Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43d4fe254500083149b8
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 62 754 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00349 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQFD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal de proximité de JUVISY-SUR-ORGE - RG n° 11-20-000422 APPELANTE Madame [E] [U] épouse [O] [Adresse 4] [Localité 6] comparante en personne INTIMÉES SA HLM [9] EN ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 7] non comparante [10] Chez [13] [Adresse 1] [Localité 7] non comparante [11] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante SIP [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 14] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Greffières : Madame Valérie JULLY, lors des débats et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [E] [U] épouse [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne, le 5 novembre 2019, qui a déclaré sa demande recevable. Le 28 janvier 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances de Mme [O] sur une durée de 43 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités d'un montant maximum de 599 euros. La débitrice a contesté les mesures recommandées. Par jugement réputé contradictoire en date du 14 septembre 2021, le juge en charge des contentieux de la protection de [Localité 12] a déclaré recevable le recours, a fixé la créance du centre des finances publiques de [Localité 14] à la somme de 0 euro, a fixé la capacité de remboursement de Mme [O] à la somme de 627,55 euros et a arrêté un plan de rééchelonnement des dettes sur 39 mois avec un taux d'intérêt ramené à 0. Aux termes de cette décision, le juge a estimé que Mme [O] disposait de ressources s'élevant à la somme de 2 059, 96 euros par mois, supportait des charges mensuelles d'un montant de 1 432,41 euros et avait ainsi une capacité de remboursement de 627,55 euros. Le jugement a été notifié à Mme [O] le 29 septembre 2021. Par déclaration adressée le 8 octobre 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [O] a formé appel de ce jugement et a sollicité une diminution de la mensualité à la somme de 350 euros estimant ne pas disposer de suffisamment de ressources pour vivre correctement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2023 lors de laquelle un renvoi a été ordonné à l'audience du 20 février 2024 en raison de l'hospitalisation de Mme [O]. A l'audience du 20 février 2024, Mme [O], comparante en personne, maintient sa demande initiale portant à 500 euros sa proposition de mensualité. Elle précise que sa situation personnelle et financière a peu changé depuis la décision de première instance ; que son endettement a en revanche diminué car sa dette de loyer sera apurée en juin 2024, sa dette [10] a diminué à la somme de 14 000 euros, sa dette auprès du [11] est remboursée. Elle ajoute avoir vendu son bien immobilier et dit être étonnée que cela n'ait pas suffi à désintéresser les créanciers. Les créanciers, bien que régulièrement convoqués à personne, ne comparaissent pas ni personne pour eux ; aucun d'entre eux n'a écrit à la cour. L'affaire a été mise à disposition du greffe au 25 avril 2024. Mme [O] a été autorisée à produire en cours de délibéré les justificatifs actualisés de ses ressources et charges, de paiement de la dette [11], du montant actualisé de la dette [9] et de la [10] ; aucun document n'est parvenu à la cour dans le délai imparti. MOTIVATION DE LA DECISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. Sur la recevabilité de l'appel Il résulte de l'article R-713-7 que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Mme [O] a interjeté appel le 8 octobre 2021, soit dans les quinze jours de la notification qui lui a été faite du jugement le 29 septembre 2021. Elle est donc recevable en son appel. Sur la recevabilité du recours La décision doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de Mme [O]. Sur la bonne foi La bonne foi de Mme [O] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point. Sur le montant du passif Il a été évalué par le premier juge, conformément à la décision de la commission de surendettement, à la somme de 23 506,27 euros et comprenait : une dette locative auprès de [9] Ile de France pour 1 234,76 euros, une dette auprès du [11] pour 247,05 euros, une dette auprès de la [10] pour 22 024,46 euros. Mme [O] évoque un paiement intégral de la dette [11] et un apurement en cours de la dette locative à raison de 150 euros mensuels mais échoue à l'établir bien qu'il lui ait été proposé d'envoyer les justificatifs à la cour jusqu'au 10 mars 2024. En l'absence de tout élément fourni par les créanciers, il convient de retenir le même montant de passif. Sur les mesures de désendettement Sur la capacité de remboursement, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. » En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l'espèce, le premier juge a retenu pour la situation de Mme [O] un revenu de 2 059,96 euros par mois et des charges pour 1 432,41 euros par mois. Mme [O] ne verse aux débats aucun justificatif de ses ressources et de ses charges actuelles. Elle évoque cependant des chiffres coïncidant avec ceux retenus par le premier juge : le montant de son salaire, de ses impôts sur le revenu, de son loyer hors charges est inchangé selon ses propres déclarations. Seul le coût de la mutuelle aurait été porté de 32 euros par mois à 106 euros par mois. Dès lors il convient de constater en l'absence de tout élément probant, que Mme [O] ne justifie pas d'une situation nouvelle ou mal évaluée en première instance justifiant que soit revu le montant de sa capacité de remboursement. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et la demande de Mme [O] rejetée. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande de Mme [E] [U] épouse [O] ; Dit qu'il appartiendra à Mme [E] [U] épouse [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
662b43d4fe254500083149b8
Données disponibles
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