Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43cefe25450008314962
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00732 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXLP CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 05 septembre 2022 RG :21/00943 [C] C/ CPAM DU GARD Grosse délivrée le 25 AVRIL 2024 à : - Mme [N] - CPAM GARD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 05 Septembre 2022, N°21/00943 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [W] [C] épouse [N] née le 27 Janvier 1973 à [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par M. [O] [P] en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE : CPAM DU GARD Département des Affaires Juridiques [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par M. [G] [K] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [W] [C] épouse [N] est bénéficiaire d'une pension d'invalidité, catégorie 1, depuis le 8 décembre 2019. Par courrier du 2 avril 2021, Mme [W] [C] épouse [N] a sollicité, auprès de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, une révision de sa catégorie d'invalidité ; la Caisse Primaire d'assurance maladie a rejeté la demande de l'assurée et lui a notifié un maintien de sa catégorie d'invalidité, par courrier du 28 avril 2021. Suite à la saisine de Mme [W] [C] épouse [N] du 18 juin 2021, la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie, a confirmé, dans sa décision du 6 décembre 2021, le maintien de Mme [W] [N] en catégorie 1. Par requête du 8 décembre 2021, Mme [W] [C] épouse [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable concernant le maintien dans sa catégorie d'invalidité, puis par requête en date du 21 décembre 2021, d'un recours contre la décision explicite de rejet, les deux instances faisant l'objet d'une décision de jonction. Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au Pfr Viel qui a déposé son rapport le 7 mars 2022. Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes ( RG 21/00943 - Minute 22/00658), désormais compétent pour connaître de ce litige, a : - débouté Mme [W] [N] de l'intégralité de ses demandes, - rappelé qu'à la date du 23 avril 2021, l'état d'invalidité présentée par Mme [W] [N] justifiait son maintien dans la catégorie 1 des invalides, - l'a condamnée aux dépens de l'instance à l'exception des frais de consultation médicale qui sont assumés par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 5 octobre 2022,Mme [W] [C] épouse [N] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 00732, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 10 janvier 2023. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [W] [C] épouse [N] demande à la cour de: - dire et juger que son appel interjeté est recevable, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, Statuant à nouveau, - dire que son état de santé relève d'une invalidité de catégorie II, - la renvoyer devant l'organisme compétent, - condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes Mme [W] [C] épouse [N] fait valoir que : - les critères d'appréciation de la catégorie d'invalidité sont énoncés par l'article L 341-3 du code de la sécurité sociale et dans la pratique, la 2ème catégorie est attribuée aux personnes qui ne peuvent plus exercer d'activité professionnelle mais également à celles dont les possibilités d'activité sont réduites afin de leur permettre d'exercer une activité à temps très partiel, dans le souci de leur permettre de garder un lien social et éviter une aggravation des troubles pour les pathologies anxio-dépressives, - Le Dr [X], désigné par le tribunal, a conclu à une possible mise en invalidité en 2ème catégorie tout en retenant le bénéfice thérapeutique d'une activité adaptée et un temps réduit, - le tribunal a écarté les conclusions du médecin pour la maintenir en invalidité de 1ère catégorie. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de: - confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 5 septembre 2022, - rejeter la demande de condamnation à son encontre au paiement de 1500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [W] [N] de l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ses demandes, l'organisme social fait valoir que : - son médecin conseil et la commission médicale de recours amiable composée d'un médecin conseil différent du premier et d'un médecin expert ont considéré que Mme [W] [C] épouse [N] relevait de la 1ère catégorie d'invalidité et le médecin désigné par le tribunal judiciaire a rendu un rapport ambigu puisqu'il retient un classement en 2ème catégorie et un maintien de l'activité professionnelle, - le tribunal judiciaire en a justement déduit que Mme [W] [C] épouse [N] relevait de la 1ère catégorie, - aucun élément de nature à remettre en cause cette analyse n'est produit. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Selon l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, ' l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme'. Aux termes de l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, ' l''état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle: 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme'. L'article L 341-4 du code de la sécurité sociale définit les différentes catégories d'invalidité dans les termes suivants : 'En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.' L'article R 341-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige indique que la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par lettre recommandée, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état. Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain. A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité si cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande. Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation. Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre chargé de la sécurité sociale. L'article R. 341-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige précise que 'la caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'affection ou l'infirmité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain'. Il résulte de l'ensemble de ces textes que pour qu'un assuré soit classé en invalidité de 2 catégorie, il doit présenter une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et être reconnu incapable d'exercer une activité quelconque. En l'espèce, Mme [W] [C] épouse [N] a bénéficié à compter du 8 décembre 2019 d'un classement en 1ère catégorie d'invalidité. Sur la base d'un certificat médical établi par son médecin traitant le 25 mars 2021, elle a sollicité son classement en 2ème catégorie d'invalidité en raison d'une aggravation de son état de santé, celui-ci précisant ' il est donc extrêmement compliqué pour la patiente de continuer d'évoluer sur le mi-temps dont elle bénéficie actuellement', soit un emploi d'ouvrière de conditionnement. Le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable ont conclu au maintien en 1ère catégorie, et le médecin désigné par le tribunal judiciaire a indiqué suite à sa consultation après avoir rappelé que Mme [W] [C] épouse [N] a été opérée en 2016 d'une menisectomie du genou gauche puis en 2019 d'une ostéotomie de valgisation tibiale gauche, ' il persiste depuis des douleurs permanentes qui imposent à la patiente de se déplacer fréquemment et de marcher. Son poste de travail impose une station debout statique permanente. (...) Les douleurs musculo-squelettiques dont souffre Mme [N] réduisent d'au moins deux-tiers sa capacité de travail ou de gain. Madame [N] souhaite continuer à travailler mais à temps réduit, jugeant la poursuite d'une activité indispensable à son équilibre de vie et notamment à éviter l'aggravation du tableau anxio-dépressif lié à ses propres douleurs et à la nécessité de pallier aux limitations physiques de son mari, lui-même affecté de séquelles fonctionnelles sévères et invalidantes. Au final, l'attribution du bénéfice d'une mise en invalidité de seconde catégorie parait justifié mais il doit être tenu compte du bénéfice thérapeutique de maintien d'une activité adaptée et à temps réduit'. Il résulte de ces documents médicaux, auxquels Mme [W] [C] épouse [N] n'oppose aucun élément, que l'assurée si elle n'est plus en capacité d'assumer le poste de travail auquel elle était affectée à mi-temps, n'est pas pour autant absolument incapable d'exercer une profession quelconque comme l'exige le classement en 2ème catégorie. Il résulte au contraire de ses propres déclarations qu'elle souhaite poursuivre une activité professionnelle aménagée par rapport à son état de santé, souhait auquel le médecin désigné par le tribunal judiciaire souscrit et ne remet pas en cause au regard de son état de santé. Par suite, c'est à juste titre et par des motifs pertinents et particulièrement bien développés auxquels il convient également de se référer que le premier juge a validé le refus de la Caisse Primaire d'assurance maladie d'accorder à Mme [W] [C] épouse [N] le bénéfice d'un classement en invalidité de 2ème catégorie. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [W] [C] épouse [N] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le présidente et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 341-3 du code de la sécurité socialearticle L 341-3 du code de la sécurité sociale et danarticle 805 du code de procédure civilearticle L 341-4 du code de la sécurité sociale définiarticle L. 341-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43cefe25450008314962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel