Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43cefe25450008314958
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00655 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXE6 CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 19 janvier 2023 RG :19/00183 Société [9] C/ URSSAF DE LANGUEDOC- ROUSSILLON Grosse délivrée le 25 AVRIL 2024 à : - Me DE LA GASTINE - Me MALDONADO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 19 Janvier 2023, N°19/00183 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Société [9] anciennement [11] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Marie DE LA GASTINE de l'AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS [11] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'URSSAF Rhône Alpes pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par une lettre d'observations du 25 juillet 2018, l'URSSAF Rhône Alpes a fait part de son projet de procéder au redressement de la SAS [11] pour un montant en principal de 4.516 euros pour les chefs de redressement suivants : - point n°1 : retraite complémentaire cadre tranche A : 988 euros - point n° 2 : réduction générale des cotisations - absences - proratisation: 459 euros - point n° 3 : réduction générale des cotisations - heures éligibles : 1.733 euros - point n° 4 : avantage en nature : principe et évaluation : 735 euros - point n°5 : avantage en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur : 416 euros - point n°6 : frais professionnels - limite d'exonération : utilisation de véhicule personnel ( indemnités kilométriques ) : 185 euros - point n°7 : observations : avantage en nature véhicule - point n°8 : observation : frais professionnels - limites d'exonération : restauration dans les locaux de l'entreprise. . En réponse aux observations de la SAS [11], formulées par courrier du 27 août 2018 portant sur 3 chefs de redressement ( retraite obligatoire cadre TA - avantage en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur et avantage en nature véhicule), l'URSSAF par courrier du 31 août 2018, a maintenu l'ensemble des chefs de redressement. Le 15 octobre 2018, l'URSSAF Languedoc-Roussillon a mis en demeure la SAS [11] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 4.976 euros correspondant à 4516 euros en principal outre 460 euros de majorations de retard. La SAS [11] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF le 23 novembre 2018. Par requête en date du 25 février 2019, la SAS [11] a saisi le tribunal de grande instance de Nîmes d'un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable. Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale a : - déclaré régulière la mise en demeure du 15 octobre 2018, - validé le chef de redressement relatif au financement du régime de retraite complémentaire ARRCO, - validé le chef de redressement relatif à l'avantage en nature résultant de la mise à disposition de véhicules de fonction, - confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, - condamné la SAS [11] au paiement de la somme de 4976 euros y compris les majorations de retard au titre des redressements notifiés, - débouté la société requérante de l'ensemble de ses demandes, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, - condamné la SAS [11] au paiement de la somme de 1000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [11] aux entiers dépens. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 17 février 2023, la SAS [11] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23/655 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 6 février 2024. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [9] venant aux droits de la SAS [11] demande à la cour de : - déclarer recevable son appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 19 janvier 2023, Sur les conséquences de la décision d'annulation du chef de redressement n°1 prise par l'URSSAF par voie de conclusion, - faire droit à la demande d'annulation du chef de redressement n°1 formulée par l'URSSAF et en conséquence, - infirmer le jugement du 19 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a validé le chef de redressement relatif au financement du régime de retraite complémentaire ARRCO et en conséquence, - condamner l'URSSAF Languedoc Roussillon à lui rembourser la somme de 988 euros outre les majorations de retard afférentes, Sur les irrégularités de forme : - infirmer le jugement du 19 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a déclaré régulière la mise en demeure du 15 octobre 2018 et en conséquence, - annuler la mise en demeure datée du 15 octobre 2018 au motif qu'elle n'a été notifiée ni à l'adresse de l'établissement de [Localité 7], ni à celle du siège social et, par voie de conséquence, - condamner l'URSSAF Languedoc-Roussillon à lui rembourser la somme de 4516 euros au titre des cotisations principales acquittées par la société outre les majorations de retard afférentes, Sur le chef de redressement n°4 : avantage en nature, principe et évaluation, - infirmer le jugement du 19 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a validé le chef de redressement n°4 pour un montant de 735 euros et en conséquence : - annuler le chef de redressement n°4 et par voie de conséquence, - condamner l'URSSAF Languedoc-Roussillon à lui rembourser la somme de 735 euros outre les majorations de retard afférentes, En tout état de cause, - condamner l'URSSAF Languedoc-Roussillon au paiement d'une somme de 1500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes la société fait valoir que : - le seuil d'appel à 5.000 euros ne concerne que les procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, or sa saisine du tribunal judiciaire est intervenue le 22 février 2019 et la décision a par suite été justement qualifiée de rendue en premier ressort, son appel est donc recevable, - il sera donné acte à l'URSSAF qu'elle renonce, ensuite de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 29 juin 2023 au chef de redressement n°1 concernant la retraite complémentaire cadre TA ; - la mise en demeure doit être annulée faute d'avoir été adressée au siège social de l'entreprise ou à l'établissement désigné par la société à cette fin puisqu'elle a été adressée à l'adresse de son service Paye à [Localité 6], qui ne répond à aucune des deux hypothèses ainsi rappelées, - sur le chef de redressement n°4 , contrairement à la motivation des premiers juges, la preuve par le salarié de la prise en charge du carburant pour ses déplacements privés n'est plus conditionnée par la production d'un carnet de bord, mais peut être rapportée par tout moyen, - les salariés sont destinataires d'un 'guide du véhicule de fonction ou de service' qui rappelle que la carte carburant/péage ne peut être utilisée que les jours de service, et cette charte est signée par les salariés lors de la remise du véhicule, elle procède par ailleurs à un suivi de l'utilisation de la carte essence, et les salariés sont interrogés en cas d'utilisation en dehors des jours travaillés et la situation est régularisée s'il est établi que ce n'est pas un usage à des fins professionnelles, - ainsi, elle rapporte la preuve de l'utilisation exclusivement professionnelle de la carte de carburant et ce chef de redressement doit être écarté. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF demande à la cour de: A titre principal, - déclarer irrecevable l'appel formé par la SAS [9] à l'encontre du jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Nîmes du 19 janvier 2023 non susceptible d'appel ; - débouter la SAS [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS [9] au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en 1ère instance et aux entiers dépens; et de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux éventuels entiers dépens en voie d'appel. A titre subsidiaire, - déclarer que suite à l'arrêt définitif de la Cour d'Appel de Grenoble du 29 juin 2023 RG 21/05091 ayant opposé l'URSSAF Rhône ALPES à la société [11], elle abandonne désormais en voie d'appel le chef de redressement n°1 : retraite complémentaire cadre tranche A (988 euros en principal) ; - confirmer partiellement le jugement querellé, soit en ce qu'il a : * déclaré régulière la mise en demeure du 15 octobre 2018 ; * validé le chef de redressement relatif à l'avantage en nature résultant de la mise à disposition de véhicules de fonction ; * confirmé la décision implicite de rejet de la CRA (sauf à déduire la somme de 988 euros en principal au titre du chef de redressement n°1 : retraite complémentaire cadre tranche A désormais abandonné en appel par elle) ; * condamné la société [11] au paiement de la somme de 4 976 euros y compris les majorations de retard au titre des redressements notifiés (sauf à déduire la somme de 988 euros en principal au titre du chef de redressement n°1 : retraite complémentaire cadre tranche A désormais abandonné en appel par elle), * débouté la société requérante de l'ensemble de ses demandes, * rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, * condamné la société [11] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du CPC, * condamné la SAS [11] aux entiers dépens. - infirmer partiellement le jugement querellé, soit en ce qu'il a validé le chef de redressement relatif au financement du régime de retraite complémentaire ARRCO (dans la mesure où elle abandonne désormais en voie d'appel le chef de redressement n°1 : retraite complémentaire cadre tranche A (988 euros en principal), suite à l'arrêt définitif de la Cour d'Appel de Grenoble du 29 juin 2023 RG 21/05091 l'ayant opposé à la société [11]). En tout état de cause et statuant à nouveau, Sur la forme, - juger que le redressement est justifié en la forme; Sur le fond, - débouter la société [9] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - juger par suite et sauf à déduire la somme de 988 euros en principal (correspondant au chef de redressement n°1 : retraite complémentaire cadre tranche A (988 euros en principal), désormais abandonné par elle suite à l'arrêt définitif de la Cour d'Appel de Grenoble du 29 juin 2023 RG 21/05091 l'ayant opposé à la société [11]) qu'il y a lieu de valider : * le redressement notifié à la société [11] par lettre d'observations en date du 25/07/18 d'un montant total de 4.516 euros en principal ; * la mise en demeure en date du 15/10/18 d'un montant total de 4 976 euros (correspondant à 4 516 euros en principal et 460 euros de majorations de retard); * la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable ; - condamner, par suite, la société [9] au paiement de la somme totale ramenée à 3 988 euros (correspondant à 3528 euros en principal et 460 euros en majorations de retard) ; - condamner, en outre, la société [9] au paiement des éventuelles majorations de retard complémentaires à venir conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale dans son ancienne version applicable au présent litige, - condamner la société [9] au paiement de : 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en 1ère instance et aux entiers dépens; 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre aux éventuels entiers dépens en voie d'appel. Au soutien de ses demandes, l'organisme social fait valoir que : - il se conforme à l'arrêt de cour d'appel de Grenoble à l'encontre duquel il n'a pas formé de recours, arrêt ayant annulé le chef de redressement relatif à la retraite complémentaire cadre tranche A et abandonne ce chef de redressement dans le cadre de la présente instance, - concernant la notification de la mise en demeure, elle a été notifiée au service paie de la société, qui ne conteste pas l'avoir reçue, et l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale impose uniquement qu'elle soit adressée à l'employeur, ce qui a été fait, au surplus, il n'est justifié d'aucun grief au soutien de cette demande de nullité, - concernant le point de redressement n°4, outre les constations effectuées par l'inspecteur du recouvrement qui en établissent le bien-fondé, la jurisprudence de la cour d'appel de Grenoble dont se prévaut la société, si elle a annulé le chef de redressement relatif à la retraite complémentaire cadre tranche A, a en revanche confirmé celui-ci, - de fait, la SAS [11] ne produit aucun élément probant, le guide destiné aux utilisateurs des véhicules n'est pas contradictoire, et le tableau de suivi produit par la société est une preuve qu'elle se constitue à elle-même. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur la recevabilité de l'appel en raison du taux du ressort Par application des dispositions de l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020 telle qu'issue du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. Dans sa version précédente, il résultait de ce même article que le taux du dernier ressort était fixé à 4.000 euros. L'article 40 III du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 précise que les dispositions fixant le montant en deçà duquel le tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection statuent en dernier ressort telles qu'elles résultent des articles R. 211-3-24, R. 211-3-25, R. 213-9-3, R. 215-1 et R. 513-1 du code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Il résulte de ces dispositions que le taux de recevabilité de l'appel s'apprécie non pas à la date de l'appel mais à la date d'introduction du litige, soit la date de saisine de la juridiction de première instance. En l'espèce, la SAS [11] a saisi la juridiction de sécurité sociale par requête en date du 22 février 2019. Par suite, le taux de recevabilité de l'appel applicable est de 4.000 euros. Le litige portant sur un montant supérieur à 4.000 euros, le jugement déféré a été justement qualifié de rendu en premier ressort et l'appel est recevable. * sur le fond : A titre liminaire, il sera donné acte à l'URSSAF de l'abandon du chef de redressement n°1 : retraite complémentaire cadre tranche A (988 euros en principal suite à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Grenoble du 29 juin 2023 intervenu dans un litige de même nature l'ayant opposée à la SAS [11]. Il en résulte que le seul point de redressement qui reste contesté par la SAS [11] est le point n° 4 : avantage en nature : principe et évaluation : 735 euros. - S'agissant de la régularité de la mise en demeure du 15 octobre 2018 Il résulte des dispositions de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Selon ce texte, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. ( 2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n 19-19.167 ) La SAS [11] conclut à la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle n'a été adressée ni à son siège social, ni à l'établissement concerné par le redressement mais à son service paie. L'URSSAF oppose à cet argument le fait que la mise en demeure a été adressée à la société à son adresse à [Localité 6] où se situe son service paye et que la société ne conteste pas avoir réceptionné la mise en demeure et ne peut se prévaloir d'aucun grief. Il est constant que la mise en demeure a été adressé à ' SAS [11] - [Adresse 15]'; que le siège social de la société est à [Localité 5] et que l'établissement contrôlé est à [Localité 7]. Il résulte d'un échange de courriels le 5 février 2018 entre l'inspecteur du recouvrement et la société, préalablement aux opérations de contrôle que : - la responsable du service ressources humaines de la société SAS [11] basée à [14], société objet du contrôle litigieux pour son établissement de [Localité 7], a indiqué à celui-ci que 'les paies étaient maintenant gérées' par Mme [K] [D] - La pièce de la Remise - [Adresse 13], laquelle est joignable au [XXXXXXXX01] - dans la suite de ce message, Mme [O], Gestionnaire de paie précisait notamment à l'inspecteur du recouvrement ' pour faire suite à notre entretien téléphonique, et en l'absence de Mme [D] - responsable paies - ,qui est en congé cette semaine, je vous confirme que vous pouvez nous adresser votre courrier concernant le contrôle URSSAF sur la société [11] à l'adresse ci-dessous, nous la ferons suivre à [14] ' [10] - Madame [K] [D] - [Adresse 16]. Comme expliqué au téléphone, Madame [D] est en congés, si vous souhaitez de plus amples informations vous pourrez la contacter dès lundi 12 février au [XXXXXXXX01]". De fait, l'identité de numéro de téléphone mais également la simple consultation du site Mappy.fr établissent que les deux coordonnées concernant ces locaux du groupe [8] correspondent à un même lieu sur la zone industrielle 'la Remise' située sur les communes d'[Localité 6] et de [Localité 12] dans l'Essonne, les deux adresses étant comprises dans le même groupe d'immeubles et distantes de quelques dizaines de mètres. Par ailleurs, le premier message adressé à l'inspecteur du recouvrement par l'établissement contrôlé, le 5 février 2018 renvoie bien celui-ci au service paie du groupe [8], basé à [Localité 6], la seule précision d'adresse sur la commune de [Localité 12] concernant la semaine du 5 au 12 février 2018. Par suite, celui-ci a pu légitimement en déduire que son interlocuteur pour le contrôle était le service paies basé à [Localité 6], vers lequel l'a renvoyé la SAS [11], l'adresse du service débiteur des cotisations étant en conséquence ce même service paies auquel a été adressée la mise en demeure. En conséquence, si la mise en demeure n'a pas été adressée au siège social de l'employeur, elle a en revanche été adressée à l'établissement désigné par la société contrôlée comme étant l'établissement chargé d'assurer le paiement des cotisations, soit le service paies du groupe [8] basé à [Localité 6]. Cette mise en demeure n'est par suite entachée d'aucune nullité. - S'agissant du point de redressement n°4 : avantage en nature : principe et évaluation : 735 euros Par application des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. L'avantage en nature consiste en la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. L'économie réalisée par le salarié (ou la personne assimilée au sens du droit de la sécurité sociale) constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, à CSG et à CRDS. Les frais professionnels pris en charge par l'entreprise ne sont pas considérés comme des rémunérations. Ils sont définis par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en son article 1 qui dispose que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 du dit arrêté. Il appartient à l'employeur de justifier de la réalité de ces frais professionnels. L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°); 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9. En l'espèce l'inspecteur du recouvrement a fait les constatations suivantes dans la lettre d'observations : - certains salariés bénéficient de véhicules de fonction pour lesquels la société décompte un avantage en nature de 9% du prix d'achat du véhicule, - le ratio de 9% ainsi appliqué signifie que les salariés paient eux-même leur carburant pour leurs déplacements privés, - la société n'est pas en mesure d'établir que les salariés paient eux-même le carburant pour leurs déplacements privés, - l'étude réalisée sur l'usage des cartes de carburant démontre que les salariés utilisent le carburant pris en charge par la société ( achat du vendredi ou veille de départ en congés ) à des fins privés, l'absence de carnet de bord dans les véhicules ne permet pas d'apprécier le kilométrage professionnel effectué, avant de chiffrer les régularisations dans les conditions suivantes : * année 2015 : base de 565 euros * année 2016 : base de 582 euros * année 2017 : base de 584 euros soit un redressement total de 735 euros. Pour contester ce redressement, la SAS [11] fait valoir qu'elle peut rapporter la preuve de l'utilisation à des fins professionnels des dépenses ainsi exposées par ses salariés par tout moyen, et qu'il n'est pas possible d'exiger la présentation de carnets de bord. Elle soutient que la remise à chaque salarié bénéficiant d'un véhicule de fonction d'un guide d'utilisation de son véhicule, lequel mentionne une utilisation de la carte Total uniquement les jours travaillés, et le contrôle qu'elle exerce sur l'utilisation de ces cartes avec le cas échéant des régularisations, suffit à rapporter cette preuve. Pour autant, la seule signature de la charte ne suffit pas, en l'absence de contrôle des conditions dans lesquels les kilomètres sont parcourus, à caractériser l'utilisation à des fins professionnelles des dépenses de carburant, un achat de carburant pouvant intervenir sur un temps de travail mais être utilisé ensuite à des fins personnelle. Par suite, ce chef de redressement a été justement confirmé par le premier juge. La décision déférée sera confirmée sur ce point. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale sauf en ce qu'il a : - validé le chef de redressement relatif au financement du régime de retraite complémentaire ARRCO, - condamné la SAS [11] au paiement de la somme de 4976 euros y compris les majorations de retard au titre des redressements notifiés, Et statuant à nouveau sur les éléments infirmés, Constate que l'URSSAF Languedoc Roussillon renonce au chef de redressement relatif au financement du régime de retraite complémentaire ARRCO, Condamne la SAS [9] au paiement de la somme de la somme de 3.988 euros (correspondant à 3.528 euros en principal et 460 euros en majorations de retard) outre les majorations de retard à parfaire jusqu'au complet règlement, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne SAS [9] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le présidente et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L 244-2 du code de la sécurité sociale imposearticle 700 du code de procédure civile enarticle L 242-1 du code de la sécurité socialearticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle L 244-2 du code de la sécurité sociale dans s
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43cefe25450008314958
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel