Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43d0fe25450008314980
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/02923 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6E3 LM TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NIMES 30 août 2023 RG :23/00349 [J] [P] C/ Commune [Localité 4] Grosse délivrée le à Selarl Blanc Tardivel... SCP Lemoine Clabeaut COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de première instance de NIMES en date du 30 Août 2023, N°23/00349 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre Mme Laure MALLET, Conseillère Madame Sandrine IZOU, Conseillère GREFFIER : Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 15 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2024 prorogé à ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [T] [J] [P] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Pierre-Henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Commune de [Localité 4] prise en la personne de son Maire en exercice [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Statuant sur appel d'une ordonnance de référé ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [J] [P] est propriétaire sur le territoire de la commune de [Localité 4] de la parcelle cadastrée section AE numéro [Cadastre 2], classée en zone agricole du plan local d'urbanisme (PLU). Suivant un rapport de constatation en date du 14 décembre 2021, il était constaté que cette parcelle supportait l'occupation de façon permanente d'une caravane, d'un abri en bois et de petites constructions de bois servant de niches pour animaux. Par courrier en date du 28 décembre 2021, la propriétaire était informée de la situation et invitée à se rapprocher des services de la commune. Un nouveau procès-verbal était dressé le 25 novembre 2022, faisant état de la pérennisation de l'infraction. Le 25 février 2022, la commune de [Localité 4] adressait une correspondance au Procureur de la République, aux fins d'engagement de poursuites pénales. Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 20 avril 2023, la commune de [Localité 4], prise en la personne de son maire en exercice, a fait citer Mme [T] [J] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé aux fins d'obtenir sa condamnation sous astreinte à la remise en conformité de la parcelle, ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire du 30 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a : -rejeté le moyen de défense tiré de la prescription de l'action civile de la commune de [Localité 4], -déclaré recevable l'action de la commune de [Localité 4], -constaté l'enlèvement de la caravane litigieuse, -condamné Mme [T] [J] [P] à procéder à l'enlèvement des abris pour animaux et à remettre en conformité la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 4], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant trois mois, -condamné Mme [T] [J] [P] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [T] [J] [P] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 12 septembre 2023, Mme [T] [J] [P] a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions notifiées par RPVA le 5 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [T] [J] [P] demande à la cour de : Vu l'article 835 du code de procédure civile, -constater la prescription de l'action civile de la commune relativement à la construction de l'abri à chevaux, -annuler l'ordonnance de référé rendue le 30 août 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes sous le numéro RG 23/00349, -condamner la commune de [Localité 4] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'appelante soutient que l'action de la commune concernant l'abri à chevaux est prescrite, l'achèvement des travaux remontant à plus de 10 ans pour avoir été terminés en 2012 et cette installation étant, en toute hypothèse, autorisée par le PLU comme étant nécessaire à l'activité agricole. Concernant les niches à animaux, elle fait valoir qu'elles sont dispensées de toute autorisation d'urbanisme et sont également autorisées par le PLU comme étant nécessaire à l'activité agricole. Elle ajoute que les abris pour animaux s'inscrivent dans la logique des occupations et utilisations du sol admises en zone agricole. Elle conclue ainsi que le trouble manifestement illicite invoqué par la commune n'est pas caractérisé. La commune de [Localité 4] qui a constitué avocat n'a pas signifié de conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Il convient de rappeler que la condition de l'absence de contestation sérieuse n'est pas requise par l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile. Pour autant, le trouble doit être « manifestement » illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou d'un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. La violation d'une règle d'urbanisme constitue un trouble manifestement illicite. En l'espèce, la parcelle appartenant à l'appelante se trouve en zone agricole du PLU de la commune de [Localité 4] interdisant toutes constructions et utilisations du sol non autorisées et le stationnement des caravanes non autorisées. L'article A 1-2 du PLU autorise néanmoins les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole. Il résulte du procès-verbal d'infraction du 25 novembre 2022 et du rapport de constatations établi par les services des forces de l'ordre de la commune de [Localité 4] 30 juin 2023 que restent présents sur la propriété de Mme [T] [J] [P] un abri à cheval et des niches, la caravane ayant été enlevée. Concernant l'abri à cheval, l'appelante oppose la prescription. Selon l'article L 480-14 du code de l'urbanisme, « l'action civile d'une demande en démolition d'ouvrages édifiés ou installés sans autorisation ou en méconnaissance de cette autorisation, se prescrit par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. » L'appelante expose que l'action est prescrite compte tenu de l'achèvement de la construction de l'abri à chevaux en 2012. Les attestations produites aux débats tendent à démontrer que la construction de l'abri à cheval existait sur le terrain de Mme [L] en 2012. Cependant, et comme l'a justement relevé le premier juge, ces attestations manquent de précision sur l'identité de cette Mme [L] et sur le lieu de situation desdits abris, notamment de l'adresse de la propriété sur laquelle ils ont prétendument été construits. La concordance entre l'abris évoqué par les témoins et l'abri en bois litigieux relève de l'appréciation du juge du fond et non du juge des référés, juge de l'évidence. Dès lors, le trouble découlant de l'existence sur la parcelle de l'abri à cheval n'est pas manifestement illicite. Infirmant la décision déférée, la commune de [Localité 4] sera déboutée de sa demande de ce chef. Concernant les niches à chien, Mme [T] [J] [P] ne démontre pas l'existence d'une exploitation agricole sur son terrain. L'article A 1-2 du PLU ne peut donc recevoir application. Par ailleurs, en présence d'un PLU, il n'y a pas lieu de faire application de l'article R 421-2 du code de l'urbanisme. En conséquence, le trouble manifestement illicite est établi et il appartient au juge des référés de le faire cesser. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [T] [J] [P] à procéder à l'enlèvement des niches à chien et à remettre en conformité de ce chef la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 4], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant trois mois, Les dispositions au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [J] [P] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en référé et en dernier ressort, Infirme partiellement l'ordonnance déférée et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et reformulant sur le tout pour une meilleure compréhension du litige et y ajoutant, Déboute la commune de [Localité 4] de sa demande au titre de l'abri à cheval, Condamne Mme [T] [J] [P] à procéder à l'enlèvement des niches à chien et à remettre en conformité de ce chef la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 4], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pendant trois mois, Condamne Mme [T] [J] [P] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
662b43d0fe25450008314980
Données disponibles
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