Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43d5fe254500083149c6
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 2 448 205 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00040 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHOQ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de MELUN - RG n° 21/04048 APPELANTE Société [19] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX substituée par Me Jean-Baptiste LOICHOT, avocat au barreau de MELUN INTIMÉS Monsieur [J] [W] [Adresse 6] [Adresse 6] comparant en personne, assisté de Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0230 TRESORERIE [Localité 35] AMENDES [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante Madame [Y] [X] épouse [W] [Adresse 6] [Adresse 6] comparante en personne, assistée de Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0230 SIP [Localité 36] [Localité 29] [Adresse 8] [Adresse 8] non comparante [40] [Adresse 37] [Adresse 37] [Adresse 37] non comparante [41] [Adresse 20] [Adresse 20] non comparante [9] [Adresse 15] [Adresse 15] [Adresse 15] non comparante [26] [Adresse 5] [Adresse 5] non comparante [13] [13] [Adresse 12] [Adresse 12] non comparante [17] Chez [13] [13] - [Adresse 12] [Adresse 12] non comparante [39] CHEZ [24] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] non comparante [27] [Adresse 34] [Adresse 34] [Adresse 34] non comparante [31] S.A Concessionnaire [33] [Adresse 21] [Adresse 21] non comparante [23] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante [11] Chez [32] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparante [22] CHEZ [28] [Adresse 38] [Adresse 38] [Adresse 38] non comparante [10] CHEZ [28] [Adresse 38] [Adresse 38] [Adresse 38] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Greffières : Madame Valérie JULLY, lors des débats et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [J] [W] et Mme [Y] [X] épouse [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 35], laquelle a déclaré leur dossier recevable le 17 décembre 2020. Par jugement en date du 15 avril 2021, le juge des contentieux de la protection dans le cadre d'une vérification de créances, a fixé la créance [23] [14] n° 717975870 à la somme de 3 901,01 euros et écarté les créances [23] [14] n°013791392, [18], [10] et [11] de la procédure. Par décision en date du 5 août 2021, la commission a recommandé le rééchelonnement des créances sur une durée de 120 mois au taux de 0,76%. M. et Mme [W] ont contesté ces mesures par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 août 2021. Par jugement en date du 18 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a : -dit recevable le recours formé par les époux [W]; -fixé à 136 euros le montant de la contribution mensuelle totale des époux [W] ; - arrêté les mesures propres à traiter leur situation de surendettement selon les modalités suivantes : o les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 45 mois ; o le taux d'intérêts des prêts est ramené à zéro ; o les dettes sont apurées selon le plan annexé au jugement avec effacement du surplus à l'issue; o les créances écartées de la procédure restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit des époux [W] et elles seront effacées comme et avec le reste de l'endettement retenu en procédure. Après avoir vérifié la recevabilité du recours au regard du délai de trente jours, le juge a évalué le montant du passif à la somme de 24 482,05 euros au vu de l'état arrêté au 15 avril 2021. Il a retenu que les époux [W] disposaient de ressources à hauteur de 2 854 euros mensuels composées de leur pension de retraite et devaient supporter des charges à hauteur de 2 718 euros par mois, ce qui leur laissait une capacité de remboursement de 136 euros. Le jugement a été notifié au [18] le 18 janvier 2022, lequel en a interjeté appel le 1er février 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2024. Par courrier en date du 22 mars 2022, le SIP de [Localité 30] indique que les époux [W] lui doivent 3 358,61 euros dans le cadre de la présente procédure, mais aussi les taxes foncière et d'habitation 2021 non incluses dans le plan à hauteur de 2 012 euros. A l'audience 20 février 2024, le [18], représenté par son conseil, reprend à l'oral ses conclusions et sollicite que soit : ' infirmé le jugement en toutes ses dispositions, ' prononcée la liquidation judiciaire de M. et Mme [W], ' fixé au passif de M. et Mme [W] ses créances pour les montants suivants : 54 562,78 euros au titre du prêt immobilier n° 74 68 742 et 9 255,28 euros au titre du prêt immobilier n° 74 68 743, ' condamnés in solidum M. et Mme [W] aux entiers dépens. À l'appui de leurs prétentions, il expose que le juge a pris sa décision de rééchelonnement des dettes puis d'effacement sans tenir compte de la situation des débiteurs propriétaires d'un bien immobilier. Il considère donc que M. et Mme [W] doivent bénéficier d'une liquidation judiciaire et souhaite que leurs deux prêts immobiliers soient intégrés au passif pour les sommes de 54 562,78 euros et 9 255,28 euros. M. et Mme [W], assistés de leur conseil, reprennent à l'oral leurs conclusions et sollicitent que soit fixée la créance du [19] à la somme de 42 060,04 euros, que soit fixé leur passif total à la somme globale de 73 443,68 euros, que soit fixée leur capacité de remboursement à la somme de 574,74 euros et que soit établi un plan de règlement avec un taux d'intérêt à 0 %. Subsidiairement, ils demandent que soit ordonné un moratoire de deux ans pour permettre à Mme [W] de retrouver un emploi. Ils expliquent que le premier juge n'a pas tenu compte de leur situation patrimoniale réelle pour élaborer les mesures de règlement, oubliant qu'ils étaient propriétaires d'un bien immobilier. Ils souhaitent donc que soient fixées à leur passif les deux créances du [19] et précisent que selon eux, reste due une somme inférieure que celle retenue par la société de crédit pour le prêt n° 74 87 42. S'agissant de leur situation, ils indiquent que leurs revenus mensuels s'élèvent à 3 284,40 euros et leurs charges à 2 709,66 euros, ayant trois enfants étudiants à leur charge. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas ni personne pour eux. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. Sur la bonne foi La bonne foi des débiteurs n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point. Sur la recevabilité du recours En l'absence de tout élément de nature à contredire la décision sur ce point, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé par M. et Mme [W]. Sur les mesures En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Selon l'article L.733-3 du même code, la durée des mesures n'excède pas sept années sauf lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter a cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, « pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L.731-1 à L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ». En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire l'existence ou non d'un actif réalisable, le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que les débiteurs peuvent affecter au paiement de leurs dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus des débiteurs. Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle. La cour doit prendre en considération la situation des débiteurs à la date à laquelle elle statue et déterminer la part des revenus que les débiteurs peuvent affecter au paiement de leurs dettes, en prenant en compte l'évolution prévisible de ses revenus. En l'espèce, il n'est pas contesté que le couple [W] dispose d'un bien immobilier situé [Adresse 6] financé par deux crédits immobiliers conclus avec le [19] et que le premier juge l'a omis, indiquant dans sa décision du 18 janvier 2022 « selon les renseignements obtenus, ils ne disposent ni d'un bien immobilier, ni de biens mobiliers de valeur significative ni d'une épargne ». Tant le couple [W] que le [19] sollicitent la prise en compte dans la situation de surendettement des débiteurs et dans les mesures propres à la résoudre, des crédits immobiliers et du bien qu'ils financent. Sachant que ces crédits immobiliers comme la possession d'un bien immobilier pouvant être vendu sont des éléments déterminants pour appréhender correctement la situation financière du couple [W], il convient d'intégrer ces crédits comme le demandent les parties. Pour déterminer le montant du passif, il convient de chiffrer le passif du [19] et d'actualiser les créances étant précisé que seule celle du SIP de [Localité 30] a donné lieu à des observations du créancier. Ainsi selon le plan établi par le premier juge, seules étaient prises en compte les taxes foncières et d'habitation de 2019 et 2020 pour respectivement les sommes de 2 811,49 euros et 813 euros. Or, selon le décompte adressé à la cour le 28 mars 2022, les sommes dues au titre de ces taxes ont diminué atteignant désormais les sommes respectives de 2 376,61 euros et de 753 euros. Il convient d'en prendre acte. S'agissant des crédits immobiliers, les parties s'accordent sur la somme due au titre de celui numéroté 74 68 743, soit la somme de 9 255,28 euros correspondant à celle du décompte arrêté au 24 juin 2022. Pour le crédit n°74 68 742, le [19] chiffre la somme restant due à 54 562,78 euros et les époux [W] à la somme de 42 060,04 euros. Il résulte des pièces produites que selon le décompte établi le 31 mars 2021 la banque arrêtant les sommes au 17 décembre 2020, la somme due au titre du crédit n° 7468742 s'élevait à la somme de 50 775,87 euros, incluant capital restant dû, solde débiteur, indemnité d'exigibilité, cotisations d'assurance, intérêts, déduction faite des versements réalisés entre le 6 août 2016 et le 17 décembre 2020, alors que selon le décompte établi le 24 juin 2022, la somme due au 17 décembre 2020 s'élevait à 54 562,78 euros incluant capital restant dû, échéances impayées et intérêts. Or, comme le soulignent les époux [W], les échéances impayées du 6 septembre 2019 au 6 décembre 2020 s'élèvent à 12 502,74 euros selon le décompte du 24 juin 2022 alors que selon le décompte précédent du 31 mars 2021, les échéances impayées entre le 6 août 2016 et le 17 décembre 2020, soit pour une période plus longue, ne s'élevaient qu'à 11 333,58 euros. Enfin, il ressort des relevés de compte produits en entre le 6 août 2016 et le 31 mars 2021, que les débiteurs ont régulièrement régularisé des mensualités impayées sur cette période, pour une somme totale de 30 791,54 euros, ne pouvant dès lors expliquer qu'ils soient redevables de mensualités impayées entre le 6 septembre 2019 et le 6 décembre 2020. Le [19] n'apporte aucune application sur cette différence de somme entre les deux décomptes. Par conséquent, il sera retenu au titre de la créance pour le crédit n° 74 68 742, le capital restant dû au 17 décembre 2020 avec intérêts, à hauteur d'une somme totale de 42 060,04 euros. Il y a lieu désormais d'examiner la situation des débiteurs afin de savoir s'ils sont dans la capacité de respecter un plan de désendettement, pour une durée supérieure à 7 ans, étant précisé qu'ils ont déjà bénéficié de mesures pendant 39 mois. La situation du couple a changé en deux ans : alors qu'il percevait 2 854 euros de revenus et avait la charge de quatre enfants en 2022, il dispose désormais de revenus moindres avec la perte de son emploi pour Mme [W] et n'a plus la charge que de trois enfants. En effet, le salaire de M. [W] est désormais de 2 115 euros par mois selon le cumul net imposable de novembre 2023 dont à déduire 165 euros en moyenne au titre d'une retenue fiscale par avis à tiers détenteur ; s'agissant de Mme [W], sa situation est incertaine puisqu'elle a été modifiée le 31 janvier 2024, soit quelques jours avant la date de l'audience, en raison de la fin de son contrat à durée déterminée auprès de la [25] non reconduit, la privant d'un salaire de 1 360 euros nets mensuel selon ses dires. Son conseil indique à l'audience qu'elle devrait percevoir environ 995,74 euros d'allocations Pôle Emploi, mais ne verse aucun justificatif à l'appui de cette affirmation. Ils bénéficient de 212, 99 euros par mois d'allocations familiales. Quant aux charges, ils n'ont pas de loyer, étant propriétaires de leur logement ; doit donc être retenu le forfait de base pour 4,5 personnes : [S] qui étudie en alternance et perçoit 1 200 euros tous les deux mois ne pourra pas être comptabilisé comme entièrement à charge mais simplement à hauteur de la moitié. Les frais de scolarité pour [K], non boursière, s'élèvent à 303 euros mensuels. Ainsi leur situation actuelle ne fait apparaitre aucune capacité de remboursement : revenus pour 2 162,99 euros ' charges pour 2 229,50 euros. Or, la situation de la famille [W] évoluera nécessairement dans les deux années à venir avec la fin des études de deux de leurs enfants : [K] en 2ème année de BTS tourisme et [S] en BTS aéronautique et avec, soit un retour à l'emploi pour Mme [W], âgée de 52 ans et sans difficultés de santé invoquées, soit le bénéfice d'allocations chômage pour elle. Dès lors, il ne semble pas opportun de décider d'une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire alors que leur situation actuelle connait un fort aléa : leurs revenus devraient à très court terme être plus importants avec indemnisation du chômage de Mme ou nouvel emploi, et leurs charges devraient baisser, le foyer n'étant plus composé que de trois membres au lieu de cinq. Il convient donc d'infirmer la décision de première instance et de prévoir un moratoire de deux ans à l'issue duquel leur situation sera réexaminée. Les dépens seront laissés à la charge des parties qu'ils les ont exposés. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt par défaut rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours des époux [W] ; Déclare le [19] recevable en leur appel du jugement du 18 janvier 2022 du juge en charge des contentieux de la protection de Melun ; Fixe les créances de la SIP de [Localité 30] aux sommes de 2 376,61 euros pour les taxes foncières 2019 2020 et 753 euros pour les taxes d'habitation 2019 2020 ; Arrête le passif de M. [J] [W] et Mme [Y] [X] épouse [W] de la manière suivante : SIP [Localité 30] taxes foncières 2019 et 2020 : 2 376,61 euros SIP [Localité 30] taxes d'habitation 2019 et 2020 :753 euros [9]: 1 711,03 euros [22]: 1 454,16 euros [40] : 1 819,12 euros [26] : 1 043 euros [31] SA : 1 090,15 euros [16] : 268,12 euros [17] : 711,79 euros [23] : 3 901,01 euros [27] : 2 450,26 euros [39] : 4 955,32 euros [19] n° 74 68 742: 42 060,04 euros [19] n° 74 68 743: 9 155,28 euros Ordonne un moratoire pendant deux années courant à compter de la signification de présente décision afin que soit, à l'issue, réexaminée la situation de M. [J] [W] et Mme [Y] [X] épouse [W]; Rappelle qu'il appartiendra à M. [J] [W] et Mme [Y] [X] épouse [W] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L.724-1 du code de la consommationarticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
662b43d5fe254500083149c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel