Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43d0fe25450008314982
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/03483 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7ZH AG - CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES 26 octobre 2023 RG:22/03389 [W] C/ [H] Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Grosse délivrée le 25/04/2024 à Me Candice Dray à Me Jean Paul Chabannes à Me Stéphane Gouin COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de Nîmes en date du 26 octobre 2023, N°22/03389 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Delphine Duprat, conseillère, Mme Audrey Gentilini, conseillère, GREFFIER : Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 12 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ : Mme [C] [W] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Candice Dray de la Seleurl Dray avocat, postulante, avocate au barreau de Nîmes Représentée par Me Francis Szpiner, plaidant, avocat au barreau de Paris INTIMÉS : DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ : M.[D] [H] [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par Me Jean Paul Chabannes de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, postulant, avocat au barreau de Nîmes Représenté par Me Rémi Jeannin de la Selarl Jeannin Petit Puchol, plaidant, avocat au barreau d'Aix-en-provence La Sa MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Stéphane Gouin de la Scp Lobier & associes, postulant, avocat au barreau de Nîmes Représentée par Me Guillaume Regnault de la Scp Raffin & associes, plaidant, avocat au barreau de Paris ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par déclaration du 19 octobre 2022, Mme [C] [W] a interjeté appel du jugement du 05 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance l'opposant à Me [D] [H] et la Sa MMA IARD Assurances Mutuelles. Le 20 octobre 2022, Me [H] lui a fait signifier la décision querellée à l'adresse précisée au jugement. L'huissier instrumentaire a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses tel que prévu à l'article 659 du code de procédure civile. Le 16 janvier 2023, Mme [W] a notifié aux intimés ses conclusions d'appelante. Par conclusions d'incident notifiées le 03 mai 2023, Me [D] [H], soutenant que la déclaration d'appel était nulle et à défaut que les conclusions du 16 janvier 2023 étaient irrecevables en raison de l'inexactitude de la domiciliation de l'appelante, a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir constater l'extinction de l'instance d'appel et à défaut prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Par ordonnance contradictoire du 26 octobre 2023, le conseiller de la mise en état : - a déclaré nulle la déclaration d'appel formée le 19 octobre 2022 par Mme [W] - a constaté l'extinction de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro RG 22/03389, - a condamné Mme [W] - aux entiers dépens de l'incident et de l'appel, en autorisant les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les frais dont ils auront fait l'avance sans en avoir reçu provision, - à payer la somme de 2 000 euros à Me [H] et celle de 800 euros à la Sa MMA IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - a rappelé que son ordonnance pouvait en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé. Par déclarations du 09 novembre 2023, enregistrées sous les numéros RG 23/3483 et 23/3484, Mme [W] a déféré cette ordonnance à la cour. Par avis du 6 décembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 mars 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de sa requête du 09 novembre 2023, Mme [W] demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, statuant à nouveau - de déclarer les MMA irrecevables en leur demande de radiation, - de débouter Me [H] et la Sa MMA IARD de toutes leurs demandes et incidents, en toute hypothèse - de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins, incidents et conclusions contraires, - de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient : - que l'erreur affectant la mention de son domicile sur la déclaration d'appel ne saurait entraîner la nullité de cette déclaration en l'absence de tout grief, en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile et conformément à la jurisprudence, d'autant plus que la situation a été régularisée, - que Me [H] a connaissance de son adresse actuelle puisqu'il y a fait délivrer plusieurs actes d'exécution forcée, tandis que la Sa MMA IARD n'a pour sa part fait aucune tentative en ce sens - que cette société est irrecevable à solliciter la radiation de l'appel, faute d'avoir formulé cette demande avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile, - que l'exécution totale de la décision de première instance est impossible et entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives au regard de ses difficultés financières et de son état de santé. Par conclusions notifiées le 22 janvier 2024, M.[D] [H] demande à la cour : - d'annuler la requête en déféré ou déclarer le déféré irrecevable et de constater l'extinction de l'instance en déféré, à défaut - de confirmer l'ordonnance querellée, d'annuler la déclaration d'appel et de constater l'extinction de l'instance d'appel, à défaut - de déclarer les écritures de Mme [W] du 16 janvier 2023 irrecevables, - de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de constater l'extinction de l'instance d'appel, à défaut - d'ordonner la radiation de l'instance, en tout état de cause - de débouter l'appelante de ses prétentions, - de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné Mme [W] au paiement de la somme de 2 000 euros à son profit au titre des frais irrépétibles et aux dépens d'appel et d'incident, - de condamner celle-ci à lui payer la somme de 5 000 euros supplémentaire au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion du déféré et aux entiers dépens du déféré, distraits au profit de Me Chabannes. Il soutient : - que la déclaration d'appel est nulle par application des dispositions des articles 54 et 901 du code de procédure civile comme ne mentionnant pas le domicile réel de l'appelante ; que l'inexactitude de cette mention se suffit à elle-même et lui cause de toute façon un grief, les mesures d'exécution forcées étant mises en échec, - que Mme [W] n'a toujours pas régularisé la situation contrairement à ce qu'elle prétend, de sorte que son déféré est lui aussi atteint de nullité et à tout le moins irrecevable eu égard à sa tardiveté, - que les écritures au fond de l'appelante, notifiées le 16 janvier 2023, sont également irrecevables, pour les mêmes raisons, - que Mme [W] n'a pas exécuté le jugement dont appel, que la Sa MMA est recevable à s'associer à sa demande formulée en temps utile et que les difficultés financières alléguées sont fausses. Par conclusions notifiées le 27 février 2024, la Sa MMA IARD Assurances Mutuelles demande à la cour : A titre principal - de déclarer la requête en déféré irrecevable, d'en prononcer la nullité et en conséquence - de constater l'extinction de l'instance de déféré A titre subsidiaire - de confirmer l'ordonnance déférée et de déclarer nulle la déclaration d'appel A défaut - de déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante et par conséquent - de déclarer caduque la déclaration d'appel, En tout état de cause - de débouter l'appelante de toutes ses demande - d'ordonner la radiation du rôle de la présente affaire et de l'appel interjeté par Mme [W] de condamner celle-ci à lui régler la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle prétend que le déféré a été formé après l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 916 du code de procédure civile et que l'appelante fait mention d'un domicile inexact. Subsidiairement, elle soutient que la déclaration d'appel mentionne un domicile inexact, ce qui lui cause un grief dès lors qu'elle est susceptible de faire obstacle à l'engagement de poursuites. Elle s'associe aux moyens développés par Me [H] s'agissant des difficultés rencontrées sur ce point et ajoute que cette inexactitude figure également aux conclusions d'appelante régularisées le 16 janvier 2023, et que celles-ci sont irrecevables, entraînant ainsi par voie de conséquence la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 954, 960 et 961 du code de procédure civile. Enfin, elle soutient que l'appelante ne justifie pas de l'exécution des condamnations mises à sa charge par le jugement du 5 septembre 2022, justifiant la radiation de l'appel en application de l'article 524 du code de procédure civile ; que quand bien même sa demande de radiation serait jugée irrecevable, celle de Me [H] le serait, qu'elle peut dès lors s'y associer, la radiation devant concerner l'ensemble des intimés eu égard au lien indivisible des manquements invoqués à leur encontre. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la jonction des procédures Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, Mme [W] a déféré à deux reprise à la cour la même ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 octobre 2023. La bonne administration de la justice commande dès lors d'ordonner la jonction entre l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/3483 et celle enregistrée sous le numéro RG 23/3484, qui seront poursuivie sous ce seul dernier numéro. Sur la requête en déféré Sur la nullité La Sa MMA IARD Assurances Mutuelles, qui soulève la nullité de la requête en déféré après en avoir soulevé l'irrecevabilité, sera déclarée irrecevable en sa demande, formée en violation des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile qui imposent de soulever les exceptions simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Selon l'article 916 du code de procédure civile la requête en déféré doit contenir à peine de nullité, les mentions prescrites aux articles 54 et 57, et notamment pour chacun des demandeurs personnes physiques ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Il en résulte que la mention, dans la requête en déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, d'une adresse inexacte est sanctionnée, sous réserve de la démonstration d'un grief, par la nullité. La requête porte ici l'indication d'une domiciliation [Adresse 3]. Il s'agit de l'adresse indiquée en cours de procédure d'appel, la déclaration d'appel de Mme [W] mentionnant une adresse différente qui s'est révélée inexacte. Pour contester l'exactitude de cette nouvelle adresse, Me [H] soutient que la signification de l'ordonnance du conseiller de la mise en état le 18 décembre 2023 a donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, selon lequel l'huissier instrumentaire a constaté 'qu'à ce jour aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son établissement', 'que sur place, le nom du destinataire ne figure pas sur les boîtes aux lettres, les sonnettes ou le tableau des occupants', 'que les voisins et commerçants du quartier lui ont déclaré ne pas connaître cette dernière mais qu'il a appris que l'appartement a été repris par la propriétaire Mme [F]' et que 'la lettre recommandée adressée par l'huissier en application de l'article 659 alinéa 4 lui a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».' Il est ainsi établi que Mme [W] ne réside plus même à l'adresse rectifiée par elle Néanmoins en indiquant lors de son déféré une adresse dont rien n'établit qu'il ne s'agissait pas de son domicile réel à cette date, elle a suffisamment satisfait à l'article 916 susvisé qui n'impose pas à peine de nullité de donner ultérieurement connaissance d'un changement d'adresse dès lors qu'il n'est pas produit par l'intimée de sommation d'y procéder. L'exception de nullité soulevée par Me [H] sera en conséquence rejetée. Sur l'irrecevabilité Selon l'article 916 susvisé les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date. Ce délai court à compter de l'ordonnance. En l'espèce, l'ordonnance déférée à la cour a été rendue le 26 octobre 2023, de sorte que Mme [W] avait jusqu'au 09 novembre 2023 inclus pour régulariser sa requête. C'est donc à tort que les intimés soutiennent que sa requête est tardive dès lors que les deux requêtes de l'appelante ont été régularisées le 09 novembre 2023, à 16 heures 20 pour la première et à 16 heures 37 pour la seconde. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête en déféré sera donc rejetée. Sur la déclaration d'appel Selon les dispositions combinées des articles 901 et 54 du code de procédure civile, l'irrégularité d'une mention de la déclaration d'appel constitue un vice de forme qui n'est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte visé que si la preuve d'un grief est rapportée. La mention d'une adresse inexacte peut entraîner la nullité d'une déclaration d'appel si elle empêche l'exécution de la décision entreprise, cette exception de procédure relevant du régime de l'article 114 du même code. En effet, il est admis que l'exécution d'une décision de justice est le prolongement nécessaire de celle-ci, que l'identification d'une partie en justice dans le cadre de l'instance aboutissant à son prononcé est également destinée à en permettre l'exécution, et que parmi les éléments d'indentification nécessaires figure le domicile dont il doit être fait mention en application de l'article 54 du code de procédure civile. La déclaration d'appel de Mme [W] en date du 19 octobre 2022 indique une adresse [Adresse 4]. Me [H] verse aux débats l'acte de signification du jugement objet de la déclaration d'appel en date du 20 octobre 2022, à cette adresse déclarée, qui a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, selon lequel l'huissier a constaté 'qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'ét(ai)t à cette adresse', que 'la villa ét(ai)t fermée', que 'le nom du destinataire ne figur(ait) pas sur le boîte aux lettres', que'les voisins et commerçants n'ont pu le renseigner', qu''il s'est ensuite rendu à la société gérée par la destinataire à [Localité 7] mais n'y a pas davantage trouvé son nom', que 'la villa était là aussi fermée et semblait inoccupée', et que 'les recherches qu'il a pu effectuer sur internet et les réseaux sociaux ne lui ont pas permis de trouver de nouvelles informations'. L'appelante ne conteste pas devant la cour qu'à la date de la déclaration d'appel, elle ne demeurait plus à cette adresse et soutient qu'elle a régularisé par la suite la situation en donnant sa nouvelle adresse,[Adresse 3] où elle serait hébergée par une amie. Par conséquent, au 19 octobre 2022, l'adresse indiquée sur la déclaration d'appel de Mme [W] était inexacte. A la présente instance comme devant le conseiller de la mise en état, Mme [W] soutient que cette inexactitude n'a causé aucun grief aux intimés, Me [H] lui ayant fait signifier à sa nouvelle adresse, avant même qu'elle la lui communique, des actes visant à obtenir l'exécution forcée du jugement. En effet, Mme [W] a été destinataire le 06 février 2023 à sa nouvelle adresse indiquée, d'une dénonciation de saisie-attribution, le 10 février 2023 d'un avis de passage pour un commandement aux fins de saisie-vente, et le 27 février 2023 d'un dernier avis avant saisie. Cependant, c'est parce que le jugement de première instance a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses que l'huissier de justice, chargé par Me [H] de le faire exécuter, a entrepris des recherches pour identifier cette nouvelle adresse. C'est ainsi à juste titre que le conseiller de la mise en état a retenu que le grief était caractérisé, tant à l'encontre de Me [H] qu'à l'encontre de la Sa MMA, même en l'absence de justification de mesures d'exécution forcée de la part de cette dernière, dès lors que respectivement bénéficiaires de sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement de condamnation assorti de l'exécution provisoire, ils ont été privés de la possibilité de procéder à son exécution forcée. Il appartenait à Mme [W] de communiquer sa nouvelle adresse et d'en justifier en temps utile, et non aux intimés de procéder ou faire procéder à des recherches pour découvrir celle-ci, une fois l'inexactitude de son adresse déclarée révélée par la tentative de signification du jugement. Mme [W] soutient encore qu'elle a régularisé la situation. Selon l'article 115 du code de procédure civile la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Il s'en déduit qu'en cas de nullité pour vice de forme, et notamment d'inexactitude de l'adresse de l'appelant dans la déclaration d'appel, l'acte peut être régularisé par la communication de l'adresse exacte, sous réserve que cette régularisation intervienne avant l'expiration du délai qui lui est imparti pour conclure. Au cas présent, la régularisation de la déclaration d'appel affectée d'irrégularité en raison de l'indication d'un domicile inexact aurait dû intervenir dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, soit avant le 19 janvier 2023. Or, Mme [W] n'a communiqué sa nouvelle adresse qu'à l'occasion de ses conclusions d'incident notifiées le 02 mai 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure au fond, comme l'a relevé le conseiller de la mise en état dont l'ordonnance sera en conséquence confirmée. Il y a lieu de prononcer la nullité de la déclaration d'appel de Mme [W] du 19 octobre 2022 et de constater l'extinction de l'instance d'appel. La demande radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, de la Sa MMA, est en conséquence devenue sans objet. Sur les autres demandes L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [W] aux dépens de l'incident et de l'appel, et à payer à Me [H] la somme de 2 000 euros et à la Sa MMA celle de 800 euros au titre des frais irrépétibles. L'appelante, qui succombe au déféré, sera condamnée aux dépens de celui-ci, et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Chabannes qui en a fait la demande. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Me [H] et de la Sa MMA les frais engagés au titre de la procédure de déféré et non compris dans les dépens. Mme [W] sera condamnée à leur verser à chacun la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéro RG 23/3483 et 23/3484, l'affaire étant désormais appelée sous le seul numéro 23/3484, Déclare irrecevable l'exception de nullité de la requête en déféré soulevée par la Sa MMA Iard Assurances Mutuelles, Rejette l'exception de nullité de la requête en déféré soulevée par Me [D] [H], Rejette la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête en déféré, Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 octobre 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [C] [W] aux dépens du déféré et autorise Me Chabannes à recouvrer directement les frais dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, Condamne Mme [C] [W] à payer la somme de 1 000 euros chacun à Me [D] [H] et à la Sa MMA IARD Assurances Mutuelles en application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par le présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 916 du code de procédure civile la requêtarticle 700 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile être déféarticle 54 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile par le juarticle 114 du code de procédure civile et conforarticle 659 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civile qui imposarticle 115 du code de procédure civile la nullitarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 916 du code de procédure civile et que larticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
662b43d0fe25450008314982
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel