Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43d5fe254500083149be
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 261 629 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00034 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFG33 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 11-21-001138 APPELANT Monsieur [S] [B] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 9] comparant en personne INTIMÉES S.I.P. [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 14] non comparante [10] Chez [13] Services Service Surendettement [Adresse 4] [Localité 6] non comparante [15] OPH du VAL DE MARNE [Adresse 3] [Localité 8] représentée Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 145, substitué par Me Fabienne BEUGRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 145 [11] Service Client - Chez [12] [Adresse 1] [Localité 7] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Greffières : Madame Valérie JULLY, lors des débats et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Saisie par M. [S] [B] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne a déclaré la demande recevable le 27 avril 2021. Le 22 juin 2021, la commission a imposé un effacement des dettes du débiteur. La société [15], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée reçue le 25 juin 2021, a contesté cette décision par courrier du 1er juillet 2021. Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a reçu le recours, constaté que la situation de M. [B] n'était pas irrémédiablement compromise, dit n'y avoir lieu à effacement des dettes et renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour mise en 'uvre des mesures de traitement. A l'appui de sa décision, le juge a relevé que les ressources mensuelles de M. [B] étaient de 2 616,29 euros pour des charges de 1 762,43 euros et qu'existait ainsi une capacité de remboursement. Il a noté que M. [B] avait une fille majeure à charge. Cette décision a été notifiée à M. [B] le 25 janvier 2022. Par pli recommandé expédié le 02 février 2022, il a interjeté appel de la décision estimant devoir bénéficier d'un rétablissement personnel. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 février 2024. A l'audience, M. [B], comparant en personne, sollicite un effacement de ses dettes en raison de sa situation personnelle et financière. Il explique avoir de lourds problèmes de santé, ne percevoir que le RSA et être à la recherche d'un emploi, la promesse d'embauche qu'il avait évoquée en première instance n'ayant pas abouti. Il indique avoir déposé un dossier pour reconnaitre son handicap. Il ajoute avoir changé de logement et avoir rendu son box pour diminuer ses dépenses. Enfin il s'oppose à la demande formée au titre des frais irrépétibles. La société [15], représentée par son conseil, soulève l'irrecevabilité de l'appel en raison de l'absence d'intérêt à agir de M. [B] en raison du dépôt d'un nouveau dossier de surendettement. Sur le fond, elle s'oppose à la demande et indique que le nouveau dossier de surendettement de M. [B] a été déclaré recevable en août 2023 par la commission, ce qu'elle a contesté le 28 septembre 2023. Elle forme une demande de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter. L'affaire a été mise à disposition au greffe au 25 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. La décision doit être confirmée en ce qu'elle a admis le recours de M. [B]. La bonne foi de M. [B] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point. Sur l'intérêt à agir L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » En l'espèce, le fait que M. [B] ait déposé un nouveau dossier de surendettement en août 2023 est sans effet sur la recevabilité de son appel le 2 février 2022 et sur ses demandes réitérées à l'audience de février 2024. Il s'agit uniquement de savoir si M. [B] peut contester la décision du 20 janvier 2022, alors qu'il est constant qu'il est en droit, concomitamment à l'appel en cours, de réclamer un réexamen de sa situation à la commission de surendettement en raison d'élément (s) nouveau (x). Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes: 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ». En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle. Le montant du passif fixé à la somme de 30 413,58 euros dont 22 260,27 euros au bénéfice de la société [15], n'est pas contesté. M. [B], âgé de 56 ans, ancien directeur d'exploitation au chômage, justifie percevoir le RSA à hauteur de 534,82 euros (attestation du 20 février 2024). Il partage le loyer et les charges de la vie courante avec sa fille [T] qui perçoit 3 180 euros mensuels et dont il indique, sans en justifier, qu'elle lui verse 700 euros par mois. Si l'on retient les forfaits en vigueur pour une personne (sa fille autonome financièrement ne pouvant être considérée comme à charge), les charges peuvent être évaluées à la somme de 1 172 euros par mois (forfait 866 euros + loyer hors charges de 612,30/2 euros sans APL- l'autre moitié étant à la charge de sa fille). Il apparait sur sa quittance de février 2024 des frais de location de box pour 66,59 euros par mois alors qu'il soutient, sans être démenti par le bailleur, avoir rendu le box. M. [B] ne dispose donc d'aucune capacité de remboursement comme l'a relevé la commission de surendettement le 18 juillet 2023 lors du dépôt d'un nouveau dossier par M. [B], qui a conclu le 12 septembre 2023 à un rétablissement personnel. Ainsi la situation de M. [B], dont l'âge et surtout l'état de santé (amputé d'une partie du pied droit en 2023 et problèmes cardiaques) ne permettent pas d'envisager à court terme une reprise d'emploi, sans bien immobilier, est irrémédiablement compromise. Il sera donc ordonné un rétablissement personnel au profit du débiteur. Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés. En considérations d'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement sauf en ce qu'il a reçu le recours ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare M. [S] [B] recevable en ses demandes ; Dit que la situation de M. [S] [B] est irrémédiablement compromise ; Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [S] [B] ; Clôture immédiatement cette procédure ; Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de M. [S] [B] mentionnées dans l'état des créances tel que modifié par le présent arrêt ; Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à M. [S] [B] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à son égard ; Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication ; Dit que cette procédure entraîne l'inscription de M. [S] [B] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile dispose qarticle L. 262-2 du code de larticle L.114-12 du code de la sécurité socialearticle L.733-1 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article L.724-1 du code de la consommationarticle 70 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
662b43d5fe254500083149be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel