Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43d3fe254500083149aa
- Date
- 25 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°352 N° RG 24/00365 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFQT J.L.D. NIMES 24 avril 2024 [U] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 25 AVRIL 2024 Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de trois ans prononcée par la Cour d'appel de Montpellier en date du 16 octobre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 avril 2024, notifiée le 22 avril 2024 à 09h30 concernant : M. [J] [C] [U] né le 12 Juillet 1999 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 avril 2024 à 08h40, enregistrée sous le N°RG 24/1925 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 24 Avril 2024 à 11h21 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [C] [U] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 24 avril 2024 à 09h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [C] [U] le 24 Avril 2024 à 15h59 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [K] [R], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations; Vu l'assistance de Monsieur [B] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [J] [C] [U], régulièrement convoqué; Vu la présence de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat de Monsieur [J] [C] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [J] [C] [U] a été condamné le 16 octobre 2023 par décision de la Cour d'appel de Montpellier à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant trois ans. A sa levée d'écrou le 22 avril 2024, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture de l'Hérault le 19 avril 2024. Par requête du 23 avril 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 24 avril 2024, à 11h21, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [C] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [J] [C] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 avril 2024, à 15h59. Sur l'audience, Monsieur [J] [C] [U] déclare que : - il est venu chercher son frère qui est ici et qui est amputé de la jambe, il veut le retrouver en Espagne, il ne savait pas qu'il avait une OQTF, - il n'a pas de passeport, mais son frère pourrait lui sortir des documents, il n'a plus personne dans son pays d'origine, - il quittera dans la journée la France. Son avocat soutient que : - un moyen de nullité sur la présence d'un interprète, - se désiste du moyen tiré de l'absence de diligence. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel : - l'Algérie a été saisie le 8 janvier puis relancée le 19 avril et le Maroc a été saisi, - le retenu a un passé pénal conséquent pour des infractions aggravées, - il n'y a pas de difficulté sur la notification des droits avec interprète, - les parquets ont été informés dans les temps, il n'y a pas de difficultés, celui de Montpellier n'a pas être avisé de l'arrivée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [J] [C] [U] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [J] [C] [U] soulève un moyen de nullité invoqué en première instance, in limine litis ainsi que l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration. Ces moyens sont recevables. En revanche, sera déclaré irrecevable le moyen tiré d'une irrégularité de la notification des droits, ce moyen n'ayant pas été soulevé en première instance. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur l'avis au Parquet de Montpellier : C'est par des motifs pertinents qu'il convient de reprendre que le juge de première instance relève que le parquet de Montpellier, compétent sur le ressort duquel se trouvait le centre de rétention de départ, n'avait pas à être avisé de l'arrivée du retenu sur le ressort du Parquet de Nîmes. Le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [J] [C] [U] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, l'administration a saisi les autorités algériennes pendant l'incarcération du retenu et après avoir été présenté à ces autorités, il n'a pas été reconnu comme étant leur ressortissant. Les autorités marocaines ont également été saisies. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. Par conséquence, le moyen soulevé sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] [C] [U]: Monsieur [J] [C] [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [C] [U] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 25 Avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [J] [C] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [J] [C] [U], par le Directeur du CRA de [Localité 3], - Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat , - M. Le Préfet de l'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662b43d3fe254500083149aa
Données disponibles
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- Résumé officiel