Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43d0fe2545000831497c
- Date
- 25 avril 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/02623 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5FA LM PRESIDENT DU TJ DE NIMES 28 juillet 2023 RG :23/00621 [D] C/ [Z] Grosse délivrée le à Selarl LX Nimes Selarl Favre de Thierrens.... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 28 Juillet 2023, N°23/00621 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre Mme Laure MALLET, Conseillère Madame Sandrine IZOU, Conseillère GREFFIER : Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 15 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2024 prorogé à ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [K] [D] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8] (42) [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [O] [Z] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Christian CAUSSE de la SCP ELEOM AVOCATS-SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS Représenté par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Statuant sur appel d'une ordonnance de référé ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE M. [K] [D] est propriétaire d'une maison située sis [Adresse 6] à [Localité 3]. Sa propriété jouxte celle de M. [O] [Z] située au [Adresse 5] à [Localité 3] M. [Z] a obtenu un permis de construire le 7 novembre 2022 pour la réalisation d'une extension de son habitation en R+l, la création d'une terrasse couverte et une rénovation de la maison existante. Par courrier du 17 février 2023, M. [D] a informé M. [Z] que les travaux envisagés, et plus précisément, l'extension de son habitation ainsi que la création de sa terrasse, étaient de nature à porter une atteinte substantielle à ses droits. Il a également fait valoir un trouble anormal du voisinage ainsi qu'un risque pour les fondations de sa propriété, en évoquant de surcroît le non-respect des distances légales pour les fenêtres. M. [D] a donc mis en demeure son voisin de cesser les travaux projetés. Une procédure en annulation du permis de construire délivrée à M. [O] [Z] a été initiée le 23 juin 2023 et est actuellement pendante devant le tribunal administratif de Nîmes. A la fin du mois de juin 2023, M. [O] [Z] a débuté les travaux considérés. Par ordonnance du 20 juillet 2023, M. [K] [D] a été autorisé à assigner en référé heure à heure M. [O] [Z], devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 835 alinéa 1er, 695 et suivants ainsi que 700 du code de procédure civile, aux fins de : -ordonner à M. [O] [Z] de cesser les travaux entrepris dès le prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, -ordonner la remise en état des lieux, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, -condamner M. [O] [Z] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance contradictoire du 28 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a : -débouté M. [K] [D] de ses demandes, -condamné M. [K] [D] à supporter la charge des entiers dépens, -condamné M. [K] [D] à verser 2.000 € à M. [O] [Z] au titre des frais irrépétibles, -débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 1er août 2023, M. [K] [D] a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [K] [D] demande à la cour, Vu l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ; Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Déclarant l'appel recevable et bien fondé, Y faisant droit, Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : -débouté M. [K] [D] de ses demandes, -condamné M. [K] [D] à supporter la charge des entiers dépens, -condamné M. [K] [D] à verser 2.000 € à M. [O] [Z] au titre des frais irrépétibles, -débouté les parties du surplus de leurs demandes. Statuant à nouveau, -ordonner à M. [O] [Z] de cesser les travaux qu'il a entrepris dès le prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; -débouter la remise en état des lieux, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; -débouter M. [O] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraire et de tout appel incident ; -condamner M. [O] [Z] à verser à Monsieur [K] [D] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de son appel, il fait valoir : -que le dommage imminent est caractérisé en cas d'atteinte prévisible à la structure d'un immeuble. ou lorsque les travaux envisagés par un propriétaire sont de nature à générer une perte d'ensoleillement ou de vue caractérisée pour le bien voisin, -qu'en l'espèce, le dommage imminent au sens des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile est caractérisé par la perte de vue et d'ensoleillement, ainsi que la sensation d'enfermement associée, la perte de valeur du bien et l'atteinte à la solidité des fondations de sa propriété, -que la présence d'arbres relevée par le juge des référés ne saurait être prise en compte dans l'appréciation du dommage imminent, dès lors que ces arbres laissent entrer le soleil dans la propriété et perdent leurs feuilles l'hiver, -que les dommages imminents sont établis par les rapports d'expertise des professionnels produits aux débats et soumis à la discussion. Par conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [O] [Z] demande à la cour, Vu l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile, Confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nîmes le 28/juillet 2023, RG 23/00621, à savoir : « Déboutons M. [K] [D] de ses demandes, Condamnons M. [K] [D] à supporter la charge des entiers dépens, Condamnons M. [K] [D] à verser 2.000 € à M. [O] [Z] au titre des frais irrépétibles, Déboutons les parties du surplus de leurs demandes. » Et statuant à nouveau, -débouter M. [K] [D] de sa demande de cession de travaux sous astreinte et de sa demande de remise en état des lieux, En tout état de cause, -débouter M. [K] [D] de l'entièreté de ses demandes, A titre subsidiaire sur la prétendue perte de vue et d'ensoleillement, -ordonner avant dire droit une mesure d'expertise aux frais avancés de M. [K] [D] avec pour mission, -de prendre connaissance des pièces des parties -de se rendre sur les lieux, de les décrire, d'expliquer la nature des travaux réalisés en effectuant une description complète et chronologique des travaux réalisés, -décrire la propriété de M. [K] [D] et les coupes de végétaux qui ont été réalisées les deux dernières années, -de dire si la construction édifiée a entrainé un trouble de voisinage sous la forme d'une perte d'ensoleillement ou de vue -de chiffrer l'éventuel préjudice, Plus généralement de donner toute information utile à la juridiction, -condamner M. [K] [D] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile -condamner M. [K] [D] aux entiers dépens. Il réplique : -qu'il n'existe aucun dommage imminent démontré, -que l'appelant fonde ses demandes sur des rapports établis de manière non contradictoire qui ne sont corroborés par aucune autre pièce après avoir délibérément fait le choix de ne pas solliciter une expertise judiciaire, -que les travaux entrepris ne caractérisent pas un trouble anomal de voisinage, les circonstances de lieu et de temps ne le justifiant pas, s'agissant de l'évolution normale de la vie urbaine, -que concernant les fondations, l'architecte a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter un quelconque désordre sur la propriété voisine en faisant réaliser une étude géotechnique G2-AVP par le BET Alpha Sol, et que les fondations ont d'ailleurs été coulées sans qu'aucun dommage ne soit à déplorer, -que M. [D] avait sur son terrain une végétation extrêmement importante, qui le privait de fait de l'ensoleillement dont il revendique l'existence et qu'il a initié des abattages courant mai 2023 de différents arbres pour tenter de faire soutenir sa thèse. MOTIFS DE LA DECISION : Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. Selon l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » La charge de la preuve du trouble ou du dommage pèse sur le demandeur. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Ainsi, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines ; un dommage purement éventuel ne saurait être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. En l'espèce, M. [K] [D] soutient que les travaux de grande ampleur entrepris par l'intimé sont de nature à porter atteinte à la solidité des fondations de sa maison. Il produit aux débats un rapport d'architecte du 24 mai 2023 et un rapport d'expert en techniques du bâtiment du 30 juin 2023. Cependant, il convient de rappeler, comme l'a pertinemment fait le premier juge, qu'un rapport établit de manière non contradictoire est opposable à la partie adverse s'il a pu être débattu contradictoirement, ce qui est le cas en l'espèce, mais ne revêt un caractère probant que dans le cas où il est corroboré par d'autres pièces. Le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur des rapports amiables, même s'ils avaient été contradictoires. Or, en l'espèce, les deux rapports non contradictoires ne sont corroborés par aucun élément. En toute hypothèse, ces deux rapports ne font état que d'un « risque » et non de la survenance certaine d'un dommage alors même que le risque pour la propriété voisine mis en évidence par le bureau d'étude Alpha Sol missionné par le maître d''uvre de l'intimé avait été pris en compte dans son rapport du 21 décembre 2022 pour l'exécution des travaux. Il convient d'ailleurs de noter qu'à ce jour les fondations ont été coulées et les travaux sont pratiquement achevés comme en attestent les factures, le compte rendu de chantier du 1er décembre 2023 et la lettre envoyée par l'architecte de l'opération de construction à M. [D] en date du 24 novembre 2023 sollicitant l'autorisation d'accès à sa construction pour effectuer notamment les enduits de façades, la récupération des eaux pluviales',( autorisation accordée par l'appelant), sans qu'il ne soit établi l'apparition de désordres sur les fondations de M. [D]. En conséquence, le dommage imminent de ce chef n'est pas caractérisé. S'agissant de la perte de vue, d'ensoleillement et de valeur du bien de M.[D] qui en résulterait l'appelant s'appuie sur les deux rapports précités, sur des photographies sur lesquelles il a simulé la construction réalisée par son voisin, sur des schémas et sur le rapport d'expert foncier du 19 juin 2023. Outre, les observations sur la valeur probante des rapports rappelées ci-avant, le rapport de l'architecte, Mme [F], qui conclue à une perte d'ensoleillement et une perte de vue ne tient pas compte de la végétation existante alors qu'il ressort des photographies produites aux débats par les parties que le terrain de M. [D] supportait de nombreux arbres et une végétation dense qui ont nécessairement une incidence sur l'ensoleillement de l'immeuble. Par ailleurs la différence théorique de perte d'ensoleillement avant et après la réalisation des ouvrages, telle qu'elle est déterminée de façon informatique, est insuffisante à permettre de démontrer avec la certitude requise que la construction édifiée par M. [Z] causerait à M .[D] un trouble anormal de voisinage ou que sa construction entraînerait un dommage imminent. La vue et l'ensoleillement ne constituent pas des droits acquis, d'autant que la vue revendiquée par M. [D] au regard de la configuration des lieux résultant des schémas et des photographies produites était toute relative. Or, un trouble pour être qualifié d'anormal doit être caractérisé et apprécié en fonction de son intensité et sa durée étant rappelé qu'il s'agit d'une limitation au droit pour un propriétaire de jouir de son bien de manière la plus absolue consacrée par l'article 544 du code civil. En référé, cette anormalité doit être évidente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le dommage ou le trouble tenant à la privation d'ensoleillement, de vue et donc de perte de valeur n'est pas caractérisé. En conséquence, l'ordonnance déférée, sera confirmé en l'ensemble de ses dispositions. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] [D] supportera les dépens d'appel. Il n'est pas équitable de laisser supporter à l'intimé ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt par contradictoire, en référé, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [K] [D] aux dépens d'appel, Condamne M. [K] [D] à payer à M. [O] [Z] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 544 du code civil.article 835 du code de procédure civile est carac
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- 2ème chambre section C
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Référence
662b43d0fe2545000831497c
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