Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43d5fe254500083149c8
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 3 100 517 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00042 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHYT Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal judiciaire de MELUN - RG n° 21/01376 APPELANTE Madame [M] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Me Pierre-Edgard BAYONNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1196 substitué par Me Révolté ITSOUHOU MBADINGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 154 INTIMÉS [22] [Adresse 7] [Adresse 7] non comparante SIP [Localité 23] [Adresse 8] [Adresse 8] non comparante [32] [Adresse 19] [Adresse 19] non comparante [21] [Adresse 30] [Adresse 30] [Adresse 30] non comparante CAF DE [Localité 28] [Adresse 9] [Adresse 9] non comparante [15] CHEZ [26] [Adresse 6] [Adresse 6] non comparante TRESORERIE [Localité 23] [Localité 33] SEC PU L [Adresse 8] [Adresse 8] non comparante [16] [13] [Adresse 12] [Adresse 12] non comparante [20] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante TRESORERIE [Localité 25] MUNICIPALE [Adresse 4] [Adresse 4] non comparante Monsieur DOCTEUR [R] [Adresse 11] [Adresse 11] non comparant S.A.S. [18] [Adresse 10] [Adresse 10] non comparante [27] [Adresse 31] [Adresse 31] non comparante [17] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparante PARTIE INTERVENANTE [14] [Adresse 5] [Adresse 5] (GUADELOUPE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Greffières : Madame Valérie JULLY, lors des débats et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [M] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 29] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 3 décembre 2020. Le 18 février 2021, la commission a recommandé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,79%. Par courrier expédié le 15 mars 2021, Mme [N] a formé un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement réputé contradictoire en date du 10 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a déclaré recevable en la forme le recours, arrêté le passif de Mme [N] en fixant les créances, fixé le montant de la contribution mensuelle totale de Mme [N] à la somme de 218,07 euros, prévu un rééchelonnement des dettes sur 84 mois avec effacement partiel à l'issue. Après avoir vérifié la recevabilité du recours au regard du délai de trente jours, le juge a relevé que l'endettement total de Mme [N] s'élevait à la somme de 31 005,17 euros, qu'elle percevait des ressources de 1 343 euros par mois et supportait des charges de 781 euros, que sa capacité de remboursement était de 562 euros mais sa quotité saisissable de 218, 07 euros. La décision a été notifiée le 10 février 2022. Mme [N] a relevé appel de cette décision par courrier reçu au greffe le 18 février 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2024. La société [17], par courrier parvenu au greffe le 5 janvier 2024, a envoyé un décompte faisant apparaitre un solde à 0 s'agissant de la dette de Mme [N]. La trésorerie de [Localité 24], par courrier en date du 4 décembre 2023, a précisé que la dette de Mme [N] s'élevait désormais à la somme de 90 euros. Le SIP de [Localité 23], par courrier en date du 29 novembre 2023, a indiqué que la dette de Mme [N] était de 521 euros. A l'audience du 20 février 2024, Mme [N], assistée de son conseil, demande le bénéfice d'un rétablissement personnel ; subsidiairement elle sollicite une réduction du montant des mensualités. Elle indique ne plus être sous mesure de protection depuis janvier 2024. Elle explique avoir été expulsée de son logement et être partie vivre aux Antilles en 2021 ; elle actualise ses ressources et charges. Elle précise qu'aucune des dettes listée sur le plan n'est soldée et qu'elle a également une dette fiscale de 521 euros depuis 2019 qu'elle conteste en partie s'agissant de taxes d'habitation pour un logement dont elle a été expulsée. Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ni personne pour eux. L'affaire a été mise à disposition du greffe au 25 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. La décision doit être confirmée en ce qu'elle a admis le recours de Mme [N]. La bonne foi de Mme [N] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point. Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes: 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ». En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle. Sur le passif Le montant du passif fixé à la somme de 31 005,17 euros par le premier jugement doit être réévalué à la lumière des courriers des créanciers et des pièces produites par la débitrice: - Dette [17] 10 562, 72 euros : 0 euro selon le décompte envoyé par [17] ; le jugement querellé sera donc infirmé sur ce point - Dette Trésorerie [Localité 24] 90 euros : 90 euros selon le décompte de la trésorerie du 4 décembre 2023 - Dette docteur [R] 660 euros : 660 euros (en l'absence d'élément actualisé) - Dette [18] 1 209 euros: 1 209 euros (en l'absence d'élément actualisé) - Dette [27] 422,25 euros : 422,25 euros (en l'absence d'élément actualisé). Mme [N] conteste cette créance sans apporter aucune précision et sans expliquer pourquoi à l'audience devant le premier juge elle ne l'a pas contestée alors qu'il a été apporté des éléments actualisant son montant - Dette [22] 2 929,41 euros : 2 929,41 euros (en l'absence d'élément actualisé) - Dette CAF 146,92 euros : 146,92 euros au vu de la situation CAF arrêtée au 1er janvier 2024 - Dette [21] 268,16 euros: 268,16 euros ( en l'absence d'élément actualisé) - Dette SIP [Localité 23] 204 euros: la somme de 521 euros évoquée dans le courrier de la direction des finances publiques correspond à l'impôt sur le revenu 2019 à hauteur de 204 euros, aux taxes d'habitation 2019 et aux frais ; les taxes d'habitation étant contestées par Mme [N] et en l'absence d'éléments complémentaires, ne sera retenue que la somme initiale de 204 euros - Dette trésorerie [Localité 23] 30 euros : 30 euros (en l'absence d'élément actualisé) - Dette [20] 663,68 euros : 663,68 euros (en l'absence d'élément actualisé) - Dette [15] 8 568, 61 euros : 8 568,61 euros (en l'absence d'élément actualisé) - Dette [15] 4 567,42 euros : 4 567, 42 euros (en l'absence d'élément actualisé) Le passif de Mme [N] s'élève donc désormais à la somme de 19 759,45 euros. Sur la situation de Mme [N] Mme [N], qui justifie de la main levée totale de sa mesure de protection par décision du juge des tutelles de Pointe à Pitre le 3 octobre 2023, s'est installée en Guadeloupe en 2021, soit antérieurement à la décision de première instance. Si le premier juge a relevé qu'elle percevait en janvier 2022, 1 343 euros par mois de ressources composées d'une pension de retraite et d'une pension d'invalidité, pour des charges évaluées à 781 euros par mois, il doit être retenu que Mme [N] perçoit désormais 1 380 euros mensuels au titre des deux mêmes pensions pour des charges de 1 453 euros par mois ( forfait 866 euros + loyer hors charges 382 euros + quote-part taxe d'habitation 85 euros+ mutuelle 120 euros). Il résulte de ce calcul qu'aucune capacité de remboursement ne se dégage. Il peut ainsi être considéré que la situation de Mme [N], à la retraite, âgée de 57 ans et ne disposant d'aucun bien immobilier, est irrémédiablement compromise. Partant, le jugement est infirmé sur ce point. Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement sauf en ce qu'il a reçu le recours de Mme [M] [N], et en ce qu'il a fixé la créance de [17] à la somme de 10 562,72 euros; Statuant à nouveau et y ajoutant, Actualise la créance [17] à 0 euros ; Fixe le passif à la somme de 19 759,45 euros; Dit que la situation de Mme [M] [N] est irrémédiablement compromise ; Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [M] [N] ; Clôture immédiatement cette procédure ; Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de Mme [M] [N] mentionnées dans l'état des créances du jugement du tribunal judiciaire de Melun du 10 février 2022 et tel que modifié par le présent arrêt ; Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [M] [N] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à son égard, Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication ; Dit que cette procédure entraîne l'inscription de Mme [M] [N] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans ; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers connus ; Déboute Mme [M] [N] du surplus de ses demandes ; Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 262-2 du code de larticle L.114-12 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L.733-1 du code de la consommationarticle L.724-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
662b43d5fe254500083149c8
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