Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43d0fe25450008314974
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 25 537 900 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01909 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I26B BM TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES 28 mars 2023 RG:11-22-337 [B] C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Grosse délivrée le 25/04/2024 à Me Bertrand Bouquet, à Me Laure Reinhard COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité d'Uzès en date du 28 mars 2023, N°11-22-337 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Delphine Duprat, conseillère M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 25 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [E] [B] né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Bertrand Bouquet, avocat au barreau de Nîmes INTIMÉE : La Sa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Laure Reinhard de la Scp RD Avocats & Associés, avocate au barreau de Nîmes ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, Présidente de chambre, le 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour FAITS ET PROCÉDURE Le 26 décembre 2020, M.[E] [B] a passé commande auprès de la Sarl CLD Finance de la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur de marque Atlantic pour le prix de 16 900 euros. Le prix de l'installation a été entièrement financé par un prêt consenti le 07 janvier 2021 à M.[B] par la Sa BNP Paribas Personal Finance, soit un capital de16 900 euros remboursable en 960 mensualités, avec intérêts au taux nominal de 4,95 % l'an. M.[B] a cessé de régler les échéances à compter du 04 juillet 2021. La mise en demeure de régler les échéances impayées en date du 11 octobre 2021 est restée vaine, et la déchéance du terme a été prononcée et notifiée à l'emprunteur le 11 février 2022. M.[B] a répondu qu'il n'avait jamais contracté avec l'établissement bancaire. Par ordonnance rendu le 12 mai 2022, le juge du tribunal de proximité d'Uzès lui a enjoint de payer à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme en principal de 15 661,94euros, outre la somme de 56,71 euros au titre des frais accessoires, et prononcé la déchéance de la banque à son droit aux intérêts contractuels. Il a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 juin 2022. Par jugement rendu le 28 mars 2023, le tribunal de proximité d'Uzès : - a reçu l'opposition, - a mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre le 12 mai 2022, Statuant à nouveau, - a décidé que le contrat de prêt dont se prévaut la Sa BNP Paribas Personal Finance est inopposable à M.[E] [B], - a condamné M.[E] [B] à restituer à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 15 661,94 euros correspondant au montant des fonds mis à sa disposition dont il a fait usage, diminué des prélèvements effectués sur son compte entre le 04 février et le 04 juin 2021 pour un total de 1 238,06 euros , - a ajouté que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du jour du versement sur son compte, soit le 18 janvier 2021, - a décidé du partage des dépens comprenant ceux relatifs à l'ordonnance portant injonction de payer, - a débouté M.[B] de ses demandes de dommages et intérêts, de radiation de son inscription au FICP et pour ses frais irrépétibles, - Rappelé qu'en vertu de l'article 1420 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du même code et se substitue à l'ordonnance rétractée. M.[E] [B] a, par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 06 juin 2023 interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées. Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 20 novembre 2023, il demande à la cour: - de déclarer son appel recevable et bienfondé, - de confirmer le jugement du tribunal de proximité d'Uzès en date du 28 mars 2023 en ce qu'il a : - reçu son opposition - mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre le 12 mai 2022, Statuant à nouveau : - décidé que le contrat de prêt dont se prévaut la BNP Paribas Personal Finance lui est inopposable, Et statuant à nouveau - de réformer ce jugement, Et en conséquence - de condamner la Sa BNP Paribas Personal Finance, tenant sa faute, à lui porter et payer en réparation du préjudice occasionné, une somme d'un montant qui ne saurait être inférieur à celui il pourrait être reconnu redevable à son égard (soit la somme de 15 661,94 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds augmentée des prélèvements bancaires d'ores et déjà opérés). - de condamner la Sa BNP Paribas Personal Finance à lui porter et payer une somme de 1 238,06 euros au titre des cinq prélèvements irrégulièrement opérés par elle sur son compte bancaire, - de lui ordonner, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour, passé le délai d'un mois à compter de la date de la signification de la décision à intervenir, de faire procéder à la main levée de son inscription au FICP, - de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, En tout état de cause - de la condamner à lui porter et payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives du 23 novembre 2023, la Sa BNP Paribas Personal Finance demande à la cour : - d'accueillir son appel incident, - de réformer le jugement en ce qu'il a jugé le contrat de crédit inopposable à M.[B], - de le condamner à lui porter et payer la somme de 17 939,53 euros, outre les intérêts autre conventionnels de 4,95% à compter du 15 novembre 2021 jusqu'à parfait paiement Subsidiairement - de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions Y ajoutant - de condamner M.[B] à lui porter et payer une indemnité de 3 000 euros d'article 700 ainsi que les entiers dépens La clôture de la présente instance a été prononcée le 15 janvier 2024 avec effet différé au 11 mars 2024. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale L'article 1376 du code civil dispose que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même», de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres M.[E] [B] conteste la signature portée sur l'offre de contrat de crédit de la somme de 16 000 euros proposée par la Sa BNP Paribas Personal Finance et acceptée le 07 janvier 2021. Il produit aux débats un rapport d'investigations établi par Mme [W] [H] le 20 octobre 2023 qui conclut que les signatures sur l'offre de contrat de crédit sont fondamentalement dissemblables des signatures en comparaison ; que quant aux chiffres, ils présentent de faibles ressemblances et des dissemblances significatives. La Sa BNP Paribas Personal Finance sollicite que ce rapport soit écarté des déabts au motif qu'il a été établi de façon non contradictoire au bénéfice d'une partie. Cependant, cette pièce a été régulièrement versée aux débats et soumise à la libre contradiction des parties, elle n'est donc pas inopposable. Néanmoins le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une partie. Si l'analyse comparative de la signature figurant sur les documents produits n'autorise pas à affirmer que celle figurant sur l'offre de contrat de crédit est conforme à celle des pièces officielles, ni à celle des courriers versés aux débats, elle est susceptible d'avoir évolué. Les chiffres sont quant à eux assez ressemblants avec ceux proposés en comparaison, le rapport d'investigations se contentant de signaler les dissemblances peu nombreuses. Par ailleurs, les documents personnels qui ont été communiqués à la banque dans le cadre de l'instruction de la demande de prêt, une copie de la carte d'identité, les justificatifs de domicile et de revenus, le relevé d'identité bancaire n'ont pu l'être que par M. [E] [B], ce que ce dernier ne conteste pas. De plus, il n'a pas non plus contesté sa signature figurant sur le bon de commande de la pompe à chaleur en date du 29 décembre 2020, ni les chiffres semblables à ceux figurant sur l'offre de prêt. Il n'est dès lors pas contestable qu'il a signé l'offre de prêt en date du 07 janvier 2021. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il lui a déclaré le contrat de crédit inopposable. M.[B] qui a reconnu avoir reçu la somme de 16 900 euros soutient que la banque a commis une faute en omettant de vérifier la qualité et la probité de l'entreprise d'installation de la pompe à chaleur, en prélevant sans autorisation des fonds sur son compte, et en s'abstenant de vérifier la réalité de ses revenus et charges. Tout d'abord, l'organisme financier n'a pas à identifier les clients de son propre client. Il appartenait à M.[B] de s'assurer lui même de la qualité et de la probité de la Sarl CLD Finance à laquelle il a commandé la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur. Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Par ailleurs, l'article L.312-14 alinéa 1er dispose que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. L'article L.312-12 dudit code précise que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. M.[B] a rempli la fiche de renseignements adressée par la Sa BNP Paribas Personal Finance en mentionnant un revenu mensuel de 3050 euros et aucune charge. Il a attesté 'sur l'honneur l'exactitude de des renseignements (...) fournis à l'appui de ma demande' et a joint son avis d'imposition sur les revenus de 2019. Il indique qu'il rembourse deux prêts immobiliers dont n'a pas tenu compte la banque, l'un souscrit auprès de la Banque Populaire du Sud d'un montant de 46 027 euros dont les échéances mensuelles s'élevaient à 540,67 euros, et qui a été soldé le 15 juillet 2023, l'autre souscrit auprès de la Société Générale d'un montant de 255 379 euros dont les échéances mensuelles s'élevaient à la somme de 2 614,44 euros soldé le 07 août 2023. Or, il n'est pas établi que ce dernier prêt a été souscrit par l'appelant, aucun nom ne figurant sur le tableau d'amortissement produit. Par ailleurs, M.[B] étant retraité, la Sa BNP Paribas Personal Finance pouvait légitimement penser que son client emprunteur n'avait plus de charges immobilières alors qu'il avait attesté sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis. Le prêteur justifie de la consultation du FICP dans un temps contemporain à l'octroi du crédit soit le 18 janvier 2021 et des vérifications opérées sur la solvabilité du candidat à l'emprunt au vu des éléments fournis par l'emprunteur. M.[B] a reconnu avoir reçu l'information nécessaire lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière. La banque a délivré les fonds, soit la somme de 16 900 euros le 18 janvier 2021 sur le compte bancaire de l'appelant. Les cinq premières échéances ont été régulièrement prélevées entre le 04 février et le 04 juin 2021, soit la somme totale de 1 238,06 euros. M.[B] reste donc redevable de la somme de 15 661,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95% à compter du 15 novembre 2021 sollicitée par l'organisme prêteur après la mise en demeure. Le jugement sera réformé en ce sens. Compte tenu de l'absence de remboursement du prêt, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de l'inscription au FCIP. Sur les demandes accessoires Il n'est pas inéquitable de condamner M.[E] [B] à verser à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M.[E] [B] sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal de proximité d'Uzès en ce qu'il a reçu l'opposition formée par M. [E] [B] et mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 12 mai 2022, et débouté M.[B] de sa demande de radiation de son inscription au FICP, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau Déclare le contrat de crédit conclu le 07 janvier 2021 opposable à M.[E] [B], Condamne M.[E] [B] à payer à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de quinze mille cinq cent soixante et un euros et quatre vingt quatorze centimes (15 661,94 euros) avec intérêts au taux contractuel de 4,95% à compter du 15 novembre 2021 , Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne M.[E] [B] à payer à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M.[E] [B] aux entiers dépens. Arrêt signé par le présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 511-7 du code monétaire et financier.article L.312-16 du code de la consommation dans sa vearticle 805 du code de procédure civilearticle 1420 du code de procédure civilearticle 1376 du code civil dispose que l
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 25 avril 2024
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- Contrats
Référence
662b43d0fe25450008314974
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