Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43d5fe254500083149c4
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 6 607 656 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00039 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHNO Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 21/00138 APPELANTS Monsieur [R] [J] [Adresse 4] [Localité 11] comparant en personne Madame [F] [U] [Adresse 4] [Localité 11] comparante en personne INTIMÉES S.E.L.A.R.L. [26] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 12] non comparante [18] Chez [24] [Adresse 2] [Localité 14] non comparante [19] Chez [27] [Adresse 20] [Localité 8] non comparante [17] CHEZ [24] [Adresse 2] [Localité 14] non comparante SIP [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 11] non comparante Madame [F] [X] [Adresse 10] [Localité 13] non comparante [16] Domiciliée chez [25] [Adresse 21] [Localité 9] non comparante [17] Chez [23] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante FRANFINANCE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 15] non comparante ORANGE CONTENTIEUX Chez [23] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Greffières : Madame Valérie JULLY, lors des débats et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [R] [J] et Mme [F] [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris qui a, le 20 décembre 2019 déclaré leur demande recevable. Le 29 juin 2021, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 33 mois avec des mensualités de remboursement de 2 054,11 euros puis de 2 062,08 euros puis de 700 euros. M. [J] et Mme [U] ont contesté les mesures recommandées par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 30 juillet 2021. Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry a déclaré recevable le recours, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement en prévoyant un apurement sur 45 mois avec des mensualités comprises entre 859 et 1 646,79 euros. Après avoir arrêté le passif à la somme de 66 076,56 euros, le juge a relevé que M.[J] et Mme [U] disposaient de ressources s'élevant à la somme de 3 597 euros par mois pour des charges d'un montant de 1 938 euros par mois de sorte que la capacité de remboursement pouvait être fixée à la somme de 1 659 euros. Le jugement a été notifié à M. [J] et Mme [U] le 28 janvier 2022. Par déclaration adressée le 9 février 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris par pli recondamné, M. [J] et Mme [U] ont formé appel de ce jugement. Par courrier en date du 30 novembre 2023, la société [27] venant aux droits de la société [19], a indiqué s'en remettre à la décision de la Cour. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2024. A l'audience, M. [J] et Mme [U], comparants en personne, demandent à la cour d'augmenter la durée du plan en réduisant le montant des mensualités. Ils précisent que le montant du loyer, de l'électricité et de l'eau a augmenté. Ils ajoutent que la créance du SIP d'[Localité 11], celle de Mme [X] et celle de [22] ont été intégralement réglées, que celles de [18] et de [19] ont diminué. Bien que régulièrement convoqués, les créanciers ne comparaissent pas ni personne pour eux. L'affaire a été mise à disposition au greffe au 25 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé. La bonne foi des débiteurs n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point. Sur la capacité de remboursement et la diminution de la mensualité de remboursement Le passif se décomposait lors du premier jugement de la façon suivante : SIP [Localité 11] : 4 008,03 euros [F] [X] : 700 euros [17] : 159 euros [16] : 1 103,53 euros [17] n°4513 : 20 747,07 euros [17] n°4511 : 82,48 euros [17] n°71 100: 1 708,38 euros [18] n° 62 100: 321,45 euros [18] n° 63 100: 1 404,29 euros [18] n° 69 006: 33 183,76 euros [19] : 1305,07 euros [22] : 1 353,50 euros Il résulte des pièces versées par les débiteurs que la créance [19] a diminué à la somme de 646,12 euros, que la créance de la [17] n°71 100 a augmenté pour atteindre la somme de 2 041,70 euros et que la créance de [18] n° 63 100 a augmenté pour atteindre la somme de 1 541,76 euros. Ainsi, les débiteurs ne justifient de la diminution que de la dette [19] qui sera fixée à la somme de 646,12 euros ; les justificatifs fournis n'établissent ni la diminution de la dette [18], ni le règlement intégral des dettes SIP [Localité 11], [22] et Mme [X] comme le prétendent à l'audience M. [J] et Mme [U]. Les sommes plus élevées réclamées par les créanciers [18] et [17] ne seront pas prises en compte en l'absence de tout justificatif sur l'origine de ces hausses pouvant être dues à des frais. Par ailleurs, le juge a relevé que M. [J] et Mme [U] disposaient de ressources s'élevant à la somme de 3 597 euros par mois pour des charges d'un montant de 1 938 euros par mois de sorte que leur capacité de remboursement réelle pouvait être fixée à la somme de 1 659 euros. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ». En l'espèce, il ressort des pièces produites que M. [J] perçoit en moyenne 2 012 euros par mois selon le revenu net annuel imposable apparaissant sur le bulletin de paie de novembre 2023, Mme [U] 1 918 euros selon le revenu net annuel imposable apparaissant sur le bulletin de paie de décembre 2023. Seront déduites les charges d'imposition de 95 euros mensuels pour Madame et de 83 euros pour Monsieur (au vu de leur avis d'imposition 2022). Ils affirment percevoir 156 euros par mois pour deux enfants mineurs à charge à titre d'allocations familiales. Au niveau de leurs charges, ils évoquent une assurance automobile mensuelle de 92 euros sans en justifier et une hausse du coût de l'électricité ; s'ils produisent en cours de délibéré une facture de janvier 2024 faisant état d'une consommation électrique de 87,98 euros, ils n'établissent pas que leur consommation en 2022, lors de la première audience, était bien moindre. A leur loyer hors charges de 438,96 euros mensuels pour l'habitation et 48,89 euros pour le parking, s'ajoute le forfait de base- habitation-chauffage pour quatre personnes, soit 1 775 euros par mois. Comme ils l'ont précisé à l'audience devant la Cour, leur situation n'a guère changé depuis l'évocation de leur dossier devant le juge d'Evry. Se dégage ainsi une capacité de remboursement : revenus - charges : 3 908 ' 2 262,85 = 1 645,15 euros, soit sensiblement le même montant que celui retenu par le premier juge. Par conséquent, aucun élément ne permet de remettre en cause l'évaluation effectuée par le premier juge de la capacité de remboursement. Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions et M. [J] et Mme [U] déboutés de l'intégralité de leurs demandes. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt rendu réputé contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Fixe le montant de la dette [19] à la somme de 646,12 euros ; Déboute M. [R] [J] et Mme [F] [U] de l'intégralité de leurs demandes, Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elles ; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
662b43d5fe254500083149c4
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