Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43cefe2545000831495c
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00687 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXHK
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
09 février 2023
RG :17/00530
S.A.S. [16]
C/
[G]
S.E.L.A.R.L. SELARL [V] [13]
S.A.S. SOCIETE [11]
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 25 AVRIL 2024 à :
- Me FAVRE DE THIERRENS
- Me MALDONADO
- Me FLOUTIER
- Me ORDINES
- CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 25 AVRIL 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 09 Février 2023, N°17/00530
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [16]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [H] [G]
né le 06 Septembre 1987 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. SELARL [V] [13] SELARL agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [15]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.A.S.U SOCIETE [11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Amandine ORDINES de l'AARPI O.G.C., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CPAM DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par M. [E] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 septembre 2011, M. [H] [G], intérimaire au sein de SAS [16], mis à disposition de la SAS Société [11], en qualité de manutentionnaire, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident de travail le 12 septembre 2011 indiquant: 'en ramassant une pierre au sol, le salarié a reçu sur sa main gauche une autre pierre qui était au-dessus de lui'. Le certificat médical initial établi le 9 septembre mentionnait 'luxation MCP 2, fracture P2 art, fracture M1 gauche'.
En novembre 2011, la SAS [15], unique associé de la SAS Société [11] a cédé l'intégralité de ses parts sociales à la société [14].
M. [H] [G] a été déclaré consolidé le 30 juin 2014, avec un taux d'IPP de 30% réévalué à 50% par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier du 21 juin 2016, confirmé par l'arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail rendu le 6 février 2019.
Par courrier du 21 août 2014, M. [H] [G] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de la procédure de conciliation. Après échec de cette procédure constaté par un procès-verbal de non-conciliation, M. [H] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard aux mêmes fins, par requête du 4 juillet 2017.
Par jugement du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- déclaré recevables les demandes de M. [H] [G]
- dit que l'accident du travail dont a été victime, M. [H] [G] est dû à la faute inexcusable de la SAS [16], ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction ;
- ordonné la majoration de la rente ou du capital, selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard paiera cette majoration et la récupérera dans les conditions prévues à l'article L452-2 aliéna 6 du code de la sécurité sociale auprès de la SAS [16] et au besoin les condamne,
- accordé à M. [H] [G] une provision d'un montant total de 5.000 euros à valoir sur les différents chefs de préjudices ;
- dit que cette somme provisionnelle sera avancée par la caisse primaire d'assurance-maladie du Gard, avec faculté de récupération auprès de la SAS [16] et au besoin l'y condamne ;
- dit que la SASU Société [11] devra relever, et garantir la SAS [16] de la moitié des sommes qui seront mises à sa charge;
Statuant par jugement, avant dire droit :
- ordonné sur la demande de réparation, des préjudices, une expertise médicale judiciaire et désigné à cette fin le Dr [I] [T] (...)
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse, étant rappelé qu'au terme des dispositions de l'article R. 142'39 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise sont réglés, sans consignation préalable de provisions, selon les modalités définies à l'article L141-5 du même code, ce dernier texte disposant que les frais d'expertise sont à la charge des caisses qui pourront en obtenir le remboursement, le cas échéant ;
- dit que la caisse primaire d'assurance-maladie du Gard récupérera auprès de la SAS [16] les indemnités qu'elle sera amené à verser directement à la victime dans un délai de 15 jours avec intérêts au taux légal en cas de retard ;
- dit la cause, et les parties à l'audience de mise en état du 19 septembre 2023 à 9h30 ;
- rappelé aux parties que leur présence à l'audience de mise en état du 19 septembre 2023, à 9h30 n'est pas requise ;
- rejeté la demande de la SAS [16], tendant à ce que le taux maximum de majoration de la rente servi à M. [H] [G], soit calculé sur la base du taux d'incapacité permanente partielle fixé à 30 % ;
- rejeté la demande de mise hors de cause de la SASU Société [11];
- rejeté les demandes plus amples ou contraire ;
- rejeté la demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile de Me [V] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [15] ;
- réservé les demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de M. [H] [G] est aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 22 février 2023, la SAS [16] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 00687, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 6 février 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [16] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté le 22 février 2023 du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 9 février 2023 en ce qu'il a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [H] [G] est dû à la faute inexcusable de la SAS [16] ou de ceux qui s'est substitués dans la direction,
- ordonné la majoration de la rente ou du capital selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale,
- rejeté la demande de la SAS [16] tendant à ce que le taux maximum de la majoration de la rente servie à M. [H] [G] soit calculé sur la base du taux d'incapacité permanent partielle fixé à 30 %,
- accordé à M. [H] [G] une provision d'un montant de 5 000 euros à valoir sur les différents chefs de préjudices,
- dit que la société [11] devra relever et garantir la SAS [16] de la moitié des sommes qui seront mises à sa charge au lieu de la totalité des sommes qui pourraient être mises à sa charge,
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire,
- débouté la SAS [16] de ses demandes fins et conclusions,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 9 février 2023 en ce qu'il a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [H] [G] est dû à la faute inexcusable de la SAS [16] ou de ceux qui s'est substitués dans la direction,
- ordonné la majoration de la rente ou du capital selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale,
- rejeté la demande de la SAS [16] tendant à ce que le taux maximum de la majoration de la rente servie à SAS [16] soit calculé sur la base du taux d'incapacité permanent partielle fixé à 30 %,
- accordé à SAS [16] une provision d'un montant de 5 000 euros à valoir sur les différents chefs de préjudices, - dit que la société [11] devra relever et garantir la SAS [16] de la moitié des sommes qui seront mises à sa charge au lieu de la totalité des sommes qui pourraient être mises à sa charge,
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire,
- débouté la SAS [16] de ses demandes fins et conclusions,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société [11] à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en faveur de M. [H] [G],
- dire et juger que le taux maximum de la majoration de la rente servie à M. [H] [G] au titre de son accident sera calculé sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 30 %,
- dire et juger que ces sommes seront avancées à M. [H] [G] par la Caisse primaire d'Assurance Maladie, qui en récupérera éventuellement le montant auprès de l'employeur, mais sous réserve d'une rente calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 30 %,
- débouter la société [11] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions visant à sa mise hors de cause.
Au soutien de ses demandes, la SAS [16] fait valoir que :
- le contrat d'intérim mentionnait expressément que ' les consignes de sécurité sont assurées par le client' soit la société [11], et ce conformément à l'article L 4141-2 du code du travail,
- faute pour la société utilisatrice de démontrer qu'elle a mis en oeuvre une formation spécifique à la sécurité pour le travailleur intérimaire, il sera constaté qu'elle a commis une faute inexcusable et elle sera condamnée à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- elle-même ayant satisfait à l'ensemble de ses obligations légales, en remettant à M. [H] [G] le livret de sécurité qui mentionne qu'à chaque prise de poste , il doit s'informer auprès de son responsable d'atelier ou de chantier des normes de sécurité applicables au sein de l'entreprise utilisatrice et s'y conformer, elle est fondée à demander à être relevée et garantie de l'ensemble des demandes pouvant être formulées à son encontre,
- les circonstances mêmes de l'accident ne démontrent pas que des manquements lui sont imputables, les constats effectués par la CARSAT et la DIRECCTE concernant la société [11],
- les motivations de la décision déférée quant au partage de responsabilité sont erronées, la liste des postes à risques est à définir par l'entreprise utilisatrice, laquelle est également tenue de prendre les mesures permettant de prévenir les risques,
- le seul taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable est celui retenu par la Caisse Primaire d'assurance maladie, soit un taux de 30%, le taux fixé judiciairement, de jurisprudence constante, ne lui étant pas opposable et la Caisse Primaire d'assurance maladie ne formulant aucune demande en ce sens devant le premier juge,
- M. [H] [G] n'apporte aucun élément justifiant que lui soit allouée une provision sur l'indemnisation à venir de son préjudice.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS Société [11] demande à la cour de:
- réformer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal judiciaire en date du 9 février 2023 en ce qu'il a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime, M. [H] [G] est dû à la faute inexcusable de la SAS [16], ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction ;
- ordonné la majoration de la rente ou du capital, selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;
- accordé à M. [H] [G] une provision d'un montant total de 5000 euros à valoir sur les différents chefs de préjudices ;
- dit que la SASU société [11] devra relever, et garantir la SAS [16] de la moitié des sommes qui seront mises à sa charge ;
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire,
- débouté la SASU société société [11] de ses demandes.
En conséquence,
A titre principal
-débouter la société [16] de sa demande tendant à la voir condamner à la relever à garantir de toutes éventuelles condamnations,
En conséquence,
-ordonner sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire,
- condamner Me [V], es qualité de mandataire judiciaire de la société [15] à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations lesquelles seront dans ce cas fixées au passif de la société [15].
En tout état de cause,
-dire et juger qu'aucune faute inexcusable n'est et ne peut lui être reprochée,
-débouter M. [H] [G] de l'intégralité de ses demandes,
- débouter la société [16] de ses demandes,
-condamner M. [H] [G] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, la SAS Société [11] fait valoir que :
- il est de jurisprudence constante que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être dirigée qu'à l'encontre de l'employeur, à savoir l'entreprise de travail temporaire, qui demeure tenu des conséquences de la faute inexcusable envers ses salariés, y compris pour les indemnisations complémentaires,
- la prestation de travail effectuée par M. [H] [G] l'a été pour le compte de le compte de la société [11] pendant la période où elle était intégralement détenue par la S.A.R.L. [15], laquelle est donc seule concernée par cette procédure,
- la S.A.R.L. [15] ne peut solliciter sa mise hors de cause puisque détenant à 100% le capital de la société [11], il y a avait forcément confusion d'intérêt et d'activité entre les deux sociétés, lesquelles étaient au surplus dirigées par la même société, ce qui vient caractériser une situation de co-emploi, et ce même en l'absence de lien de subordination,
- M. [H] [G] ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait commis une faute inexcusable à l'origine de son accident, la présomption de faute inexcusable ne peut s'appliquer en l'absence d'affectation sur un poste à risque,
- elle établit que M. [H] [G] a reçu au début de sa mission une formation adéquate, dispensée par ses salariés qui ont plus de 20 ans d'ancienneté,
- elle produit également tous les éléments relatifs à la sécurité au sein de la carrière depuis que la société [15] lui a cédé ses parts,
- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle justifie de mesures de sécurité et de prévention existant à la date de l'accident, et non pas comme ayant été mises en place postérieurement,
- la société [16] savait à quel poste elle affectait son salarié et il lui appartenait de mentionner dans le contrat que M. [H] [G] était affecté à un poste à risque et devait bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité, cette carence justifie que la seule responsabilité de l'employeur soit retenue, à l'exclusion de tout partage de responsabilité,
- aucune faute inexcusable n'étant caractérisée, M. [H] [G] doit être débouté de ses demandes indemnitaires.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SELARL [V]-[13] représentée par Me [L] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [15], désignée à ces fonctions en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Fréjus en date du 23 avril 2018, demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nîmes le 9 février 2023 en ce qu'il a :
- déclaré recevables les demandes de M. [H] [G],
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [H] [G] est dû à la faute inexcusable de la SAS [16] ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction,
- ordonné la majoration de la rente ou du capital selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale,
- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard paiera cette majoration et la récupérera dans les conditions prévues à l'article L.452-2 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale auprès de la SAS [16] , et au besoin l'y condamne,
- accordé à M. [H] [G] une provision d'un montant de 5000 euros à valoir sur les différents chefs de préjudices,
- dit que cette somme provisionnelle sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie Gard avec faculté de récupération auprès de la SAS [16] , et au besoin l'y condamne,
- dit que la SASU société [11] devra relever et garantir la SAS [16] de la moitié des sommes qui seront mises à sa charge,
Statuant par jugement avant-dire droit :
- ordonné sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire :
- désigné pour y procéder le Dr [I] [T] (... )
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse étant rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.142-39 du Code de la sécurité sociale, les frais d'expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, selon les modalités définies à l'article L141-5 du même code, ce dernier texte disposant que les frais d'expertise sont en charge des caisses qui pourront en obtenir le remboursement le cas échéant,
- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard récupérera auprès de la SAS [16] les indemnités qu'elle sera amenée à verser directement à la victime, dans un délai de quinze jours, et avec intérêts au taux légal en cas de retard,
- dit la cause et les parties à l'audience de mise en état du 19 septembre 2023 à 9 heures 30,
- rappelé aux parties que leur présence à l'audience de mise en état du 19 septembre 2023 à 9 heures 30 n'est pas requise,
-rejeté la demande de la SAS [16] tendant à ce que le taux maximum de la majoration de la rente service à M. [H] [G] soit calculé sur la base du taux d'incapacité permanente partielle fixé à 30%,
- rejeté la demande de mise hors de cause de la SASU société [11],
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- rejeté la demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile de Me [V] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [15],
- réservé les demandes de condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de M. [H] [G], et aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Y ajoutant,
- condamner tout succombant à lui payer ès qualité de liquidateur judiciaire de la [15], la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SELARL [V]-[13], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [15] fait valoir que :
- elle a été appelée en cause par la SAS Société [11] en qualité de société mère à l'époque des faits,
-si au jour de l'accident du travail de M. [H] [G], elle possédait plus de la moitié du capital de la SAS Société [11] , laquelle était donc considérée comme sa filiale, cette dernière était cependant parfaitement distincte juridiquement et donc indépendante,
- par suite, sa responsabilité ne peut être recherchée que s'il est démontré soit une immixtion de sa part dans sa filiale, de nature à créer une apparence trompeuse pour le salarié, soit un lien de subordination juridique entre M. [H] [G] et elle, soit un situation de co-emploi caractérisée par une confusion d'intérêts, de direction et d'activités entre elle et sa filiale,
- la SAS Société [11] n'apporte aucun élément factuel permettant de remettre en cause le principe d'autonomie de sa personnalité juridique, la seule détention de 100% du capital étant insuffisante à elle seule pour caractériser la situation de co-emploi, laquelle exige une immixtion abusive de la société mère dans la gestion économique et sociale de la filiale.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [H] [G] demande à la cour de:
- confirmer partiellement le jugement du 9 février 2023 du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, soit en ce qu'il a :
- déclaré recevables les demandes de M. [H] [G],
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [H] [G] est dû à la faute inexcusable de la SAS [16] ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction,
- ordonné la majoration de la rente ou du capital selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale,
- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard paiera cette majoration et la récupérera dans les conditions prévues à l'article L.452-2 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale auprès de la SAS [16] , et au besoin l'y condamne,
- accordé à M. [H] [G] une provision d'un montant de 5000 euros à valoir sur les différents chefs de préjudices,
- dit que cette somme provisionnelle sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie Gard avec faculté de récupération auprès de la SAS [16] , et au besoin l'y condamne,
- dit que la SASU société [11] devra relever et garantir la SAS [16] de la moitié des sommes qui seront mises à sa charge,
Statuant par jugement avant-dire droit :
- ordonné sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire :
- désigné pour y procéder le Dr [I] [T] (... )
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse étant rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.142-39 du Code de la sécurité sociale, les frais d'expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, selon les modalités définies à l'article L141-5 du même code, ce dernier texte disposant que les frais d'expertise sont en charge des caisses qui pourront en obtenir le remboursement le cas échéant,
- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard récupérera auprès de la SAS [16] les indemnités qu'elle sera amenée à verser directement à la victime, dans un délai de quinze jours, et avec intérêts au taux légal en cas de retard,
- dit la cause et les parties à l'audience de mise en état du 19 septembre 2023 à 9 heures 30,
- rappelé aux parties que leur présence à l'audience de mise en état du 19 septembre 2023 à 9 heures 30 n'est pas requise,
-rejeté la demande de la SAS [16] tendant à ce que le taux maximum de la majoration de la rente service à M. [H] [G] soit calculé sur la base du taux d'incapacité permanente partielle fixé à 30%,
- rejeté la demande de mise hors de cause de la SASU société [11],
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- rejeté la demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile de Me [V] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [15],
- réservé les demandes de condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de M. [H] [G], et aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
- infirmer partiellement le jugement du 9 février 2023 du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, soit en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'expertise médicale judiciaire au titre du déficit fonctionnel permanent,
et y ajoutant,
- ordonner un complément d'expertise médicale judiciaire aux fins d'évaluer son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent,
- rappeler que par ordonnance du 20/02/23, le Pôle social a désigné en remplacement du Dr [T] le Dr [Z] demeurant [Adresse 8] - [Localité 7],
En tout état de cause, statuant à nouveau et y ajoutant,
- juger qu'il y a des manquements flagrants en matière de sécurité et de formation de la société [16] et/ou de la société [11] à son encontre,
- juger qu'en sa qualité d'employeur à l'époque de l'accident du 09/09/11, la société [16] a manqué envers lui à son obligation de sécurité de résultat,
- juger que l'accident du travail en date du 09/09/11 dont il a été victime est la conséquence de la faute inexcusable commise par son ancien employeur, l'entreprise de travail temporaire (la société [16]) et/ou l'entreprise utilisatrice (la société [11]) de nature à voir engager la responsabilité financière de la société [16],
- juger par suite et en tout état de cause qu'en sa qualité d'employeur à l'époque de son accident du travail en date du 09/09/11, la société [16] est tenue des conséquences financières de la faute inexcusable commise par la société [16] (entreprise de travail temporaire) et/ou la société [11] (entreprise utilisatrice) dans le cadre de cet accident du travail,
Par conséquent,
- fixer au maximum la majoration de sa rente quel que soit l'évolution de son taux d'IPP dont il suivra l'évolution,
- juger qu'il y a lieu de calculer le taux maximum de la majoration de sa rente sur la base du taux d'incapacité permanente partielle de 50% qui lui a été définitivement attribué par arrêt de la CNITAAT d'[Localité 10] du 06/02/19,
- ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale aux frais avancés de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard et désigner tel expert qu'il plaira au tribunal ( sic ) afin de notamment procéder à son examen, de déterminer et d'évaluer l'indemnisation de l'ensemble des préjudices complémentaires, et dont notamment et à titre non exhaustif la réparation des souffrances endurées ( souffrance physique et souffrance morale ), du préjudice d'agrément, des incidences professionnelles, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, de l'assistance temporaire tierce personne avant consolidation ; et que lui soit allouée la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de ses divers préjudices et qui seront fixés par tel expert judiciaire désigné par le tribunal ( sic ),
- renvoyer les parties devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes sur l'expertise médicale judiciaire et son complément au titre du déficit fonctionnel permanent, avant débat contradictoire sur la liquidation de l'ensemble de ses préjudices complémentaires,
- juger que le présent jugement ( sic ) sera déclaré commun et opposable à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard qui sera tenue de faire l'avance de l'ensemble de ces sommes,
- débouter la société [16], la société [11], Me [L] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [15] et la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement du 9 février 2023 du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
- condamner la société [16] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels entiers dépens en cause d'appel.
Au soutien de ses demandes, M. [H] [G] fait valoir que :
- il a été victime à 24 ans d'un accident du travail qui lui a occasionné des séquelles importantes, il a eu la main gauche écrasée par la chute d'une pierre qui était au-dessus de lui alors qu'il ramassait une autre pierre au sol, et il n'a jamais pu reprendre son activité professionnelle suite à cet accident, il a dû subir l'amputation de son pouce gauche et une amputation quasi complète du deuxième doigt gauche, et ce alors qu'il était gaucher,
- en sa qualité de travailleur intérimaire, la faute inexcusable est présumée dès lors qu'il a été affecté, sans formation renforcée, à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité,
- les constats de la CARSAT et de la DIRECCTE suite à son grave accident du travail établissent les manquements en terme de conditions de travail, sécurité et formation, et listent les mesures à mettre en place,
- la société [16] ne justifie pas avoir respecté l'obligation légale qui lui impose d'organiser une formation pratique et appropriée aux salariés intérimaires, la seule référence dans le contrat de mission du fait que les consignes de sécurité sont assurées par le client était insuffisant à justifier du respect de cette obligation,
- elle a par ailleurs exclu tout risque professionnel en renseignant la rubrique 'risques professionnels' par 'néant' alors qu'il s'agissait de débitage de pierres,
- la remise d'un livret d'accueil sur les consignes de sécurité dans l'activité du bâtiment n'est pas plus opérant, puisqu'il exerçait non pas dans ce domaine mais dans l'industrie des carrières, ni la remise de chaussures de sécurité ou le renvoi vers le chef d'équipe pour connaître les consignes de sécurité,
- s'agissant du positionnement de la société [11], il est contraire aux dispositions légales sur la faute inexcusable présumée, et les pièces produites sont hors débats pour être postérieures à l'accident,
- elle se garde par ailleurs de produire tout document antérieur à l'accident, alors qu'il est établi par les constats de la CARSAT et l'inspection du travail les graves manquements qui existaient en matière de sécurité,
- les 4 attestations produites par la SAS Société [11] , outre qu'elles sont formellement irrégulières, sont de pure complaisance, ne sont pas circonstanciées , et sont rédigées en termes très généraux, visant ' chaque intérimaire' mais sans évoquer précisément sa situation,
- s'agissant de l'indemnisation de ses préjudices, il conviendra conformément au revirement de jurisprudence de la cour de cassation du 20 janvier 2023 d'inclure l'évaluation de son déficit fonctionnel permanent dans la mission de l'expert,
- il est en droit de solliciter la majoration de la rente dont il bénéficie sur la base du taux définitivement fixé par la CNITAAT à 50%, le taux de 30% ne continuant à s'appliquer que dans les rapports entre l'employeur et la Caisse Primaire d'assurance maladie,
- les pièces qu'il produit démontrent l'importance de son préjudice et justifient que soit confirmée la provision de 5.000 euros qui lui a été allouée par le premier juge.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur le point de savoir si l'accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l'employeur
Si la cour retient la faute inexcusable,
- fixer l'évaluation du montant de la majoration de la rente,
- dire et juger que seul le taux de 30% est opposable à l'employeur,
- limiter l'éventuelle mission de l'expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur,
- condamner l'employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Au soutien de ses demandes, l'organisme social fait valoir que :
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise
Selon l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants".
Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Selon l 'article L4154-2 du code du travail, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée , les salariés temporaires (...) affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.
Selon l'article L4154-3 du même code, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires (') victimes d'un accident du travail (') alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L4154-2.Dans tous les autres cas, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Pour l'application des articles L 452-1 à L 452-4 du code de la sécurité sociale , l'article L 412-6 précise que l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qui se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués, au sens desdits articles, à l'employeur.
La formation pratique et appropriée à la sécurité que l'employeur a l'obligation de dispenser à ses salariés a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et le cas échéant celle des autres personnes travaillant dans l'établissement. Elle porte, entre autre, sur l'exécution du travail : comportement, gestes, modes opératoires.
Cette présomption est toutefois simple, l'employeur pouvant la renverser en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l'existence d'une faute inexcusable, ne sont pas réunis.
Il est acquis aux débats que M. [H] [G] a été engagé par l'entreprise de travail temporaire SAS [16] dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée pour une mise à disposition au profit de la société [11], en qualité d'ouvrier pour la période du 18 mai 2011 au 29 juillet 2011 ( 4 contrats successifs) puis pour la période du 23 août au 30 septembre 2011, avec souplesse du 23 septembre au 7 octobre 2011 et qu'il a été victime d'un accident le 9 septembre 2011.
Les circonstances matérielles de l'accident, non contestées dans leur principe, sont décrites dans la déclaration d'accident du travail datée du 12 septembre 2011: ' en ramassant une pierre au sol, le salarié a reçu sur sa main gauche une autre pierre qui était au dessus de lui'.
* sur la faute inexcusable présumée de la SAS [16]
M. [H] [G] a été embauché par la société de travail temporaire SAS [16] dans le cadre de contrats à durée déterminée avec mission au sein de la 'société [11]' à compter du 18 mai 2011, avec une interruption en août 2011, en qualité de 'ouvrier" pour s'agissant des deux premiers contrats 'accroissement temporaire d'activité lié à commandes supplémentaires non prévues au planning des tâches' et pour les suivants ' remplacement de salariés absents ou dont le contrat est suspendu partiel de M. [R], manutentionnaire en maladie'.
Dans le cadre de chaque contrat de mission, à la rubrique 'caractéristiques particulières du poste' il est précisé s'agissant des deux premiers contrats 'manutention de pierres de carrière' et pour les suivants ' débitage de pierre ', à la rubrique ' risque professionnel' il est indiqué 'néant', la rubrique ' équipements individuels de sécurité ' précise 'chaussures de sécurité fournies par [16]' et à la question ' ce poste figure-t-il sur la liste de l'article L 231-3-1'' il est répondu ' Non, consignes de sécurité assurées par le client'.
Pour autant, il est constant que l'absence d'établissement de cette liste ne conduit pas nécessairement à l'exclusion automatique du poste querellé de la catégorie des postes à risques, dont l'appréciation revient aux juges du fond saisis d'un litige à ce titre.
M. [H] [G] soutient qu'il était toutefois affecté à un poste qui était par nature un poste à risque et que la présomption de faute inexcusable trouve à s'appliquer par rapport à la SAS [16]. Il fait valoir au soutien de cette affirmation qu'un poste de débitage de pierre présente incontestablement des risques pour la santé ainsi que cela est confirmé par les constats de la CARSAT et la DIRECCTE suite à son accident, et produit les dits courriers :
- courrier de la CARSAT Languedoc Roussillon en date du 23 septembre 2011 qui formule des recommandations, notamment ' travail sur les débiteuses à disque ( diamètre 1600 mm ) - stabilité des tranches : pour éviter la chute de la tranche de pierre lors de l'opération de sciage, nous vous demandons de mettre en place des systèmes type ranchets. Ces systèmes pourront être fixés sur les bords des tables de travail' ou encore ' nous vous demandons de mettre en place tout moyen permettant d'interdire l'accès aux opérateurs à proximité des pièces tournantes et de se positionner entre les tables',
- courrier de l'inspectrice du travail en date du 6 octobre 2011 qui formule des observations suite à l'accident du travail de M. [H] [G], et notamment ' interdire l'accès des travailleurs à proximité des débiteuses lorsque celles-ci sont en fonctionnement. Cette interdiction doit aussi concerner la circulation des opérateurs entre les tables' ou encore ' pour éviter la chute de pierres de la table mettre en place un système de maintien sûr et efficace des pierres à découper. Le système actuel consistant à poser une pierre de maintien devant la pierre à découper apparaît manifestement insuffisant'.
La SAS [16] conteste avoir eu connaissance par l'entreprise utilisatrice d'une affectation de M. [H] [G] sur un poste présentant un risque particulier, et rappelle qu'elle a en tout état de cause remis à son salarié un livret des consignes de sécurité 'activité bâtiment'.
Ceci étant, la fonction de débitage de pierre, qui implique de la manutention de pierre dans une carrière, et des travaux de découpe de ces pierres sur des tables de travail avec des disques de découpe de 1600 mm de diamètre présente par nature un risque pour le personnel qui est affecté à cette tâche, et M. [H] [G] en qualité de travailleur intérimaire devait bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité.
Par suite, il appartenait à la SAS [16] de mentionner a minima sur le contrat de travail intérimaire que le poste présentait des risques en raison de la manutention des pierres et de leur découpe, celle-ci ne pouvant se contenter d'un renvoi vers l'entreprise utilisatrice pour les consignes de sécurité à respecter.
Il lui appartenait du fait de cette affectation à un poste présentant des risques pour la santé ou la sécurité de dispenser à M. [H] [G], travailleur intérimaire, une formation renforcée à la sécurité.
La seule remise d'un livret de consignes de sécurité, d'un secteur d'activité différent de celui concernant M. [H] [G], ne peut suffire à caractériser le respect de cette obligation de formation renforcée, et la faute inexcusable de l'employeur la SAS [16] est par suite établie.
* sur la faute inexcusable présumée de l'entreprise utilisatrice
Les éléments quant à l'affectation sur un poste à risque précédemment développée trouvent également à s'appliquer par rapport à la société utilisatrice.
Pour combattre la présomption de faute inexcusable, la SAS Société [11] soutient que M. [H] [G] a bénéficié comme tous les intérimaires amenés à travailler sur son site d'un accompagnement et d'une formation à la sécurité pendant les premiers jours de travail et produit en ce sens les attestations de quatre de ses salariés 'présents depuis plus de 20 ans dans l'entreprise' , M. [E] [U], M. [F] [X], M. [K] [P] et M. [O] [A] qui attestent dans des termes identiques ' que les intérimaires ont toujours été accompagnés et formés à la sécurité pendant les premiers jours de travail à la SOC. L'accueil était fait par le contremaire qui après avoir remis les EPI présentait la carrière, le poste et donnait les consignes de sécurités liées à ce poste. Chaque intérimaire avait une période de doublon de 2 jours pour évaluer ses capacités au poste', sans que ces attestations ne permettent de caractériser la réalité de la formation dispensée à M. [H] [G].
Elle produit également plusieurs documents relatifs aux mesures de sécurité qui concernent la période 2012-2018 et sont sans incidence sur le présent litige qui concerne un accident du travail survenu en septembre 2011.
M. [H] [G] conteste avoir reçu de la part de la société [11] une formation renforcée à la sécurité et renvoie :
- aux recommandations de la CARSAT en date du 23 septembre 2011 qui précisent ' lorsque vous faites appel à des travailleurs intérimaires, nous vous demandons de mettre en place un livret d'accueil. Ce livret d'accueil devra compléter la formation à la sécurité réalisée par l'entreprise de travail temporaire en indiquant clairement les caractéristiques du poste de travail et les risques propres à votre activité',
- aux observations de l'inspectrice du travail en date du 6 octobre 2021 qui précise le contenu de la formation des intérimaires et indique ' je vous recommande par ailleurs de conserver tout document attestant de la réalisation de ces formations, ce qui n'a pas été fait pour Monsieur [G]'.
Il résulte de ces éléments que la société [11] ne justifie pas avoir dispensé une formation renforcée à la sécurité à M. [H] [G], et par suite que la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice est caractérisée.
Sur la demande de garantie :
Selon l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
A cet effet, l'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, dispose, en application de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, d'un recours subrogatoire contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires auxquelles la victime a droit en application de l'application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des éléments développés supra que des comportements fautifs sont caractérisés tant par rapport à l'entreprise de travail temporaire que par rapport à l'entreprise utilisatrice, ce qui justifie de retenir que la seconde, la SAS Société [11] garantisse l'entreprise de travail temporaire, la SAS [16], à hauteur de 50% , étant rappelé que c'est la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard qui avance les sommes et qu'elle les récupère auprès de l'employeur, la SAS [16], garantie à hauteur de 50% par l'entreprise utilisatrice.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le recours de la caisse primaire d'assurance maladie Gard :
Il résulte des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la majoration de rente et les compléments d'indemnisations fixés par la juridiction de sécurité sociale sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, sauf cas d'une décision passée en force de chose jugée entre la caisse et l'employeur ayant décidé que l'accident de travail ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel, faisant obstacle à ce que l'organisme de sécurité sociale recouvre à l'encontre de ce dernier le montant de la majoration de rente et indemnités allouées à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur.
En l'espèce il est définitivement acquis que dans les rapports entre la Caisse Primaire d'assurance maladie et l'employeur, la SAS [16], le taux d'incapacité permanente partielle fondant la rente servie à M. [H] [G] est de 30%.
Il s'en déduit que si dans ses relations avec la Caisse Primaire d'assurance maladie, M. [H] [G] peut se prévaloir de la décision de la CNITAAT qui a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 50%, l'action de la Caisse Primaire d'assurance maladie en recouvrement des sommes qui lui sont dues par l'employeur ne peut se faire que sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30%.
Sur la demande d'expertise
Le premier juge a justement ordonné avant dire droit une expertise afin de déterminer les différents chefs de préjudice résultant de l'accident du travail dont a été victime M. [H] [G] le 9 septembre 2011.
Ceci étant, la Cour de cassation, par deux arrêts (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et n°21-23.673) a décidé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent en sorte que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Le déficit fonctionnel permanent se définit ainsi : « Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d'indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime [...]
Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime ».
En droit commun de l'indemnisation, le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées.
Ce poste de préjudice n'entrait pas dans la mission de l'expert car la décision le désignant a été rendue concomitamment au revirement de jurisprudence.
M. [H] [G] demande à juste titre à la cour d'ordonner un complément d'expertise afin d'évaluer son déficit fonctionnel permanent étant toutefois précisé que dès lors que la rente servie à la victime indemnise tous les préjudices de nature professionnelle le déficit fonctionnel permanent ne devra concerner que les troubles subis par la victime dans sa sphère privée et personnelle.
La décision déférée sera complétée en ce sens.
Sur la demande de provision :
Les pièces médicales produites par M. [H] [G] justifient qu'il soit fait droit à sa demande de provision à hauteur de 5.000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de la SAS Société [11] de condamner Me [V], es qualité de mandataire judiciaire de la société [15] à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations lesquelles seront dans ce cas fixées au passif de la société [15].
La SAS Société [11] fait valoir qu'à la date de l'accident du travail de M. [H] [G], la S.A.R.L. [15] détenait l'intégralité de ses parts sociales et était seule à la représenter, de sorte que c'est elle qui doit répondre de l'action récursoire de la société de travail temporaire.
Elle soutient que contrairement à l'argument de la société [15] qui se prévaut du statut de société mère par rapport à sa filiale, il y avait 'manifestement confusion d'intérêt et de direction, donc co emploi même en l'absence de lien de subordination'.
Ceci étant, outre le fait que la SAS Société [11] dispose d'une personnalité juridique distincte de celle de son unique actionnaire, force est de constater qu'elle ne justifie pas de la situation de co-emploi dont elle se prévaut, faute de rapporter la preuve d'une confusion d'intérêt entre les deux entités.
Le premier juge a justement retenu à ce titre que celle-ci ' ne rapportait pas la preuve qu'il existait une confusion entre son activité d'exploitation d'une carrière et celle de la SAS [15] telle qu'elle résulte de l'extrait société.com à savoir l'activité de fonds Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43cefe2545000831495c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel