Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43d4fe254500083149b2
- Date
- 25 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 25 AVRIL 2024 Minute N° N° RG 24/00925 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7FP (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 23 avril 2024 à 14h53 Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS, 2) LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR, non comparante, non représentée INTIMÉ : M. [S] [Z] Né le 18 janvier 1991 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire au centre de rétention d'[Localité 2] comparant par visioconférence, assisté de Me Benoît Yela Koumba, avocat au barreau d'Orléans MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Teixido, avocat général, À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 25 avril 2024 à 14 heures, Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code, Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2024 à 14h53 par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] [Z] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 avril 2024 à 17h02 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ; Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 24 avril 2024, à 9h48, par Me Romain Dussault, avocat au barreau de Paris, pour le compte de la préfecture d'Eure-et-Loir ; Vu l'ordonnance du 24 avril 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - de M. [S] [Z], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ». Selon les dispositions de l'article L. 741-3 du même code : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Pour fonder sa décision et motiver le rejet de la première demande de prolongation exceptionnelle pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de M. [S] [Z], le juge des libertés et de la détention a, dans son ordonnance du 23 avril 2024, estimé d'une part qu'il n'était pas allégué que la délivrance d'un laissez-passer par le consulat de Tunisie puisse intervenir à brève échéance, et d'autre part que la préfecture de l'Eure-et-Loir ne justifiait pas de diligences suffisantes dans la mesure où elle ne faisait état, parmi les pièces jointes à sa requête, que d'une saisine de ses propres services, à savoir la Direction Nationale de la Police Aux Frontières (DNPAF), sollicitée pour l'organisation d'un vol et ce dans un délai de plus de 10 jours suivant la réponse des autorités consulaires, alors même que les vols pour la Tunisie sont nombreux. Pour autant, il sera relevé que dans le document portant la reconnaissance consulaire dont l'intéressé a fait l'objet le vendredi 12 avril 2024 il est précise que le consulat général de [Localité 3] « est disposé à délivrer un laissez-passer au nom de l'intéressé étant signalé que l'identité réelle retenue est : [S] [V] [Z] né le 18 janvier 1991 », ne laissant dès lors aucun doute sur la délivrance à brève échéance d'un document de voyage. Les démarches consulaires ayant abouti à un retour favorable du consulat, les diligences immédiatement nécessaires consistaient à organiser un vol en tenant compte des contraintes liées à la mise en 'uvre de l'éloignement : notamment l'obtention du plan de vol et la mise en place d'une escorte. En l'espèce, la demande a été formulée le mardi 16 avril 2024 et il est justifié que cette demande est en cours de traitement par les services de la DNPAF. Sur le délai écoulé entre le reception de la reconnaissance par les autorités consulaires de M. [S] [Z] et la demande de routing, il sera constaté que le courrier de reconnaissance du consulat de Tunisie de [Localité 3] est doté d'une mention « départ » au 12 avril 2024. Ainsi, il ne peut être considéré que la préfecture ait été en possession de ce document le jour même, étant en outre précisé que les 13 et 14 avril 2024 n'étaient pas des jours ouvrables. Par conséquent, le délai nécessaire pour demander un routing, qui n'excédait pas 4 jours en l'espèce, n'apparait pas disproportionné et ne caractérise pas une défaillance de l'administration dans ses diligences, ce qui ouvre droit à une troisième prolongation de rétention en application des dispositions de l'article L. 742-5 3° du CESEDA. Sans qu'il y ait lieu d'évoquer les autres moyens au soutien de cette demande de prolongation, il y a lieu de considérer que c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête en prolongation adressée par le préfet de l'Eure-et-Loire et mis fin à la rétention administrative de M. [S] [Z], étant observé que les conditions de la rétention étant légales au regard du droit de l'Union et qu'en cause d'appel le préfet produit des observations communiquées aux parties aux fins de prolongation de la rétention, il convient, après avoir infirmé la décision de première instance, de statuer comme précisé au dispositif ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel du parquet INFIRMONS l'ordonnance STATUANT À NOUVEAU : DÉCLARONS recevable la requête en prolongation du préfet de l'Eure-et-Loir, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance LAISSONS les dépens à la charge du Trésor. Fait à Orléans, le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 25 avril 2024 : La préfecture d'Eure-et-Loir, par courriel le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [S] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Benoît Yela Koumba, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'avocat de l'inéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDAarticle L. 743-8 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662b43d4fe254500083149b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel