration. En cas de fraude de l'assuré, le point de départ de la prescription de l'action en recouvrement est la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a eu connaissance de la fraude. L'ASPA est soumise à un système déclaratif. Pour démontrer l'existence d'une fraude commise par M. [N] [O], la CARSAT produit : - la demande d'ASPA établie par M. [N] [O] le 7 juin 2007, sur laquelle sont mentionnés à la rubrique 'pension, retraite, rentes personnelles et de réversion' : CRAM 511,01 euros pour les trois mois de mars, avril et mai et à la rubrique 'retraites complémentaires et de réversion ' : ' PRO BTP''104,54 euros' et 'MSA' '17,14 euros' pour les trois mois, la ligne ' Indemnités maladies, maternité, accident du travail' n'est renseignée pour aucun des trois mois, - le questionnaire de ressources renseigné en 2010 sur lequel il est coché ' oui' à la question ' avez-vous eu des ressources personnelles en France et/ou à l'étranger pendant la période indiquée', suivi du détail de ressources envisagées telles que pensions, retraites, rentes, retraites complémentaires, allocations, avant de détailler les trois mêmes sources de revenus : CRAM, MSA, ProBTP, -un questionnaire de ressources portant un tampon humide de la CRAM en date du 25 juin 2008 qui répond par la négative à toutes les questions de ressources, document daté du 9 juin 2008 et signé de M. [N] [O] et de son conjoint, - une attestation de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard en date du 17 juillet 2020 mentionnant le versement d'une rente depuis avril 2004 pour un taux d'incapacité permanente partielle de 17% suite à une maladie professionnelle du 4 mars 2003, pour un montant trimestriel de 395,91 euros ( 388,11 euros en 2014-2015 ), - une attestation sur l'honneur en date du 30 mai 2019 signée de M. [N] [O] aux termes de laquelle il s'engage à déclarer toutes ses ressources et celles de son conjoint, ' y compris celles que vous ne déclarez pas aux autres administrations', lesquelles mentionnent notamment 'les rentes accident de travail ou maladie professionnelle ou toute autre rente', M. [N] [O] tente de faire valoir sa bonne foi en arguant et justifiant d'une mauvaise maîtrise du français. Toutefois cette circonstance ne suffit pas à écarter le caractère mensonger de ses déclarations puisque M. [N] [O] reconnaît lui-même qu'il s'est fait assister par des tierces personnes pour effectuer ses démarches administratives (aide de sa fille ) et qu'il apparaît que les questions posées relatives aux revenus sont formulées de manière claire, précise, de sorte qu'il a pu indiquer les différentes sources de revenus dont il disposait, dont une très modeste rente MSA, de moins de 20 euros mensuels, laquelle est bien moindre que la rente qu'il perçoit de la Caisse Primaire d'assurance maladie ensuite de sa maladie professionnelle. Ainsi, M. [N] [O] n'a pas mentionné la rente accident du travail qu'il percevait sur les différents documents par lesquels il a déclaré ses revenus à la CARSAT et a attesté de leur authenticité alors qu'il était clairement mentionné sur les dits documents l'éventualité d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle et qu'il a répondu négativement sur ce point. La fraude est donc caractérisée et par suite aucune prescription n'est encourue. * sur le fond La CARSAT justifie par l'attestation de son agent comptable des sommes versées mensuellement à M. [N] [O] au titre de l'ASPA et par les notifications en date des 22 février 2007 et 14 septembre 2020 du montant mensuel des retraite et majorations perçues par ce dernier. Cette seconde notification reprend également le montant rectifié de l'ASPA après prise en compte de la rente perçue de la Caisse Primaire d'assurance maladie, l'indu correspondant à la différence entre le montant perçu (attestation de l'agent comptable) et le montant recalculé (notification du 14 septembre 2020). Dans ces écritures, la CARSAT explique par l'exemple de plusieurs mois (juillet 2007 - janvier 2008 - février 2011) les ressources prises en compte: retraite MSA, retraite CARSAT, Complément minimum contributif, majoration enfants, retraite complémentaire, rente accident du travail, ressources madame, pour déterminer le montant des ressources du ménage, le comparer au plafond de l'ASPA pour déterminer le montant de l'ASPA auquel M. [N] [O] pouvait prétendre. Elle détaille ensuite le décompte du trop-perçu, de manière précise, les données chiffrées correspondant à celles figurant sur les notifications, pour conclure à un indu entre le 1er juillet 2007 et le 31 août 2020 de 15.966,89 euros. Le décompte établi par l'agent comptable de la CARSAT a, par la qualité de son auteur une valeur probante et atteste des sommes versées à M. [N] [O] qui ne soutient pas ne pas les avoir perçues, mais qui indique qu'il appartient à l'organisme social de justifier des sommes qu'il aurait reçu. Par ailleurs, M. [N] [O] ne conteste pas les décomptes établis par la CARSAT concernant ses autres ressources, ni dans leur principe, ni dans leur montant, indiquant de la même manière qu'il appartient à l'organisme social de démontrer sur quelles ressources il se fonde et comment il a déterminé le trop-perçu. Enfin, s'agissant de la procédure de recouvrement d'indu mise en oeuvre à l'encontre de l'épouse de M. [N] [O], il ressort des écritures de ce dernier, non contestées sur ce point par la CARSAT, que le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 avril 2023 a débouté l'organisme social de ses demandes. Par suite, aucun indu n'a été même partiellement recouvré par cette procédure, laquelle est donc sans incidence sur la présente instance. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, Et statuant à nouveau, Déboute M. [N] [O] de sa demande d'annulation de la décision de la CARSAT en date du 14 septembre 2020 lui notifiant un indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées de 15.966,89 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 31 août 2020, Condamne M. [N] [O] à rembourser à la CARSAT en deniers ou quittances la somme de 15.966,89 euros, Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [N] [O], Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [N] [O] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par le présidente et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 805 du code de procédure civilearticle 2274 du code civil prévoit que la bonne foarticle L 815-11 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43cefe25450008314956
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel