Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43d7fe254500083149e0
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 55 298 800 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 21/02675 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDC4K Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2020 - Tribunal de Commerce de Paris, 7ème chambre - RG n° 20/000430 APPELANTE S.A.S. BD CARGO France, anciennement dénommée Euro Cargo Rail, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 480 890 656 [Adresse 11] [Localité 10] Représentée par Me Nadia Bouzidi-Fabre, avocat au barreau de Paris, toque : B0515 Assistée de Me Hélène De Ferrieres, avocat au barreau de Paris INTIMEES S.A. ATIR-RAIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 328 987 862 [Adresse 6] [Localité 7] Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, société de droit suisse, dont le siège social se trouve [Adresse 5], [Localité 19], SUISSE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliézs en cette qualité en leur établissement principal en France, immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 775 753 072 [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Bruno Regnier de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0050 Assistée de Me Etienne Boyer de la SCP DBM, avocat au barreau de Paris, toque : P0174 S.A.S. EQIOM GRANULATS venant aux droits de la société HOLCIM GRANULATS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 333 892 610 [Adresse 14], [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Nathanaël Rochard de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0169 S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 081 317 [Adresse 4] [Localité 7] Représentée et assistée de Me Joyce Labi de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, substituée par Me Gilles Roumens, avocats au barreau de Paris, toque : P0023 S.A.S. LA FERROVIAIRE DE LA BRIE (BRIFER) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 552 081 317 [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 Madame Christine Soudry, conseillère Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par MadameNathalie Renard dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Yulia Trefilova ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 24 mars 2014, sur la commune de [Localité 21], un train composé de 32 wagons de la société Atir Rail, loués à la société Holcim Granulats, devenue la société Eqiom Granulats (la société Eqiom), a déraillé sur la voie 12 de l'embranchement particulier loué à la société Electricité de France (la société EDF) par la société Eqiom. La société La Ferroviaire de la Brie (Brifer) assurait la surveillance et l'entretien des voies. La société Euro Cargo Rail était tractionnaire du convoi. Par ordonnance du 14 mai 2014, une expertise judiciaire a été ordonnée pour notamment déterminer l'origine et les causes du déraillement. Par acte du 2 septembre 2018, la société Atir Rail et son assureur, la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances (la société Helvetia), ont assigné la société EDF devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation. Par actes des 15, 16 et 22 novembre 2016, la société Euro Cargo Rail a assigné la société Eqiom, la société EDF, et la société Brifer en responsabilité. Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a : - Joint les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2016058144 et 2017030205 sous le RG J2020000430 ; - Condamné la société Euro Cargo Rail à payer * à la société Atir Rail la somme de 80 705,30 euros * à la société Helvetia la somme de 240 592 euros ; - Débouté la société Atir Rail de sa demande au titre de dommages immatériels ; - Condamné la société Brifer à payer à la société Eqiom la somme de 130 193,84 euros ; - Condamné la société Euro Cargo Rail à payer à la société Eqiom la somme de 65 550,56 euros - Condamné la société Euro Cargo Rail à payer à la société Atir Rail la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; - Condamné la société Brifer à payer à la société Euro Cargo Rail la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; - Condamné la société Euro Cargo Rail à payer à la société Eqiom la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; - Condamné la société Euro Cargo Rail à payer à la société EDF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; - Condamné la société Euro Cargo Rail aux dépens des instances comprenant les frais d'expertise exposés par la société Atir Rail et la société Helvetia. - Rejeté les autres demandes ; - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par déclaration du 9 février 2021, la société Euro Cargo Rail a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer : - à la société Atir Rail la somme de 80 705,39 euros ; - à la société Helvetia la somme de 240 592 euros ; - à la société Eqiom la somme de 65 556,56 euros ; - à la société Atir Rail la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens des instances comprenant les frais d'expertise exposés par la société Atir Rail et la société Helvetia ; - à la société Eqiom la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - à la société EDF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à : - sur les responsabilités dans la survenance du déraillement du 24/3/2014, constater que l'état de délabrement avancé des voies de l'ITE (installation terminale embranchée) de [Localité 21] constitue la cause principale du déraillement survenu le 24 mars 2014, - dire et juger que les sociétés EDF et Holcim/Eqiom, en leur qualité respective de propriétaire et exploitant des voies ferrées, ont négligé l'entretien de ces dernières et, de ce fait, commis une faute à l'origine de la survenance du déraillement du 24 mars 2014 en gare de [Localité 21], - dire et juger que la société La Ferroviaire de la Brie (Brifer), en sa qualité de société chargée de la surveillance de l'entretien des voies ferrées de l'ITE, a commis une faute à l'origine de la survenance du déraillement du 24 mars 2014 en gare de [Localité 21], - en conséquence, condamner les sociétés EDF, Holcim/Eqiom et La Ferroviaire de la Brie (Brifer) à relever et garantir la société Euro Cargo Rail des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des sociétés Atir Rail et Helvetia, en fonction des parts de responsabilité incombant à chacune d'elles telles que déterminées par le tribunal, - sur les préjudices des sociétés Atir Rail et Helvetia, - dire et juger que le préjudice matériel subi par la société Atir Rail et son assureur, la compagnie Helvetia, ne saurait être supérieur à une somme de 311 685,39 euros, - constater que la société Atir Rail ne justifie pas de la réalité du préjudice de privation de jouissance qu'elle allègue, ni du lien de causalité existant entre le déraillement litigieux et la perte de privation de jouissance de 72 wagons, la débouter de sa demande au titre du préjudice de jouissance, - si, par extraordinaire, le tribunal considérait que la société Atir Rail a bien souffert d'un préjudice immatériel du fait de la perte de jouissance de 72 wagons, dire et juger que le préjudice de privation de jouissance de la société Atir Rail ne saurait être supérieur à une somme de 270 576 euros ; - sur les préjudices immatériels de la société Euro Cargo Rail, - dire et juger que la société Euro Cargo Rail a subi un préjudice immatériel s'élevant à la somme de 459 406 euros du fait du déraillement intervenu le 24 mars 2014, - condamner solidairement les sociétés Brifer, Eqiom et EDF à payer la somme de 459 406 euros à la société Euro Cargo Rail, - condamner les sociétés Brifer, Eqiom et EDF à payer la somme de 20 000 euros à la société Euro Cargo Rail au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens des instances comprenant les frais d'expertise exposés par Atir Rail et Helvetia, et dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2023, la société DB Cargo France, venant aux droits de la société Euro Cargo Rail, demande, au visa des articles 238, 246, 122 et 564 du code de procédure civile, et de l'article 2239 du code civil, de : - réformer le jugement ; - sur les responsabilités dans la survenance du déraillement du 24 mars 2014, * dire et juger que l'état de délabrement avancé des voies de l'ITE de [Localité 21] constitue la cause principale du déraillement survenu le 24 mars 2014, * dire et juger que les sociétés EDF et Eqiom, en leur qualité respective de propriétaire et exploitant des voies ferrées, ont négligé l'entretien de ces dernières et, de ce fait, commis une faute à l'origine de la survenance du déraillement du 24 mars 2014 en gare de [Localité 21], * dire et juger que la société Brifer, en sa qualité de société chargée de la surveillance de l'entretien des voies ferrées de l'ITE, a commis une faute à l'origine de la survenance du déraillement du 24 mars 2014 en gare de [Localité 21], En conséquence, * condamner les sociétés EDF, Eqiom et Brifer à relever et garantir la société DC Cargo France des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des sociétés Atir Rail et Helvetia, en fonction des parts de responsabilité incombant à chacune d'elles telles que déterminées par la cour, * débouter l'ensemble des intimées des demandes formées à l'encontre de la société DB Cargo France ; - sur les préjudices des sociétés Atir Rail et Helvetia, * dire et juger que le préjudice matériel subi par la société Atir Rail et son assureur, la compagnie Helvetia, ne saurait être supérieur à une somme de 311 685,39 euros, * dire et juger que la société Atir Rail ne justifie pas de la réalité du préjudice de privation de jouissance qu'elle allègue, ni du lien de causalité existant entre le déraillement litigieux et la perte de privation de jouissance de 72 wagons, * confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Atir Rail de sa demande au titre des dommages immatériels ; * si la cour considérait que la société Atir Rail a bien souffert d'un préjudice immatériel du fait de la perte de jouissance de ses wagons, * dire et juger que le préjudice de privation de jouissance de la société Atir Rail ne saurait être supérieur à une somme de 112 056 euros ; - sur la demande de la société Eqiom tendant à ce que la société DB Cargo France soit condamnée à la relever et garantir s'il était fait droit à la demande de la société Atir Rail au titre des loyers impayés à hauteur de 284 463,11 euros, * dire et juger que cette demande est irrecevable car présentée pour la première fois en cause d'appel, * dire et juger que cette demande est de surcroît prescrite ; - sur les préjudices immatériels de la société DB Cargo France, * dire et juger que la société DB Cargo France a subi un préjudice immatériel s'élevant à la somme de 459 406 euros du fait du déraillement intervenu le 24 mars 2014, * condamner solidairement les sociétés Brifer, Eqiom et EDF à payer la somme de 459 406 euros à la société DB Cargo France ; - sur les frais d'expertise et les articles 700 du code de procédure civile, * condamner l'ensemble des sociétés dont la responsabilité sera retenue par la cour comme ayant contribué à la survenance du déraillement à payer, au prorata de leur part de responsabilité respective, les frais et dépens, y compris les frais de l'expertise judiciaire, * condamner les sociétés Brifer, Eqiom et EDF à payer la somme de 20 000 euros à la société DB Cargo France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par leurs dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024, les sociétés Atir Rail et Helvetia demandent, au visa des articles 1382, 1346-1 et 1134 du code civil, et L.121-12 du code des assurances, de : A titre principal - recevoir la société Atir Rail et la compagnie Helvetia en leurs conclusions, - dire et juger que la société Atir Rail et son assureur, la compagnie Helvetia sont bien fondées en leurs demandes en toutes fins qu'elles comportent, - dire et juger que la vitesse du train, conduit par M. [I], salarié de la société Euro Cargo Rail était manifestement excessive au regard de l'état de l'infrastructure ferroviaire et du très lourd poids du train ce qu'elle ne pouvait ignorer, - dire et juger que la société Euro Cargo Rail a de ce fait commis une faute qui est à l'origine de la survenance du déraillement du 24 mars 2014 en gare de [Localité 21], en conséquence, - confirmer le jugement en qu'il a déclaré la société Euro Cargo Rail responsable des conséquences du déraillement vis-à-vis de la société Atir Rail, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Euro Cargo Rail devenue DB Cargo France au paiement de la somme de 240 592 euros à la compagnie Helvetia subrogée dans les droits et actions de la société Atir Rail, - infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions pour le surplus, statuant à nouveau : - condamner la société DB Cargo France à payer à : * la société Atir Rail la somme de 128 285,37 euros au titre du préjudice de jouissance subi ; * la société Atir Rail la somme de 86 705,39 euros (327 297,39 euros - 240 592 euros) en réparation de son préjudice matériel ; - débouter la société DB Cargo France, la société Eqiom et la société Brifer de l'ensemble de leurs demandes en toutes fins qu'elles comportent ; A titre subsidiaire, si la cour déboutait la société Atir Rail de sa demande de condamnation au titre de son préjudice immatériel à l'encontre de la société Euro Cargo Rail - déclarer recevable et bien fondée la société Atir Rail en ses demandes à l'encontre de la société Eqiom, - condamner la société Eqiom au paiement de la somme de 128 285,37 euros au titre du préjudice de jouissance subi par la société Atir Rail, - débouter la société Eqiom de l'ensemble de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que les sociétés DB Cargo France, Eqiom, EDF et Brifer sont solidairement responsables du déraillement du 24 mars 2014 en gare de [Localité 21], en conséquence, - condamner les sociétés DB Cargo France, Eqiom, EDF et Brifer à payer à * la compagnie Helvetia, subrogée dans les droits et actions de la société Atir Rail, la somme de 240 592 euros, * la société Atir Rail à la somme de 128 285,37 euros au titre du préjudice de jouissance subi, * la société Atir Rail la somme à parfaire de 86 705,39 euros en réparation de son préjudice en tout état de cause, - condamner la société DB Cargo France au paiement de la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société DB Cargo France au paiement de la somme des frais et dépens de l'expertise réglés par la société Atir Rail et la compagnie Helvetia depuis l'ouverture des opérations, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses conclusions notifiées le 8 janvier 2024, la société Eqiom demande de : In limine litis, - juger irrecevable la demande nouvelle de la société Atir Rail au titre du versement de loyers ; - écarter cette demande avant tout examen au fond ; A titre principal, - débouter la société Atir Rail de sa demande en paiement de loyers, prescrite et injustifiée ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Holcim aux droits de laquelle se trouve la société Eqiom, dans la survenance du sinistre ; Statuant de nouveau, - débouter tant la société DB Cargo que les sociétés Brifer, Atir Rail, Helvetia et EDF de l'ensemble de leurs demandes principales ou en garantie en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la société Holcim aux droits de laquelle se trouve la société Eqiom ; - condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés DB Cargo et Brifer à réparer les conséquences dommageables du sinistre de déraillement survenu sur le site de [Localité 21], le 24 mars 2014 ; - condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés DB Cargo et Brifer à verser à la société Eqiom la somme totale de 521 235 euros au titre de ses préjudices tant matériels qu'immatériels ; A titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande de la société Atir Rail au titre de loyers impayés présentée à hauteur de 128 285,37 euros, - condamner la société DB Cargo à garantir la société Eqiom au titre de toutes condamnations prononcées au bénéfice de la société Atir Rail ; - à défaut, condamner in solidum, les sociétés DB Cargo et Brifer, à garantir à concurrence de leur part de responsabilité dans le déraillement, la société Eqiom de toutes condamnations prononcées au bénéfice de la société Atir Rail ; En tout état de cause, - condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés DB Cargo et Brifer, à concurrence de leur part de responsabilité dans le déraillement, à relever et garantir la société Eqiom, de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son endroit ; - condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés DB Cargo et Brifer à verser à la société Eqiom la somme totale de 20 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de M. Rochard, outre les entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2023, la société Brifer demande, au visa des articles 1231 et suivants, 1240 et suivants du code civil, de : A titre principal, - infirmer le jugement et mettre hors de cause la société Brifer ; - débouter les sociétés Atir Rail et Helvetia et tout concluant de leurs demandes dirigées contre la société Brifer ; - juger que la société Brifer a parfaitement rempli sa mission et alerté la société Holcim dès le 12 décembre 2012 avec une urgence 0 absolue sur la TJD (traversée jonction double) sud litigieuse (ce dont le tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences en terme d'exonération de la société Brifer), puis les 6 février 2014, 3, 13 et 14 mars 2014 des anomalies relevées sur la TJD sud avec le degré d'urgence approprié, et le 14 mars 2014, le risque exprès de déraillement annoncé, à défaut de réaliser les travaux recommandés ; - juger que la preuve d'un lien de causalité entre une faute de la société Brifer (inexistante) et le déraillement n'est en tout état de cause pas rapportée, et que si la société Holcim avait fait réaliser les travaux nécessaires dès 2012, l'accident ne serait pas survenu ; - juger que la responsabilité majeure du sinistre incombe donc à la société Eqiom ainsi qu'à la société Euro Cargo Rail mais également à la société EDF, propriétaire de l'ITE ; En conséquence, - mettre hors de cause la société Brifer, et infirmer le jugement, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a limité la responsabilité de la société Brifer à 10 % et les condamnations mises à sa charge à 130 193,84 euros au bénéfice de la société Holcim ; - débouter les sociétés Atir Rail et Helvetia de leurs demandes au titre du préjudice matériel notamment, mal fondées et non justifiées en l'état ; - juger que le remplacement des trois wagons endommagés et non réparables ne saurait excéder 57 600 euros, au lieu des 258 000 euros réclamés ; - juger que le préjudice de jouissance à hauteur de 288 333,29 euros n'est pas justifié d'autant que soixante-six wagons sur soixante-douze n'ont pas été endommagés ; - juger en toute hypothèse que la cour ne saurait entrer en voie de condamnation au-delà des sommes validées par M. Dubernard dans son rapport, - débouter la société Euro Cargo Rail de ses demandes au titre du préjudice immatériel mal fondées et non justifiées en l'état, un certain nombre d'éléments étant manquants pour apprécier la perte de marge et les surcoûts liés aux rotations n'étant pas intégralement justifiés ; - débouter la société Eqiom et tout concluants de leurs prétentions ; - condammer in solidum la société EDF, la société Eqiom, et la société Euro Cargo Rail, à relever et garantir la société Brifer de toutes condamnations ; - débouter tout concluant de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre la société Brifer ; - condamner les sociétés Atir Rail, Helvetia et tout succombant in solidum à payer à la société Brifer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de M. Hardouin et les entiers dépens conformément à l'article 699 du même code. Par ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2022, la société EDF demande, au visa de l'article 1242 alinéa 5 du code civil, de : - dire et juger la société EDF recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger que les opérations d'expertise ont mis en évidence que la société EDF n'avait pas la charge de l'entretien, que la société Euro Cargo Rail était informée du mauvais état de la voie, et que le déraillement est dû à la vitesse excessive du convoi ; en conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties des demandes qui peuvent être formulées à l'encontre de la société EDF ; - dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondée la société Euro Cargo Rail en ses demandes à l'égard de la société EDF ; - débouter la société Euro Cargo Rail de l'ensemble de ses demandes ; - débouter la société Brifer de sa demande de garantie ; - débouter les sociétés Brifer, Atir Rail, ou toutes autres défenderesses de leurs demandes en garantie ; à titre subsidiaire, - condamner la société Eqiom à garantir la société EDF de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge ; en tout état de cause, - condamner la société Euro Cargo Rail à payer à la société EDF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Euro Cargo Rail aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2024. Par conclusions notifiées le 19 janvier 2024, la société Brifer a conclu au rejet des conclusions de la société Eqiom signifiées le 11 janvier 2024. Par conclusions du 22 janvier 2024, la société Eqiom a demandé de rejeter cette demande de la société Brifer. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à "dire et juger" en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens. Sur les dernières conclusions de la société Eqiom : L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article suivant du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Selon l'alinéa 1 de l'article 802 du même code, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En l'espèce, l'ordonnance de clôture, reportée à la date du 11 janvier 2024 par message RPVA du 14 décembre 2023, a été prononcée le 11 janvier 2024 à 11h59 et notifiée à 12h05 par RPVA. La société Eqiom a notifié des conclusions le même jour, par RPVA à 11h06, ne permettant pas aux autres parties d'en prendre connaissance et de répondre avant la clôture des débats, quand bien même elle fait valoir qu'elle a seulement réparé des erreurs matérielles. Ces conclusions n'ont pas été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile. Il convient dès lors d'écarter les dernières écritures de la société Eqiom du 11 janvier 2024. Sur les causes du déraillement : La société Holcim Granulats, devenue la société Eqiom, exploite des carrières et des gravières pour produire des granulats et du sable afin de fabriquer du béton prêt à l'emploi. Pour recevoir des matériaux et transporter des granulats, la société Holcim Granulats, devenue la société Eqiom, a loué des wagons à la société Atir Rail, a confié leur traction à la société Euro Cargo Rail, devenue la société DB Cargo France, et a loué à la société EDF des installations dont un embranchement ferroviaire particulier sur le site de [Localité 21] sur Seine. Le train composé de 32 wagons, tracté par une locomotive de la société Euro Cargo Rail, a déraillé sur la voie 12 de l'embranchement particulier. Aux termes de son rapport d'expertise, l'expert judiciaire a retenu comme causes du déraillement : - l'état délabré de l'appareil de voie : * "trois bois sur cinq sont pourris en situation de délitement" * "de nombreux tirefonds sont inefficaces" * plusieurs "tirefonds sont consommés par la rouille et ne peuvent plus conférer à l'attache la tenue mécanique nécessaire" * "l'assise est spongieuse et instable" * "une danse bicentimétrique des rails" - la vitesse excessive, inadaptée à l'état de l'infrastructure ferroviaire. L'expert judiciaire a expliqué que, même si "le référentiel SNCF" mentionnait "une vitesse limite de 30 km/h sur ce faisceau, compte tenu du mauvais état du réseau, et de la lourdeur particulière du train, la vitesse relevée de 18 km/h était excessive. L'expert judiciaire a retenu que l'état de délabrement était déjà visible en 2012, et "encore mieux" en 2014, "les caractéristiques vermoulues des bois et la précarité des attaches n'ayant que peu ou prou évoluées", que les travaux auraient dû être effectués dès le 6 février 2014, date d'une visite effectuée par la société Brifer, ou la circulation des trains condamnée. Sur les responsabilités : Le Contrat Uniforme d'Utilisation des Wagons (CUU) a pour objet de régler "les conditions de remise des wagons pour utilisation en tant que moyen de transport par les entreprises ferroviaires en trafic national et international dans le champ de la COTIF en vigueur". Ses dispositions s'appliquent aux détenteurs de wagons et entreprises ferroviaires en tant qu'utilisateurs de wagons. L'article 22.1 stipule que "l'entreprise ferroviaire sous la garde de laquelle se trouve un wagon est responsable vis-à-vis du détenteur du dommage causé par la perte ou l'avarie du wagon ou de ses accessoires dans la mesure où elle n'apporte pas la preuve de ce que le dommage n'a pas été provoqué par sa faute". L'article 22.2 précise qu'en "cas de responsabilité partagée de l'entreprise ferroviaire, le dommage est supporté par les responsables en fonction de leur part de responsabilité respective". Concernant la société Brifer : La société Brifer assurait la surveillance et l'entretien des voies. Alors que l'état de délabrement était visible le 6 février 2014, date d'une visite effectuée par la société Brifer, celle-ci n'a pas recommandé d'effectuer immédiatement des travaux ou de condamner la circulation des trains sur la voie. Le 3 mars 2014, elle a indiqué à la société Holcim que les bois étaient vermoulus et les attaches précaires, et que des travaux urgents étaient à réaliser. Elle a, le 14 mars 2014, indiqué à la société Eqiom que des travaux étaient à réaliser "dans les meilleurs délais sous risque de déraillement". L'immédiateté des travaux et, dans l'attente de leur réalisation, l'interdiction de circulation, n'ont cependant pas été préconisées ce 14 mars 2014. Concernant la société Euro Cargo Rail : Le 3 mars 2014, la société Euro Cargo Rail a effectué une visite de la voie et a remarqué des anomalies, l'absence de graissage des aiguilles et de "tirefonds de fixation de contre-rail". Elle a, par courriel du même jour, attiré l'attention de la société Eqiom sur la nécessité de "vérifier la côte de protection de pointe de coeur de l'aiguille H" et de "procéder au graissage des aiguilles". Par courriel du 10 mars 2014, elle a remercié de "l'intervention à [Localité 21]" et indiquait qu'il restait "sur l'ITE quelques aiguilles à graisser". Par courriel du 20 mars 2014, elle a préconisé le "graissage des coussinets de toutes les aiguilles de l'ITE", un "élagage des branches d'arbres", et un "contrôle des cotes de sauvegarde des appareils de voie et rectification". Pour autant, l'expert judiciaire a précisé que l'état délabré de la voie était visible au sol. Ses constatations pouvaient donc être relevées par la société Euro Cargo Rail. La vitesse limite à ne pas dépasser sur la voie a été fixée à 30 km/h. La société Euro Cargo Rail a établi une consigne locale prévoyant une vitesse limitée à 6 km/h sur la voie applicable à compter du 27 février 2014. La vitesse du train conduit par la société Euro Cargo Rail, relevée à 18 km/h, était supérieure et n'était pas adaptée à l'état connu de la voie. Concernant la société Eqiom : Aux termes de la "convention de desserte de l'installation terminale embranchée (ITE)" conclue le 14 février 2014 avec la société Euro Cargo Rail, la société Eqiom s'est engagée à "veiller à entretenir les installations situées sur l'ITE ou les voies mises à disposition de manière telle qu'elles permettent la libre circulation du matériel roulant" et a délivré une autorisation de circulation mentionnant que les voies ferrées sont entretenues et aptes à la circulation du matériel roulant de la société Euro Cargo Rail. Informée de l'état de la voie, et d'un risque de déraillement, la société Eqiom n'a pas ordonné la réalisation des travaux préconisés par la société Brifer et n'a pas interdit l'utilisation de cette voie dans l'attente de la réalisation des travaux. Elle a laissé la société Euro Cargo Rail tracter le convoi sur une voie dont elle connaissait l'état incompatible avec une circulation sans risque de déraillement. Concernant la société EDF : Par acte notarié du 29 juin 2012, la société EDF a donné à bail à la société Holcim Granulats un terrain et des installations comprenant une installation terminale embranchée (ITE). La société Holcim Granulats s'est engagée à effectuer à ses frais l'entretien courant et le maintien en état des installations et des équipements annexes, ainsi que les aménagements et travaux de mise en conformité nécessaires à l'exploitation du site, précision apportée que "dans l'hypothèse où, malgré l'entretien normal assuré par le preneur, une partie de l'installation viendrait à atteindre un état de vétusté la rendant inutilisable, les parties se rapprocheront pour étudier au cas par cas les décisions à prendre, aucune d'elles n'ayant l'obligation d'engager des travaux de rénovation ou de remplacement". La société Holcim Granulats a convenu qu'elle demeurerait seul responsable des dommages matériels ou corporels résultant de l'exploitation des installations et de leur entretien, et s'est engagée à garantir le bailleur de toute action ou réclamation. La société EDF n'avait pas en charge l'entretien de la voie, ni son exploitation. Il résulte des constatations expertales que la société Eqiom, preneur, n'a pas assuré l'entretien normal de l'installation. Elle n'a pas demandé à la société EDF de prendre en charge des travaux pour le cas où elle aurait considéré qu'ils seraient nécessaires en raison d'un état de vétusté. La société EDF n'a pas commis de faute à l'origine du déraillement. L'expert judiciaire a retenu qu'aucun problème de conception ou de construction n'était à l'origine du déraillement. Il résulte de ces éléments que les sociétés Brifer, Eqiom et Euro Cargo Rail ont contribué à la survenance du sinistre. Au regard des éléments d'imputabilité de responsabilité relevés, il sera retenu la répartition suivante : - société Brifer : 25 % - société Eqiom : 50 % - société Euro Cargo Rail : 25 %. La fixation retenue par le tribunal à concurrence respectivement de 10 %, 25% et 65 %, ne sera pas confirmée. Les demandes contre la société EDF seront rejetées. Sur les préjudices subis : L'expert judiciaire a constaté que 3 wagons s'étaient couchés (numéros 503.0, 524.6 et 510.5), qu'un quatrième (536.0) avait déraillé, et que les autres étaient restés sur la voie. A la suite du déraillement survenu le 24 mars 2014, le trafic a été interrompu totalement jusqu'au 17 août 2014, puis repris par un des deux accès jusqu'au 17 août 2015, date à laquelle il a été totalement rétabli avec ses deux accès Nord et Sud. Concernant la société Atir Rail : Aux termes d'un "contrat de prestations de manutention et de mise à disposition de wagons", la société Atir Rail a mis des wagons à la disposition de la société Eqiom moyennant paiement d'un loyer. Sur le préjudice matériel invoqué : Les trois wagons couchés ont dû être remplacés. La société Atir Rail réclame une somme de 258 000 euros à ce titre. La société Euro Cargo Rail conteste ce montant, alléguant que le prix d'un wagon était de 84 000 euros lors de leur achat en janvier 2017 et non pas 86 000 euros. Cependant, la société Atir Rail produit les factures de rachat des wagons et il n'est pas établi que le remplacement à l'identique s'élèverait à un montant moindre. Le remplacement des 3 wagons, qui avaient été acquis neufs deux mois avant le déraillement, sera retenu à hauteur de la somme totale facturée de 258 000 euros, sans qu'il y ait lieu de calculer une valeur résiduelle. Divers frais d'intervention ont été exposés sur le lieu du déraillement et trois autres wagons ont été endommagés. Au vu des factures produites, une somme totale de 78 392,39 euros sera retenue. L'expert judiciaire a proposé de déduire "la récupération de la ferraille" à hauteur de 9 095 euros. La société Euro Cargo Rail prétend qu'il convient de déduire en outre une somme de 9 612 euros au titre de la valorisation de 8 essieux réparés. Cette déduction apparaît justifiée au regard du dire n° 9 du 3 novembre 2015 adressé par la société Atir Rail à l'expert judiciaire aux termes duquel elle conclut qu'il convient de déduire du montant des factures de remplacement des trois wagons accidentés la somme de 9 612 euros au titre des 8 essieux réparés et celle de 9 095 euros au titre de la récupération de ferraille et de diverses pièces détachées non impactées par l'accident. Le préjudice matériel de la société Atir Rail s'élève à la somme totale de 317 685,39 euros (258 000 + 78 392,39 - 9 095 - 9 612). Sur le préjudice de jouissance invoqué : Aux termes de l'article 71 du code de procédure civile, "constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire." L'article suivant précise que "les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause." L'article 564 du code de procédure civile dispose : "A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait." L'article 565 du code de procédure civile énonce que "les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent." Selon l'article 566 du même code, "les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire." La société Atir Rail réclame en appel la condamnation de la société DB Cargo France à lui payer la somme de 128 285,37 euros au titre du préjudice de jouissance subi. Subsidiairement, elle demande la condamnation de la société Eqiom au paiement de cette somme. Ces demandes, principale et subsidiaire, tendent à la même fin d'indemnisation que celle soumise au tribunal de commerce au titre de dommages immatériels. Elles sont dès lors recevables à ce titre. La demande subsidiaire de la société Eqiom formée en appel contre la société Euro Cargo Rail, en garantie, en est la conséquence. Elle sera dès lors déclarée recevable en appel à ce titre. La société Atir Rail réclame, au titre de son préjudice de jouissance, le paiement de la somme de 128 285,37 euros correspondant à la location de 33 wagons pendant 147 jours. L'article 13.3 du CUU prévoit que l'indemnité pour privation de jouissance est comprise dans l'indemnité en cas de perte". Elle n'est dès lors pas fondée à réclamer une indemnité de privation de jouissance au titre des trois wagons remplacés. Le contrat conclu avec la société Eqiom stipule que "le loyer continuera à courir pendant le temps d'immobilisation du matériel à la suite d'un dommage ou d'une révision". La société Atir Rail soutient que les wagons donnés en location ont été bloqués sur le site en suite du déraillement, et ce durant l'interruption du trafic. Cependant, la société Atir Rail n'établit pas avoir été contrainte de suspendre le paiement des loyers contrairement à la stipulation convenue avec la société Eqiom. Elle n'invoque pas un cas de force majeure qui devrait être constitué d'un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur à la société Eqiom. Elle ne justifie dès lors pas avoir subi un préjudice immatériel résultant directement du déraillement. La demande de la société Atir Rail en réparation d'un préjudice de jouissance constitué de la perte de loyers n'est donc pas fondée à l'égard de la société Euro Cargo Rail et de la société Brifer. Subsidiairement, la société Atir Rail réclame la réparation de ce préjudice de jouissance à la société Eqiom, qui oppose la prescription affectant une demande en paiement de loyers formulée par conclusions signifiées le 29 juillet 2021. La société Atir Rail invoque l'interruption du délai de prescription par l'assignation en référé des 22 et 28 avril 2014, puis la suspension du délai entre l'ordonnance du 14 mai 2014 de désignation de l'expert judiciaire et le dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 22 août 2018. Son action tendait à l'indemnisation de ses préjudices résultant du déraillement. Elle n'a pas réclamé le paiement de loyers à la société Eqiom. Le préjudice de jouissance de perte de loyers invoqué contre la société Eqiom s'analyse en une réclamation de paiement de loyers qui ne résulte pas directement du sinistre. La demande sera rejetée. Concernant la société Eqiom : Au moment du sinistre, la société Eqiom livrait ses agrégats vers [Localité 18] à partir de sa plate-forme de recomposition de [Localité 21], qui recevait du sable provenant de l'usine située à [Localité 20] près de [Localité 16], et des granulats de la carrière située à [Localité 17], près de [Localité 15], en passant par [Localité 13]. Un site devait être ouvert à [Localité 12]. La société Eqiom a mis en place des solutions de substitution pour ses approvisionnements à la suite du déraillement en recourant à d'autres sites. Il résulte de l'expertise qu'elle n'a pas subi de perte de clientèle ni de perte de marge sur les ventes, mais a supporté des surcoûts d'approvisionnement et de livraison. Au regard des éléments recueillis au cours de l'expertise judiciaire, seront retenus : - les surcoûts de chargement du site de [Localité 21] par la prolongation de la location de la plate-forme de [Localité 13] à hauteur de 9 667 euros - les surcoûts de transport par route à partir du site de [Localité 17] à hauteur de 18 109 euros (sur la base d'un surcoût de 3 euros par tonne appliqué à 6 036,19 tonnes), - les surcoûts de livraison à la clientèle fixés à un montant de 318 613 euros, soit un total de 346 389 euros, mais retenu par l'expert à concurrence de la somme de 346 359 euros, qui est celle réclamée par la société Eqiom. Ce préjudice immatériel sera donc retenu à un montant total de 346 359 euros. La société Eqiom a exposé des frais de remise en état de l'installation ferroviaire, de travaux pour permettre une reprise d'activité sur le site de [Localité 21], et de signalisation des voies d'entrée du côté Sud, pour un montant total de 174 876 euros (108 481 + 21 688 + 44 707). Ce préjudice matériel sera évalué à hauteur de cette somme de 174 876 euros. Concernant la société Euro Cargo Rail : La société Euro Cargo Rail est le tractionnaire des trains pour les transports ferroviaires entre [Localité 21] et les sites de [Localité 20] et de [Localité 13]. Il résulte de l'expertise qu'elle a subi une perte de marge pendant l'interruption du trafic entre le 24 mars 2014 et le 17 août 2014 et des surcoûts à l'occasion des prestations effectuées dans des conditions dégradées. Au regard de la perte du chiffre d'affaires (évaluée à 552 988 euros) et du taux de marge (retenu à concurrence de 80 %), la perte de marge sera fixée à 442 390 euros. Les surcoûts de carburant, redevances, et frais de personnel exposés lors de la reprise du trafic dans des conditions dégradés seront retenus à hauteur de 17 016 euros. Ce préjudice immatériel sera donc évalué à une somme totale de 459 406 euros. Sur les condamnations et les appels en garantie : La société Atir Rail et son assureur, la société Helvetia, concluent à la confirmation du jugement en qu'il a déclaré la société Euro Cargo Rail responsable des conséquences du déraillement. Compte tenu de la faute commise par la société Euro Cargo Rail, entreprise ferroviaire, dans la survenance du sinistre, engageant sa responsabilité, ce chef de dispositif sera confirmé. La société Euro Cargo Rail conclut à la condamnation des sociétés EDF, Eqiom et Brifer à la garantir en fonction des parts de responsabilité incombant à chacune. Il n'est pas contesté que la société Helvetia est subrogée dans les droits de son assurée. Elle lui a versé la somme de 240 592 euros. Le préjudice matériel étant évalué au montant de 317 685,39 euros, la société Euro Cargo Rail sera condamnée à payer la somme de 240 592 euros à la société Helvetia et celle de 77 093,39 euros (317 685,39 - 240 592) à la société Atir Rail. Compte tenu des parts de responsabilité des sociétés Euro Cargo Rail, Eqiom et Brifer, la société Eqiom et la société Brifer seront condamnées à garantir la société Euro Cargo Rail à concurrence de 158 842,70 euros (50 % x 317 685,39) en ce qui concerne la société Eqiom, et de 79 421,35 euros en ce qui concerne la société Brifer (25 % x 317 685,39). Les sociétés Brifer et Euro Cargo Rail seront condamnées in solidum à payer à la société Eqiom la somme de 260 617,50 euros correspondant à 50 % de ses préjudices (qui s'élèvent à 346 359 + 174 876 = 521 235). Elles supporteront la charge de cette condamnation à concurrence chacune de 130 308,75 euros (25 % de 521 235). Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les sociétés Euro Cargo Rail, Eqiom et Brifer, perdantes, supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise. La charge des dépens sera répartie à proportion de leur responsabilité, soit 25 % à la société Brifer, 50 % à la société Eqiom, et 25 % à la société Euro Cargo Rail. Il apparaît équitable de condamner la société Euro Cargo Rail à payer à la société Atir Rail et la société Helvetia la somme globale de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, de condamner les sociétés Eqiom et Brifer à payer à la société Euro Cargo Rail la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, et de rejeter les autres demandes. La société Eqiom et la société Brifer seront chacune condamnées à garantir la société Euro Cargo Rail de la condamnation au profit de la société Atir Rail et de la société Helvetia à concurrence de 50 % pour la société Eqiom et 25 % pour la société Brifer, soit respectivement 10 000 euros et 5 000 euros chacune. PAR CES MOTIFS La cour, Écarte des débats les dernières écritures de la société Eqiom Granulats du 11 janvier 2024 ; Infirme le jugement du 2 décembre 2020 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société Euro Cargo Rail à payer à la société Atir Rail la somme de 80 705,30 euros, condamné la société La Ferroviaire de la Brie à payer à la société Eqiom Granulats la somme de 130 193,84 euros, condamné la société Euro Cargo Rail à payer à la société Eqiom Granulats la somme de 65 550,56 euros, et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; Le confirme en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare recevables les demandes de la société Atir Rail au titre d'un préjudice de jouissance, et la demande de la société Eqiom Granulats en garantie ; Rejette les demandes de la société Atir Rail au titre d'un préjudice de jouissance ; Condamne la société DB Cargo France, venant aux droits de la société Euro Cargo Rail, à payer la somme de 77 093,39 euros à la société Atir Rail ; Condamne la société Eqiom Granulats et la société La Ferroviaire de la Brie à garantir la société DB Cargo France à concurrence de 158 842,70 euros en ce qui concerne la société Eqiom et de 79 421,35 euros en ce qui concerne la société Brifer ; Condamne la société La Ferroviaire de la Brie et la société DB Cargo France in solidum à payer à la société Eqiom Granulats la somme de 260 617,50 euros ; Dit que la société La Ferroviaire de la Brie et la société DB Cargo France supporteront la charge de cette condamnation à concurrence chacune de 130 308,75 euros ; Condamne in solidum la société DB Cargo France, la société Eqiom Granulats et la société La Ferroviaire de la Brie aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise ; Dit que la charge des dépens sera répartie à proportion de leur responsabilité, soit 25 % à la société Brifer, 50 % à la société Eqiom, et 25 % à la société Euro Cargo Rail ; Condamne la société DB Cargo France à payer à la société Atir Rail et à la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances la somme globale de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Eqiom Granulats et la société La Ferroviaire de la Brie à garantir la société DB Cargo France de cette condamnation au titre des frais irrépétibles à concurrence de 10 000 euros par la société Eqiom Granulats et 5 000 euros par la société La Ferroviaire de la Brie. Condamne la société Eqiom Granulats et la société La Ferroviaire de la Brie à payer à la société DB Cargo France la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1242 alinéa 5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 2239 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civile dispose qarticle 71 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile disposearticle 565 du code de procédure civile énonce qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43d7fe254500083149e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel