Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43cffe25450008314966
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 87 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01049 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYKR SI JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES 17 janvier 2023 RG:21/01088 [K] [S] C/ [F] Grosse délivrée le à Me Jacques Ferri Me Castelbou-Dourlens COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 17 Janvier 2023, N°21/01088 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, Mme Laure MALLET, Conseillère, Madame Sandrine IZOU, Conseillère, GREFFIER : Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 26 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Madame [J] [K] née le 22 Mai 1979 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Laurence JACQUES FERRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Monsieur [B] [S] né le 13 Novembre 1976 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Laurence JACQUES FERRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame [R] [F] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Carole CASTELBOU-DOURLENS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Février 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 25 Avril 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 31 mars 2009 avec prise d'effet au 20 avril 2009, Madame [P] [V] a donné à bail pour une durée d'un an, à Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] une maison à usage d'habitation avec jardin et garage, sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 870 €, charges comprises. Le 20 octobre 2009, deux nouveaux contrats de bail, pour une durée de 3 ans, étaient conclus avec effet au 1er novembre 2009 : le premier portant sur la maison et le garage pour un loyer de 494,04 €, outre 20 € de provision sur charges et le second sur un garage et un jardin de 200m² pour un loyer de 403 €. Le 29 octobre 2009, le bail relatif à la maison faisait l'objet d'un bail conventionné aux mêmes conditions. Par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 17 janvier 2019, le bail du 20 octobre 2009 a été annulé pour fraude. Le 12 septembre 2020, Madame [P] [V] décédait. A la suite de démarches amiables demeurées vaines en vue de la réalisation de travaux, Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] assignaient le 5 novembre 2021 Madame [R] [F], venant aux droits de Madame [P] [V], devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de la voir condamner à réaliser des travaux et en indemnisation de leurs préjudices. Par jugement contradictoire en date du 17 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a : - condamné Madame [R] [F] à réaliser les travaux de remplacement de la porte d'entrée du bien, - condamné Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] à payer à Madame [R] [F] au titre de l'arriéré locatif la somme de 3.300,64 €, loyer de novembre 2022 inclus et arrêté au 11 novembre 2022, - débouté Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] de leur demande de travaux de réparation de la toiture, des fissures du salon, de la VMC, de la canalisation qui va au tout-à-l'égout, sous astreinte, - débouté Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] de leur demande de voir Madame [R] [F] condamner à leur délivrer un contrat conforme à la législation, - ordonné à Madame [R] [F] la délivrance des quittances pour les loyers intégralement acquittés et un reçu pour les loyers partiellement acquittés, ce pour la période du 17 janvier 2019 au mois de novembre 2022 inclus, à Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S], - débouté Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] de leur demande de voir ordonner l'arrachage du figuier, des sapins, du micocoulier, - débouté Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] de leur demande de dommages et intérêts, - débouté Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] de leur demande de condamnation de Madame [R] [F] à leur payer la somme de 126 € au titre de la facture acquittée auprès de la société BAEZA, - débouté Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] de leur demande de compensation, - débouté Madame [R] [F] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté Madame [R] [F] de sa demande d'astreinte, - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité, - dit que chacun des parties conserve la charge des dépens par elle exposés, - débouté Madame [R] [F] de ses autres demandes, plus amples ou contraires, - débouté Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] de leurs autres demandes, plus amples ou contraires, - rappellé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration reçue le 23 mars 2023, Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] ont fait appel du jugement le critiquant des chefs suivants : - leur condamnation à l'arriéré locatif, - le rejet de leur demande de travaux de toiture, des fissures du salon, de la vmc et de la canalisation, - le rejet de leur demande de délivrance d'un contrat conforme, - le rejet de leur demande d'arrachage des arbres, - le rejet de leur demande de dommages et intérêts, - le rejet de leur demande de remboursement de la facture de 126 €, - le rejet de leur demande de compensation. Par ordonnance en date du 16 mai 2023, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Les parties ont rencontré le médiateur mais il n'a pas été donné suite au processus de médiation. Par des conclusions signifiées le 19 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] sollicitent de la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989, de : - REFORMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nîmes le 17 janvier 2023, - CONDAMNER Madame [R] [F] à la réalisation les travaux suivants par un professionnel, et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter des trois mois suivants la signification du jugement à intervenir : - Réparation de la toiture, - Réparation des fissures du salon, - Réparation de la VMC, - Changement de la porte d'entrée, non isolante, - Réparation de la canalisation qui va au tout à l'égout. - CONDAMNER Madame [R] [F] à délivrer un contrat conforme à la législation et en adéquation avec l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de NÎMES, le 17 janvier 2019, - ORDONNER la délivrance des quittances de loyer depuis l'arrêt du 17 janvier 2019, - ORDONNER l'arrachage du figuier, des sapins et du micocoulier, tenant les racines envahissantes affectant la solidité de la maison, et le fonctionnement du tout-à-l'égout, - CONDAMNER Madame [R] [F] au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre des dommages et intérêts, concernant les troubles de jouissance subis depuis 2017, - CONDAMNER Madame [R] [F] au paiement de la somme de 126 €, correspondant à la facture n°17275 acquittée auprès de la société BAEZA par les locataires, - DONNER ACTE qu'ils se reconnaissent débiteurs de la somme de 1.334,71 €, - REFORMER en ce sens, le jugement qui les a condamnés au paiement de la somme de 3.300,64 €, - ORDONNER la compensation avec les sommes dues par la bailleresse, - CONDAMNER la même au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. - DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Les appelants font valoir que si des travaux ont été réalisés sur la toiture, les fuites persistent, produisant l'attestation d'une entreprise du 15 octobre 2022 qui a constaté que les tuiles étaient poreuses au niveau des combles et du garage avec apparition de micro goutelettes et qu'il est préconisé la pose d'un produit adapté pour réimperméabiliser la toiture des tuiles. Ils ajoutent que les fissures, dans le plafond, constatées par un huissier en 2016 n'ont pas été réparées ni qu'il n'a été procédé à des travaux de peinture. Quant à la VMC, ils indiquent qu'elle ne peut être réparée qu'après résolution des fuites et de la toiture. Ils s'en rapportent sur les fissures de la façade. Concernant la porte d'entrée, ils exposent que le préjudice est toujours existant, la bailleresse n'ayant pas changé la porte. Ils précisent que les arbres bloquent avec leurs racines le tout à l'égout et en demandent l'arrachage. Ils considèrent démontrer l'existence d'un trouble de jouissance depuis 2016 justifiant l'octroi de dommages et intérêts. Quant aux demandes de Madame [R] [F], ils se reconnaissent débiteurs, au vu des règlements qu'ils ont pu faire, d'une somme de 1.334,71 € au titre de l'arriéré de loyers, l'ensemble des virements n'ayant pas été retenus par le premier juge. Ils ajoutent avoir réglé ce qu'ils devaient. Ils demandent enfin communication d'un nouveau contrat, conforme à la législation et leurs quittances de loyer. Par des conclusions signifiées le 23 août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [R] [F] demande à la cour de : - DÉBOUTER Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] de leurs demandes, fins et conclusions, - CONFIRMER le jugement du 17/01/2023 - CONDAMNER les appelants à délivrer les attestations d'assurances habitation 2022 et 2023 - CONDAMNER les appelants à délivrer les certificats de ramonage 2021 et 2022 - CONDAMNER Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] à la somme de 3.300,64 € au titre des loyers impayés au 01/11/2022, - CONDAMNER Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] à la somme de 1.500 € pour procédure abusive, - CONDAMNER Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] à la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel S'agissant des travaux, l'intimée expose que si sa mère, Madame [V], avait reconnu la nécessité de travaux sur la toiture, elle a été empêchée par Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] et que l'artisan qu'elle avait fait intervenir a réalisé des réparations minimes. Elle indique avoir fait le nécessaire en ce qui la concerne dès que la succession a été réglée, des travaux ayant été effectués courant de l'année 2022. Elle relève que l'attestation produite par les appelants indique qu'il n'y avait aucune infiltration. Elle ajoute que celle-ci émane d'un entrepreneur spécialisé en peinture et vitrerie. Elle expose que l'entreprise qu'elle avait mandaté s'est déplacée et a attesté l'absence d'infiltration dans le bien, s'expliquant également sur l'abri de la terrasse construit avec une plaque sous tuile qui prend l'eau une fois avant de devenir étanche. Elle relève que malgré les fortes précipitations, ses locataires n'ont pas eu à déplorer de nouvel incident. Elle conteste la nécessité de travaux s'agissant des fissures sur la façade qui n'affectent pas sa solidité et estime que les locataires n'apportent pas la preuve de nécessité de reprises de leur salon. Pour la VMC, elle a obtenu qu'un électricien se déplace qui s'est vu opposer un refus d'intervention par Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S], ces derniers arguant des problèmes d'infiltration qui demeuraient. Elle ajoute avoir commandé la porte d'entrée en vue de son remplacement. Quant à l'arrachage des arbres, elle s'y oppose, la preuve n'étant pas apportée d'une difficulté liée aux arbres et de nouveaux problèmes sur l'évacuation des eaux. Madame [R] [F] estime que Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] ne justifient d'aucun préjudice de jouissance ni qu'elle soit tenue de rembourser la facture d'intervention de la société, la preuve n'étant pas apportée d'un encombrement des canalisations du fait des racines des arbres. Elle expose qu'elle a remis les quittances et qu'il n'est pas établi que le bail ne serait pas un bail conforme. Elle souhaite la communication par ses locataires du certificat de ramonage et des attestations d'assurance. Elle demande la confirmation de l'arriéré et précise que ces sommes ont été consignées. La clôture de la procédure est intervenue le 1er février 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur les demandes de réalisation des travaux Selon l'article 1719 du code civil et l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté de tous les éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Il se doit d'entretenir le logement en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Selon l'article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. - Sur la toiture Il résulte des pièces produites aux débats que la société Hortica, couvreur, est intervenue au domicile de Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] et a établi deux factures, les 11 novembre 2021 et 21 janvier 2022 portant pour la première sur la toiture de la maison et la seconde la toiture du garage. Outre le remplacement de tuiles défectueuses, de la dépose des lintaux dans le garage et du faitage, il est fait état de la pose d'un joint étanche ainsi que d'un revêtement. Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] ont produit des photographies des toitures réalisées les 7 et 8 septembre (2022), adressées à Madame [R] [F], indiquant qu'il y aurait des fuites sous la terrasse. Il est justifié que suite à cet envoi, la société Hortica s'est rendue, à la demande de Madame [R] [F] chez ses locataires et a adressé un compte rendu, le 5 octobre 2022. Il est indiqué que les locataires ont exposé 'n'avoir eu aucune infiltration d'eau à l'intérieur'. Le représentant de la société a précisé que les tâches d'humidité sont 'des tâches depuis les combles sous les tuiles, apparues avec les grandes précipitations d'eau' et que 'l'abri de terrasse a été construit avec de la PST, de la plaque sous tuile, elle a le rôle de prendre l'eau une première fois et après elle devient étanche'. Il précisait qu'il ne manquerait pas 'de passer à nouveau au moment où il va pleuvoir pour examiner ça de plus près concernant l'abri extérieur'. Pour contester ces constatations et observations, les appelants produisent une attestation de Monsieur [W], de l'entreprise Philcraedeco en date du 15 octobre 2022 qui a constaté que 'beaucoup de tuiles sont poreuses au niveau des combles et du garage avec apparition de micro-goutelettes'. Il précisait que 'les combles étaient isolés et ne permettaient pas de constater d'infiltration au niveau du plafond. Un passage de traitement a été constaté mais ne suffit pas à régler le problème. Un traitement complet serait à prévoir avec un produit adapté qui permettrait de ré-imperméabiliser la toiture de tuiles béton'. Outre que cette attestation ne contient aucune référence quant à ce professionnel (n° de siren, absence de tampon...), Madame [R] [F] justifie de ce que ce dernier est spécialisé dans le secteur des travaux de peinture et de vitrerie et ne peut, dès lors, être considéré comme un homme de l'art en matière de toiture, Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] ne contestant pas cet état de fait. Il n'est, par ailleurs, produit aucun devis quant à la surface à traiter ou quant au produit devant être utilisé, préconisé par ce professionnel. Enfin, il n'est pas justifié que suite à l'évènement météorologique exceptionnel du 7 septembre 2022 intervenu dans le Gard et l'Hérault, Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] auraient subi de nouvelles infiltrations, et ce alors qu'ils ont immédiatemment avisé leur propriétaire d'un problème le 7 septembre 2022. Faute pour Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] de justifier de la persistance d'un dommage lié à la toiture, c'est à bon droit que le premier juge les a déboutés de leur demande de travaux. La décision critiquée est confirmée de ce chef. - Sur la VMC Madame [R] [F] justifie avoir sollicité Monsieur [L], électricien, pour un problème de VMC, ayant directement donné les coordonnées de ses locataires afin que ce dernier convienne avec eux d'un rendez-vous ainsi que du refus opposé par Madame [J] [K] à sa venue, le 9 septembre 2022, en l'état de fuites en toiture. Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] ne contestent pas avoir été contactés par l'électricien et confirment leur refus d'intervention, arguant que la VMC ne pourra être réparée qu'après la résolution des fuites et de la toiture. Or, il a été retenu précédemment qu'il n'était aucunement démontré la persistance de fuites après l'intervention du couvreur, les locataires ayant eux-même confirmé l'absence d'infiltration à l'intérieur de la maison. Il résulte de ces éléments que c'est à bon droit que le premier juge a retenu une opposition non justifiée des locataires à la réalisation des travaux en violation des dispositions de l'article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 et les a déboutés de leur demande de condamnation de Madame [R] [F] de ce chef. La décision critiquée est confirmée. - Sur les fissures dans le salon Pour débouter Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] de leur demande de ce chef, le premier juge avait relevé qu'ils ne produisaient aucun élément à l'appui de leurs dires de nature à établir l'existence dans le salon de fissures. Il est produit un procès-verbal de constat d'huissier en date du 29 septembre 2016 par Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] qui indique la présence de 'diverses fissures présentant des traces de réparations grossières saignant le plafond du salon-séjour' et dont ils indiquent qu'aucune réparation n'aurait été effectuée. Il n'est, en dehors de ce simple procès-verbal, produit aucun autre élément par les locataires permettant de connaître l'origine de ces fissures et notamment une déclaration de sinistre auprès de leur assureur et si celles-ci étaient liées aux infiltrations sur la toiture, étant précisé qu'ils ont pu être indemnisés à ce titre. En l'absence de ces éléments, il convient de débouter Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] de leur demande. La décision critiquée de ce chef est confirmée. - Sur la porte d'entrée Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] exposent que la défectuosité de leur porte d'entrée a été constatée par le premier juge qui a condamné Madame [R] [F] à procéder à son remplacement mais que cette dernière n'a pas fait le nécessaire. Madame [R] [F] n'a pas contesté cette condamnation et indique avoir commandé la nouvelle porte. Or, la seule pièce produite est le devis de la société Fabric'Alu du 29 mars 2023, qui n'a pas été signé par la propriétaire, qui ne rapporte dès lors pas la preuve de l'exécution de cette obligation mise à sa charge et de la commande de la porte. Il convient de confirmer la décision de ce chef. Il sera cependant précisé la mise en oeuvre de cette obligation, et de l'assortir d'une astreinte dont les modalités seront précisées dans le dispositif. - Sur l'arrachage des arbres et la réparation de la canalisation Il résulte des pièces produites aux débats que la société Assainissement Baeza est intervenue à la demande de Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] le 8 mars 2021 pour un débouchage du réseau général, la société ayant mentionné 'grosse suspicion de racine, point bloquant à environ 1m de la caisse vers la maison. Si problème revient, prévoir passage caméra', l'écoulement ayant été rétabli. Ces derniers exposent qu'il existe un système racinaire important bloquant le tout-à-l'égout. Or, comme l'a justement relevé le premier juge, il n'est pas démontré que le problème d'écoulement aurait persisté ni que la canalisation serait endommagée ou que les racines des arbres seraient de manière certaine à l'origine des problèmes de canalisation. Les locataires qui ont pu avoir un problème d'écoulement en mars 2021 n'établissent pas avoir été confrontés à un problème similaire par la suite, aucune causalité ne pouvant en conséquence être tirée relative à une canalisation bouchée du fait des racines des arbres, la société n'ayant émis qu'une hypothèse, aucunement confirmée par la suite, faute de nouvelle intervention. Il n'est pas plus démontré que la canalisation serait endommagée et qu'il faudrait procéder à son remplacement. La décision ayant débouté Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] de leur demande de ces chefs est confirmée. 2) Sur les autres demandes des locataires - Sur le trouble de jouissance Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] exposent qu'ils subissent un préjudice de jouissance depuis 2016, les travaux entamés suite à l'assignation n'ayant pas suffi à faire cesser le trouble qu'ils subissent et qui ont trait à la maison qui n'est pas étanche à la pluie, au plafond du salon inesthétique depuis 2016, à la porte d'entrée défectueuse, au dysfonctionnement de la VMC ou le jardin difficilement praticable. Il résulte des éléments susvisés que le seul trouble dont peuvent se plaindre les parties est relatif à la défectuosité de la porte d'entrée, certains troubles dont ils font état n'étant pas justifiés et les autres n'ayant pu être réparés de par leur comportement. Au vu des pièces remises, Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] se sont plaints via leur conseil de l'absence d'isolation de leur porte en février 2020. Pour débouter Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] de leur demande de ce chef, le premier juge a considéré qu'ils ne rapportaient pas la nature ni l'étendue du préjudice de jouissance et notamment l'estimation étayée de la surconsommation de chauffage alléguée, ne lui permettant pas d'apprécier du bien-fondé de cette demande. Il est cependant produit le compte rendu technique de la visite réalisée par la société Fabric'Alu du 17 avril 2023 qui a précisé que la porte était en PVC de très faible qualité et qu'elle n'a pas été posée selon les normes en vigueur, aucun calage n'ayant été réalisé, ce qui a entraîné un problème au niveau des montants de la porte qui sont voilés et bougent avec une simple pression manuelle. Il est également précisé que la serrure est une serrure sans crochet. Il résulte de ces éléments qu'il est démontré un trouble de jouissance au profit des locataires et une absence de diligence du propriétaire pour le faire cesser, qui justifie l'octroi d'une somme à ce titre de 1.000 €. La décision de ce chef est infirmée. - Sur la demande de remboursement de la facture de la société Baeza En application de l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ses dernières conclusions déposées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions la condamnation de Madame [R] [F] à leur payer la somme de 126 € correspondant à la facture qu'ils ont acquittée mais n'ont invoqué aucun moyen au soutien de cette prétention dans la discussion. La cour n'est saisie d'aucune demande de ce chef. - Sur la délivrance d'un contrat conforme et des quittances de loyer Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] demandent la délivrance d'un contrat conforme à la législation, en adéquation avec l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 17 janvier 2019 et reprochent l'absence de communication par la bailleresse d'un tel contrat. Pour débouter Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] de leur demande de ce chef, le premier juge a indiqué que ceux-ci ne démontraient pas que le bail n'était pas conforme, n'indiquant pas la nature des manquements observés. Il est constant qu'en cause d'appel, Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] ne justifient pas plus en quoi leur contrat de bail ne serait pas conforme à la loi, étant précisé que dans son arrêt du 17 janvier 2019, la cour n'a prononcé que l'annulation du contrat de bail du garage et a relevé que le bail d'habitation du 20 octobre 2009 avait été remplacé par celui du 29 novembre 2009, n'ayant relevé ni constaté aucune difficulté ou problème de formalisme relatif à ce contrat. La décision ayant débouté les appelants de leur demande de ce chef est confirmée. Quant aux quittances de loyer, Madame [R] [F] a produit en cause d'appel les quittances d'octobre 2020 à juillet 2023. Il n'y a lieu en conséquence de statuer de ce chef, Madame [R] [F] s'étant exécutée. 3) Sur les demandes de la propriétaire - Sur l'arriéré locatif En application des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, 'le locataire est obligé a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus...' Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] ont été condamnés par le premier juge à régler la somme de 3.300,64 € au titre de l'arriéré locatif, ce montant incluant le loyer de novembre 2022. Le premier juge avait relevé que des virements de 1.030 € et de 516 € avaient été rejetés. Les appelants contestent ce montant, indiquant n'être redevables que de la somme de 1.334,71 €, indiquant que les sommes ont bien été prélevées. Il apparaît cependant au vu des pièces communiquées que s'agissant des virements des 7 janvier 2021 et 18 février 2021, ces derniers ont été faits au profit de la 'SARL Immobilier et Finan..' et non au profit de Madame [R] [F], alors que cette dernière produit son relevé d'opérations qui fait apparaître qu'elle a bien été destinataire de virements de ses locataires, dès le mois d'octobre 2020, les appelants ne s'expliquant pas quant aux raisons les ayant conduits à procéder à ces virements auprès de cette société et non de leur propriétaire. Il en résulte que Madame [R] [F] n'a pas été destinataire de ces sommes et que Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] sont redevables de ces sommes à son endroit, à charge pour eux de les récupérer auprès de la société qui les auraient encaissés indûment. Faute pour Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] de rapporter la preuve que Madame [R] [F] aurait perçu ces sommes, c'est à bon droit que le premier juge les a condamnés à payer la somme de 3.300,64 €. La décision est confirmée de ce chef. En l'état des sommes consignées par Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] au titre de l'arriéré locatif et des sommes dues par Madame [R] [F], il sera fait droit à la demande de compensation. La décision est infirmée de ce chef. - Sur la communication de l'attestation d'assurance et le certificat de ramonage Madame [R] [F] sollicite la production par ses locataires du certificat de ramonage ainsique de leur assurance, ces derniers ne lui ayant pas communiqué malgré ses demandes. Le premier juge, qui n'était saisi que de la demande de communication du certificat de ramonage pour l'année 2021, a fait droit à la demande de Madame [R] [F] de ce chef, n'ayant cependant pas assorti sa décision ordonnant cette production d'une astreinte. En cause d'appel, Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] ont produit leur attestation d'assurance habitation valable du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 ainsi que le certificat de ramonage réalisé le 19 avril 2023. Il convient de constater qu'il a été satisfait à la demande pour l'année 2023, qui est devenue sans objet. Il sera ordonné la communication par Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] de leur attestation d'assurance pour l'année 2021-2022 ainsi que le certificat de ramonage pour les années 2021 et 2022 en application notamment des dispositions de l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, la justification que le bien est assuré devant être effectuée chaque année. Il convient de faire droit à la demande de ces chefs. - Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive En application de l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ses dernières conclusions déposées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Madame [R] [F] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] à lui payer la somme de 1.500 € pour procédure abusive mais n'a invoqué aucun moyen au soutien de cette prétention dans la discussion. La cour n'est saisie d'aucune demande de ce chef. 4) Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu, en équité, de faire droit aux demandes présentées par chacune des parties au titre des frais irrépétibles en cause d'appel qui sont déboutées de leurs demandes respectives à ce titre. Chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nîmes à l'exception du trouble de jouissance et de la demande de compensation, L'infirme en ces seuls points, Statuant à nouveau, Condamne Madame [R] [F] à payer à Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] la somme de 1.000 € au titre de leur préjudice de jouissance, Ordonne la compensation entre les sommes dues par la bailleresse au titre du préjudice de jouissance et celles dues par les locataires au titre de l'arriéré locatif, actuellement consignées, Vu l'évolution du litige, Dit que les travaux ordonnés seront exécutés dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt, Dit que passé ce délai, cette obligation sera assortie d'une astreinte de 50 € par jour, pendant une durée de 3 mois, Ordonne la communication par Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] de leur attestation d'assurance pour l'année 2021-2022 ainsi que le certificat de ramonage pour les années 2021 et 2022, Y ajoutant, Déboute Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] de leur demande de condamnation de Madame [R] [F] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, Déboute Madame [R] [F] de sa demande de condamnation de Madame [J] [K] et Monsieur [B] [S] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 1719 du code civil et larticle 700 du code de procédure civile et ainsiarticle 700 du code de procédure civilearticle 1720 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43cffe25450008314966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel