Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43cefe25450008314960
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 607 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00730 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXLM CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 30 juin 2022 RG :21/00242 [Z] C/ URSSAF ILE DE FRANCE Grosse délivrée le 25 AVRIL 2024 à : - M. [Z] - Me SIMONET COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 30 Juin 2022, N°21/00242 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [F] [Z] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Comparant en personne INTIMÉE : URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [Localité 2] Représenté par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me MALDONADO, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 22 novembre 2019, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse a mis en demeure M. [F] [Z] de lui régler la somme de 562,54 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du régime de base et de l'invalidité décès pour l'année 2016. Le 26 octobre 2020, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse a mis en demeure M. [F] [Z] de lui régler la somme de 9.228,42 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du régime de base et de l'invalidité décès pour les années 2017, 2018 et 2019, outre la régularisation de l'année 2017. Faute de paiement de ces sommes, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse a émis le 22 février 2021 deux contraintes, - la première d'un montant de 562,54 euros pour l'année 2016 - la seconde d'un montant de 9.228,42 euros pour les années 2017, 2018 et 2019, outre la régularisation de l'année 2017. Les deux contraintes ont été signifiées à étude le 19 mars 2021. M. [F] [Z] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 25 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon d'une opposition à ces deux contraintes. Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon ( RG 21/242 - Minute 22/00) a : - validé les deux contraintes du 22 février 2021 pour la somme de 562, 54 euros et pour la somme ramenée de 9.228, 42 à 7181, 42 euros, - condamné M. [F] [Z] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme totale de 7743, 96 euros soit : * pour 2016, la somme de 562, 54 euros (524 euros de cotisations et 38, 54 euros de majorations de retard), * pour 2017, 2018, 2019, la somme de 7181, 42 euros (6076 euros de cotisations et 1105, 42 euros de majorations de retard), - condamné M. [F] [Z] à payer les frais de signification des deux contraintes et d'exécution du présent jugement, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 25 juillet 2022 , M. [F] [Z] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22/02846, l'affaire a été radiée du rôle, par ordonnance du 9 février 2023, puis ré-inscrite au rôle le 28 février 2023 sous le RG 23 00730 à la demande de M. [F] [Z] et le 3 août 2023 sous le RG 23 02647 à la demande de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse. Par ordonnance du 14 septembre 2023, la jonction des procédures RG 23 02647 et 23/00730 a été ordonnée sous le seul numéro d'instance RG 23/00730. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [F] [Z] demande à la cour de revoir, justifier quant aux pourcentages et corriger les montants des contraintes. Il ajoute qu'il souhaite que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse soit sanctionnée pour la mauvaise qualité de ses services et de ses demandes associées. Lors de l'audience, il a précisé qu'il contestait les montants appelés, et notamment les majorations de retard. Il souligne le décalage entre les sommes initialement appelées par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse et celles désormais sollicitées par l'URSSAF. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse demande à la cour de: - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2022 par le Pôle Social du tribunal judiciaire d'Avignon dans la procédure enrôlée sous le RG N° 21/00242. Et, statuant à nouveau, - débouter M. [F] [Z] de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires. - condamner M. [F] [Z] à verser à la CIPAV la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [F] [Z] aux dépens. Au soutien de ses demandes, l'organisme social fait valoir que : - les cotisations sont portables et non quérables, et il appartenait à M. [F] [Z] de prendre contact avec la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse et de proposer spontanément de payer ses cotisations, - M. [F] [Z] ne rapporte pas la preuve que les montants des cotisations appelées sont erronés, lesquels ont été déterminés en fonction des dispositions légales. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Il ressort des différents écrits adressés à la cour par M. [F] [Z] que celui-ci ne conteste plus devant la cour le principe de son affiliation à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse. Concernant le montant des cotisations appelées, il est de jurisprudence constante qu'il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. A ce titre, M. [F] [Z] demande que 'soit revus, justifiés quant aux pourcentages et corrigés en conséquence les montants évoqués' mais n'apporte aucun élément concret au soutien de cette demande de nature à remettre en cause les calculs précis et détaillés, année par année, et type de cotisation par type de cotisation, développés par l'URSSAF dans ses écritures. Les considérations et jugements de valeur développés par M. [F] [Z] pour signifier son mécontentement envers la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse sont sans emport sur le présent litige. Par suite, M. [F] [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les cotisations ainsi appelées par l'organisme social ne seraient pas fondées. La décision déférée qui a validé la contrainte en son montant actualisé de 7.743,96 euros sera par suite confirmée. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF Ile de France. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale, Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [F] [Z] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43cefe25450008314960
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel