Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43cffe25450008314964
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00735 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IXLV BM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES 22 novembre 2022 RG:21/00621 [N] C/ SAS CASINO CARBURANTS Grosse délivrée le 25/04/2024 à Me Sylvie Josserand à Me Jean-michel Divisia COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 22 novembre 2022, N°21/00621 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Delphine Duprat, conseillère M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 25 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : INTIMÉ A TITRE INCIDENT : M. [G] [N] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] ( Comores) [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Sylvie Josserand, avocate au barreau de Nîmes (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2022/004881 du 27 décembre 2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : APPELANTE À TITRE INCIDENT : La Sas CASINO Carburants prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes Représentée par Me Alexia Job Seveno de la Selarl Job-Ricouart & Associés, plaidante, avocate au barreau de Marseille ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES Le 09 novembre 2019, M.[G] [N] a rempli le réservoir de son véhicule Renault, modèle Clio III immatriculé [Immatriculation 7] de 36,01 litres de carburant à la station-service Casino de [Localité 9] (30). Le véhicule étant tombé en panne, il a attribué celle-ci à un défaut de conformité du carburant qui s'est révélé être du gas-oil au lieu d'essence sans plomb 95. Ses démarches amiables étant restées vaines, par acte des 04 et 07 octobre 2021, il a fait assigner la Sas Casino Carburants et son courtier la société Gras Savoye devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement du 22 novembre 2022 : - a ordonné la mise hors de cause de la société Gras Savoye, - a condamné la société Casino Carburants à payer à M.[G] [N] les sommes de : - 344,25 € au titre du préjudice matériel, - 500 € au titre du préjudice de jouissance, - a débouté M.[N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, - l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique, - a débouté la société Gras Savoye de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, - a condamné la société Casino Carburants à payer à M.[N] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens, - a débouté M.[N],la société Casino Carburants et la société Gras Savoye de leurs autres demandes plus amples ou contraires, - a rappelé que sa décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration enregistrée le 25 février 2023, M.[G] [N] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées. Par conclusions récapitulatives notifiées le 17 novembre 2023, M.[G] [N] demande à la cour : - dire et juger l'appel recevable et bien- fondé, Y faisant droit Vu les articles 1103 et 1194 du Code civil - de confirmer le jugement en ce qu'il admet l'existence d'un manquement de la Sas Casino Carburants à son obligation de délivrance conforme, Vu l'article 1231-1 du Code civil, - de réformer le jugement, - de condamner la Sas Casino Carburants à lui régler : - en réparation de son préjudice matériel, la somme complémentaire de 599,05 euros, outre la somme de 344,25 euros déjà allouée, - en réparation de son préjudice de jouissance, la somme totale de 2 430 euros, seule la somme de 500 euros ayant été allouée, - en réparation de son préjudice économique, la somme de 1 100 euros, - en réparation de son préjudice moral, la somme de 1 500 euros, - de débouter la Sas Casino Carburants de son appel incident et de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, - de condamner la Sas Casino Carburants à lui régler la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, - de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2023, la Sas Casino Carburants demande à la cour : - de la recevoir en son appel incident, - de réformer la décision rendue le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'elle : - l'a condamnée à payer à M.[G] [N] les sommes de - 344,25 euros au titre du préjudice matériel, - 500 euros au titre du préjudice de jouissance, - 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens, - l'a déboutée de ses autres demandes plus amples ou contraires Statuant à nouveau - de juger qu'elle n'encourt aucune responsabilité en l'absence de preuve de l'existence d'une non-conformité qui aurait affecté le carburant acheté le 09 novembre 2019 auprès d'elle, - de débouter M.[N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire - de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé comme suit le préjudice subi par M.[N] : - 344,25 euros au titre du préjudice matériel, - 500,00 euros au titre du préjudice de jouissance. soit au total 844,25euros, - de rejeter le surplus des demandes formées par M.[N], - de le condamner au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la Selarl Job Ricouart & Associés qui y a pourvu. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. La clôture de la présente instance a été prononcée le 16 janvier 2024 avec effet différé au 11 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Selon l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, M.[N] propriétaire du véhicule de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 6] fonctionnant à l'essence, justifie avoir le 09 novembre 2019 rempli un réservoir avec 36,01 litres de carburant auprès de la station Casino. Il soutient que malgré le ticket de caisse mentionnant la délivrance d'essence, il s'est agi de gas-oil et qu'il a pu regagner son domicile distant d'environ 15 kilomètres grâce à l'essence restant au fond du réservoir. Le 12 novembre 2019, il a acquis deux bougies, le 14 novembre 2019 une batterie et le 19 novembre 2019 une clé de bougie et une bobine d'allumage. Le 20 novembre 2019, il a fait l'acquisition d'un filtre à carburant et le 26 novembre 2019 de 4 injecteurs à essence. M.[I] [W] son beau-frère atteste avoir remorqué son véhicule jusqu'au garage Renault le 06 décembre 2019 qui a procédé à la vidange du réservoir 'suite problème de carburant' selon facture émise le 11 décembre 2019 Ni cette attestation ni celle de l'employeur de M.[N] qui certifie être allé le chercher et le ramener à son domicile le 12 novembre 2019, ni la pose de congés sans solde par l'intéressé du 06 au 25 janvier 2020 alors que le véhicule était en état de marche dès le 11 décembre 2019 et n'a été ramené au garage Renault que le 29 janvier 2020 pour effectuer le remplacement du capteur d'admission d'air, ne suffisent à établir que le 'problème de carburant' est provenu du remplissage de son réservoir à la station Casino alors que le ticket de carte bancaire produit indique que le carburant servi était du sans plomb 95-10 et qu'il a regagné son domicile sans que la date exacte de la panne soit connue. La Sasa Casino a indiqué par courriel du 1er février 2020 à l'appelant être 'désolée de l'incident' et ajouté que 'sous toute réserve de prise en charge et sans aucune reconnaissance de responsabilité ' elle informait son courtier d'assurance qui par la suite a proposé à M.[N] la prise en charge de la vidange du réservoir. Cette proposition du courtier ne constitue en aucun cas une reconnaissance de responsabilité de la Sas Casino et une reconnaissance de garantie d'un assureur ne vaut pas reconnaissance de responsabilité de son assuré du dommage dont se plaint un tiers. M.[N] ne démontre pas que le carburant délivré à la station service Casino était du gas-oil et non de l'essence sans plomb, ni que la panne a été en lien avec cette distribution de carburant. Il sera donc débouté de ses demandes et le jugement de première instance sera infirmé en ce sens. Sur les demandes accessoires Il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles. M.[G] [N] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 22 novembre 2022, Statuant à nouveau Déboute M.[G] [N] de l'ensemble de ses demandes ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, Condamne M.[G] [N] aux dépens. Arrêt signé par le présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
662b43cffe25450008314964
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel