Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43d2fe254500083149a6
- Date
- 25 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°350 N° RG 24/00363 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFPL J.L.D. NIMES 23 avril 2024 [J] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 25 AVRIL 2024 Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 05 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 avril 2024, notifiée le 22 avril 2024 à 02h00 concernant : M. [L] [J] né le 10 Juillet 1990 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 avril 2024 à 09h55, enregistrée sous le N°RG 24/1927 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 23 Avril 2024 à 16h32 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [J] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 24 avril 2024 à 02h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [J] le 24 Avril 2024 à 11h28 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [B] [E], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [L] [J], régulièrement convoqué; Vu la présence de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat de Monsieur [L] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [L] [J] a reçu notification le 5 avril 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. Par décision du 14 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'interdiction de retour qui assortissait la mesure d'éloignement précitée. Sa sa levée d'écrou le 22 avril 2024, à 2h01, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour. Par requête du 23 avril 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 23 avril 2024, à 16h32, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [L] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 avril 2024, à 11h28. Sur l'audience, Monsieur [L] [J] déclare que : - l'OQTF a déjà un an, il veut faire des démarches, sa femme a une maladie de Crohn, ils vivent à [Localité 3], - il n'envisage pas un retour en Algérie, il n'y a plus de famille, - le CRA de [Localité 3] a son passeport. Son avocat soutient que : - il y a une possibilité d'assignation à résidence pour organiser son retour dans de bonnes conditions. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel : - l'administration dispose du passeport du retenu, et le vol a été annulé, - il y a un problème de crédibilité car de précédentes OQTF n'ont pas été exécutées, - le retenu a été incarcéré pour des faits graves, et donc l'assignation à résidence n'est pas envisageable, - sur la vie familiale, un transport de la famille en Algérie est possible. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [L] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [L] [J] soulève des moyens de nullité soutenus en première instance, in limine litis ainsi que la carence de l'administration dans ses diligences. Il fait également la demande d'une assignation à résidence. Ces moyens et demandes sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur le caractère illisible de la notification de l'OQTF : Comme pertinemment relevée par le juge de première instance, le caractère partiellement illisible du document ne permet pas de remettre en doute la réalité de sa notification, intervenue régulièrement puisque le retenu a été en mesure de saisir le tribunal administratif d'un recours contre cette décision. En conséquence, le moyen n'étant pas fondé il sera rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [L] [J] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, l'administration a fait une demande de réservation aérienne le 22 avril 2024. C'est là une diligence utile et certaine. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] [J] : Monsieur [L] [J] déjà fait l'objet de mesures d'éloignement, en 2016 et 2021, qu'il n'a pas respecté, ainsi qu'une mesure d'assignation à résidence, non respectée également. Il ne dispose donc pas des garanties suffisantes malgré les justificatifs produits. Par voie de conséquence, la demande d'une assignation à résidence sera rejetée. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [J] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 25 Avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [L] [J]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [L] [J], par le Directeur du CRA de [Localité 4], - Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat , - M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662b43d2fe254500083149a6
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