Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43cefe2545000831495e
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00713 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXJZ CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS 12 mai 2022 RG :21/00205 S.A.S. [5] C/ CPAM ARDECHE Grosse délivrée le 25 AVRIL 2024 à : - Me GUILLEMIN - CPAM ARDECHE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 12 Mai 2022, N°21/00205 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : CPAM ARDECHE Services des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante, non représentée ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Le19 février 2020, M. [X] [G], salarié de la SAS [5] en qualité de maçon, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident de travail, accident survenu à 10h et ainsi décrit ' alors que M. [G] découpait de l'isolant goudronné avec une scie à sol sur le toit d'un bâtiment, ses pieds se sont pris dans un montant de garde corps et il a chuté sur le toit lui occasionnant des contusions au thorax'. Le certificat médical initial établi, le 20 février 2020, par le Dr [L] mentionnait 'des douleurs costales gauches et épaule gauche' et a placé M. [X] [G] en arrêt maladie du 20 février 2020 au 28 février 2020. Cet arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a imputé, à la société [5], au titre de l'accident du travail de M. [X] [G], déclaré consolidé le 14 juin 2020, la durée de son arrêt de travail, soit 116 jours au total. Suite à la saisine de la SAS [5] le 26 janvier 2021, en contestation de cette durée des arrêts de travail, la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie a, par décision du 20 juillet 2021, notifiée le 3 août 2021, rejeté le recours. Par requête du 29 septembre 2021, la SAS [5] a saisi le tribunal judiciaire de Privas aux mêmes fins. Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Privas a : - débouté la société [5] de ses demandes, - condamné la société [5] au paiement des dépens. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 10 juin 2022, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision. Initialement enregistrée sous le numéro RG 22 02307, l'affaire a été radiée, par ordonnance du 2 février 2023, pour défaut de diligence des parties et a été réinscrite le 27 février 2023 à la demande de M. [X] [G] sous le RG 23 00713. L'examen de l'affaire a été appelé à l'audience du 6 février 2024. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [5] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire pôle social de Privas, Statuant et jugeant à nouveau, - juger et déclarer que l'ensemble de arrêts de travail prescrits à M. [X] [G] ne sont pas justifiés et imputables à l'accident, En conséquence, - lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail délivrés à M. [X] [G] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 19 février 2020, - à cette fin et avant dire droit, ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert aux fins de : * Faire remettre a l'expert l'entier dossier médical de M. [X] [G], * identifier les lésions de M. [X] [G] imputables à l'accident du travail du 19 février 2020 et retracer l'évolution de ces lésions, * dire si l'ensemble des arrêts de travail de M. [X] [G] est ou non en relation directe et unique avec l'accident du travail du 19 février 2020 et les lésions résultant de l'accident du travail du 19 février 2020, * déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 19 février 2020 et à la lésion initiale de l'assuré, * le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident du travail du 19 février 2020, - dans ce cadre, demander au médecin conseil de la CPAM de transmettre les éléments médicaux ayant contribué a la prise en charge des arrêts de travail de M. [X] [G], au médecin expert que la Cour désignera et au médecin conseil de la société [5] , - dire que l'expert convoquera les parties a une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis de son examen, - dire que l'expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement a la rédaction du rapport définitif, - enjoindre à la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession, - en tout état de cause, condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes la SAS [5] fait valoir que : - la durée de l'arrêt de travail apparaît comme étant manifestement injustifiée eu égard aux circonstances de l'accident et à la nature des lésions initiales, soit des contusions et douleurs costales gauches et à l'épaule gauche, - à compter du 12 mars 2020, les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail ne mentionnent plus des douleurs mais une fracture costale gauche, soit une nouvelle lésion apparue près d'un mois après l'accident, - le médecin généraliste qui a mentionné cette fracture n'a pas pu s'en rendre compte lui-même mais a dû être établie au moyen d'un examen radiologique qui n'est pas mentionné dans le dossier ou qui a été ordonné dans un autre cadre que celui de l'accident du travail, - par suite la durée de l'arrêt de travail n'est pas imputable à l'accident du travail et repose sur une cause totalement étrangère, ainsi que cela résulte de l'analyse médico-légale demandée à son médecin, le Dr [E], sur la base des certificats médicaux d'arrêt de travail produits par la Caisse Primaire d'assurance maladie, - eu égard à cette difficulté d'ordre médical, sa demande d'expertise est tout à fait fondée. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche demande à la cour de: - la recevoir dans son intervention, - confirmer purement et simplement le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Privas, En conséquence, - lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, - dire et juger que l'ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [X] [G] au titre de l'accident de travail du 19 février 2022 est opposable à la société [5], - rejeter la demande d'expertise formulée par la société [5]. Au soutien de ses demandes, l'organisme social fait valoir que : - la présomption d'imputabilité s'applique puisqu'il existe une continuité des soins, des symptômes et des arrêts de travail, - il appartient en conséquence à l'employeur de démontrer que ces soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, ce qu'il ne fait pas, - la note du Dr [E] ne remet pas en cause cette présomption, et formule ses observations en faisant abstraction de la fracture costale qui est explicitement mentionnée sur les certificats médicaux, - la commission médicale de recours amiable a statué en ayant connaissance de cette note du Dr [E], - une expertise ne peut suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, et la demande ainsi soutenue par la SAS [5] a été justement rejetée par le premier juge. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime . Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel ou à la maladie professionnelle, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié. La présomption s'appliquant à l'ensemble des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié, elle concerne les soins et les arrêts de travail prescrits au salarié, sans qu'il soit nécessaire qu'un arrêt de travail ait été délivré dès l'accident du travail. L'employeur peut combattre cette présomption simple, et devra, sauf rupture dans la continuité des soins ou de l'arrêt de travail, renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial. Les dispositions légales ainsi rappelées s'appliquent aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [X] [G] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail successifs d'une durée totale de 116 jours entre son accident du travail en date du 19 février 2020 et le 14 juin 2020, date de sa guérison. La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche produit aux débats les arrêts de travail prescrits à M. [X] [G] des suites de son accident de travail, établis les : - 20 février 2020 ( certificat médical initial ) avec arrêt de travail jusqu'au 28 février 2020 mentionnant ' douleurs costales G et épaule G', - 28 février 2020 ( certificat médical de prolongation ) avec arrêt de travail jusqu'au 13 mars 2020 mentionnant ' toujours douleurs costales G', - 12 mars 2020 ( certificat médical de prolongation ) avec arrêt de travail jusqu'au 20 mars 2020 mentionnant ' fracture costale G', - 19 mars 2020 ( certificat médical de prolongation ) avec arrêt de travail jusqu'au 3 avril 2020 mentionnant ' toujours douleurs costales G', - 2 avril 2020 ( certificat médical de prolongation ) avec arrêt de travail jusqu'au 15 avril 2020 mentionnant ' fracture costale G', - 15 avril 2020 ( certificat médical de prolongation ) avec arrêt de travail jusqu'au 26 mai 2020 mentionnant ' traumatisme costal G', - 25 mai 2020 ( certificat médical de prolongation ) avec arrêt de travail jusqu'au 30 mai 2020 mentionnant ' douleur costale G', - 30 mai 2020 ( certificat médical de prolongation ) avec arrêt de travail jusqu'au 14 juin 2020 mentionnant ' douleur costale G', Ces différents arrêts de travail se rapportent tous directement aux lésions initiales constatées médicalement, durant la période où la présomption d'imputabilité s'applique, soit entre la date d'établissement du certificat médical initial le 20 février 2020 et la date de guérison des lésions, le 14 juin 2020. Pour combattre la présomption des soins et symptômes résultant de l'accident de travail dont M. [X] [G] a été victime le 19 février 2020, la Sas [5] soutient d'une part, que la durée des arrêts est longue et manifestement disproportionnée par rapport aux lésions initiales et aux circonstances de l'accident, d'autre part, que son médecin conseil conclut que la lésion résultant de l'accident du travail du 19 février 2020 n'était pas grave, sans évolution défavorable et sans complication, et produit aux débats la note du Dr [E] qui mentionne notamment que : 'suite à l'analyse des pièces à disposition je constate que Monsieur [G] [X] a présenté le 19/02/2020 un traumatisme thoracique à l'origine d'une fracture costale gauche dont les caractéristiques ne sont pas connues mais dont il est possible d'affirmer qu'elle ne présentait pas de caractère de gravité, notamment en l'absence de complication pleuropulmonaire. L'évolution médicale attendue d'une fracture costale simple, en l'absence d'état antérieur ou de complication, est une stabilisation fonctionnelle, voire une guérison, à échéance de 60 à 90 jours à l'issue d'un traitement médical simple et d'une période de repos adaptée'. Ce médecin conclut au fait que la consolidation aurait due être prononcée au plus tard le 18 mai 2020, et qu'il apparaît 'licite de contester l'origine professionnelle des arrêts de travail au-delà de cette date'. De fait, le raisonnement du médecin de l'employeur est théorique et statistique, la durée de traitement invoquée étant indicative et de fait très proche du temps de convalescence effectif de M. [X] [G], puisqu'il a été déclarée guéri de ses lésions par la Caisse Primaire d'assurance maladie au 14 juin 2020. Il s'en déduit que les seuls éléments médicaux théoriques contenus dans le rapport du Dr [E], ne sont pas de nature à combattre utilement la présomption d'imputabilité des soins et arrêts et de travail dont M. [X] [G] a bénéficié des suites de son accident de travail du 19 février 2020. Dans le même sens, à défaut de rapporter un commencement de preuve de nature à combattre sérieusement la présomption d'imputabilité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise médicale présentée par la société appelante. Le jugement entrepris ayant statué en ce sens sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort; Confirme en toutes ses dispositions le jugement le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Privas , Déboute la Sas [5] de l'intégralité de ses prétentions, Condamne la Sas [5] à payer à la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ardèche la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la Sas [5] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le présidente et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L411-1 du code de la sécurité sociale sarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43cefe2545000831495e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel