Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43d7fe254500083149e8
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 35 386 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 25 AVRIL 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04891 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJBA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 -TJ de [Localité 9] RG n° 18/12551
APPELANT
Monsieur [A] [E], nom d'usage [O]
né le 9 décembre 1964 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Akira HASHIMOTO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [FL] [N] épouse [S]
née le 30 août 1967 à [Localité 10] (JAPON)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée à l'audience de Me Philippe GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P362
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 13 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Madame [FL] [N], altiste a le 3 mars 1989 acquis un violon alto, présenté comme étant un instrument de 1886 attribué à [PD] [D] « [YK] » (luthier turinois, 1866-1926), pour un prix de 13.000.000 yens.
L'instrument a été remis à Madame [N] par Monsieur [A] [E] (nom d'usage [O]) accompagné d'un certificat d'authenticité établi par Monsieur [M] [NB], luthier et expert à [Localité 5], en contrepartie du paiement du prix le 8 avril 1989.
Arguant de doutes quant à l'attribution de l'alto ainsi acquis à [D] [YK], Madame [N], épouse [S] a par acte du 1er mars 2012 assigné Monsieur [O] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'expertise de l'authenticité de l'instrument. Monsieur [L] [JG] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 21 mai 2012.
L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 23 octobre 2013.
Au vu de ce rapport et arguant de l'inauthenticité de l'alto et d'une erreur sur une qualité substantielle de la chose lors de sa vente, Madame [S] a par acte du 19 octobre 2018 assigné Monsieur [O] en annulation de ladite vente devant le tribunal de grande instance de Paris.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 28 janvier 2021, a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Monsieur [O],
- prononcé, pour cause de dol, la nullité de la vente intervenue le 3 mars 1989 entre les parties et portant sur un alto,
- condamné Monsieur [O] à payer Madame [S] la somme de 91.353,86 euros au titre de la contrevaleur en euros de 13.000.000 yens au jour de la vente et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que Madame [S] devra restituer l'alto litigieux après complet remboursement du prix,
- débouté Madame [S] de sa demande au titre du préjudice financier,
- condamné Monsieur [O] à payer à Madame [S] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral,
- ordonné la capitalisation, année par année, des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée par assignation du 19 octobre 2018,
- condamné Monsieur [O] à payer à Madame [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [O] aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit du conseil de Madame [S],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Monsieur [O] a par actedu 12 mars 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Madame [S] devant la Cour.
*
Monsieur [O], dans ses dernières conclusions signifiées le 14 juin 2021, demande à la Cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
. rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Monsieur [O],
. prononcé la nullité de la vente intervenue le 3 mars 1989 entre les parties et portant sur un alto,
. condamné Monsieur [O] à payer Madame [S] la somme de 91.353,86 euros au titre de la contrevaleur en euros de 13.000.000 yens au jour de la vente et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
. dit que Madame [S] devra restituer l'alto litigieux après complet remboursement du prix,
. débouté Madame [S] de sa demande au titre du préjudice financier,
. condamné Monsieur [O] à payer à Madame [S] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral,
. ordonné la capitalisation, année par année, des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée par assignation du 19 octobre 2018,
. condamné Monsieur [O] à payer à Madame [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné Monsieur [O] aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit du conseil de Madame [S],
. débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Et, statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,
- constater la prescription de l'action intentée par Madame [S],
Subsidiairement,
- désigner tel expert avec pour mission de :
. déterminer si l'alto litigieux peut être attribué au luthier [YK],
. donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond, le cas échéant, de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d'être fixées,
. dire que l'expert s'il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission,
. dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile applicables,
. indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge, l'expert devra déposer son rapport
. subordonner l'exécution de l'expertise à la consignation de la somme déterminée par la Cour,
. dire que faute de consignation dans le délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tous effets,
- dire qu'il n'a pas la qualité de vendeur du violon alto,
- dire que le consentement de Madame [S] n'a pas été vicié lors de la vente du 3 mars 1989,
- condamner Madame [S] à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du « CPC »,
- condamner Madame [S] aux entiers dépens.
Madame [S], dans ses dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2021, demande à la Cour de :
- débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Monsieur [O],
. prononcé la nullité de la vente intervenue le 3 mars 1989 entre les parties et portant sur un alto,
. condamné Monsieur [O] à payer Madame [S] la somme de 91.353,86 euros au titre de la contrevaleur en euros de 13.000.000 yens au jour de la vente et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
. dit que Madame [S] devra restituer l'alto litigieux après complet remboursement du prix,
. débouté Madame [S] de sa demande au titre du préjudice financier,
. condamné Monsieur [O] à payer à Madame [S] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral,
. ordonné la capitalisation, année par année, des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée par assignation du 19 octobre 2018,
. condamné Monsieur [O] à payer à Madame [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné Monsieur [O] aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit du conseil de Madame [S],
. débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
. l'a déboutée de sa demande au titre du préjudice financier,
. a dit que la demande de publication du jugement n'est pas justifiée,
Et statuant à nouveau,
- rectifier l'erreur matérielle figurant au dispositif du jugement qui en contradiction avec son motif ordonnant la capitalisation du prix à compter de l'assignation du 19 octobre 2018 l'indique « à compter du présent Jugement », et y substituer « à compter de la demande formée par assignation du 19 octobre 2018 »,
- condamner Monsieur [O] à lui régler la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil,
- ordonner la publication judiciaire aux frais de Monsieur [O] du dispositif de l'arrêt à intervenir, avec précision de son identité véritable comme du nom d'usage qu'il emploie publiquement dans trois revues, journaux ou sites internet professionnels, dans la limite de 2.000 euros par insertion, en précisant que cette publication pourra intervenir en français, en anglais et/ou en japonais, aux choix comme celui des supports de Madame [S],
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [O] aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau,
- condamner Monsieur [O] à payer la somme complémentaire de 8.000 euros par application de l'article 700 du « CPC » au titre de l'instance d'appel.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 29 novembre 2023, l'affaire plaidée le 13 février 2024 et mise en délibéré au 25 avril 2025.
Le conseil de Monsieur [O], en méconnaissance des dispositions de l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile n'a pas déposé au greffe les pièces visées dans ses conclusions et son bordereau (ni ses dernières conclusions). Sur la demande en ce sens du greffe, il s'est contenté d'envoyer par courrier une clé USB, sans aucun courrier ni explication, seulement accompagnée d'une petite fiche portant, uniquement, le numéro de RG du dossier.
Motifs
Sur la prescription de l'action en nullité de la vente
Les premiers juges ont estimé que Madame [S] n'avait pu avoir connaissance de l'inauthenticité de l'alto acquis en 1989 dès 1998 mais seulement à compter du mois de décembre 2011, date à laquelle trois luthiers ont confirmé qu'il ne pouvait pas être attribué à [D] [YK] et qu'ainsi l'assignation en référé aux fins d'expertise délivrée par l'intéressée à Monsieur [O] le 1er mars 2012 avait interrompu la prescription quinquennale courant, en matière d'erreur ou dol, à compter du jour de leur découverte. Le rapport de l'expert ayant été déposé le 23 octobre 2013 et Madame [S] ayant délivré à Monsieur [O] son assignation à comparaître devant le tribunal le 19 octobre 2018, les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action.
Monsieur [O] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Il maintient que Madame [S] savait que son alto était un faux depuis le printemps 1998 au vu de l'attestation de Monsieur [C] dont il estime qu'il n'y a pas lieu de douter du témoignage (alors que l'attestation de Monsieur [RW] [J] qui le remet en cause est quant à elle outrancière).
Madame [S] ne critique pas le jugement qui a écarté la prescription de son action en rejetant notamment l'attestation mensongère de Monsieur [Y] [C], confirmant avoir eu un premier doute sur l'authenticité de son instrument à compter de 2011 seulement et avoir ensuite régulièrement interrompu la prescription courant à son encontre.
Sur ce,
L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
L'article 1304 ancien du code civil, applicable en l'espèce, dispose que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Il est ajouté que, dans le cas d'erreur ou de dol, ce temps ne court que du jour où ils ont été découverts.
Madame [S] (alors [N]) a acquis son alto le 3 mars 1989. A l'intérieur du corps de l'instrument, sur le fond et visible par les ouïes, était apposée une étiquette portant la mention « [D] [PD] [YK] [I], fecit [Localité 11] anno 1886 ». L'alto était en outre accompagné d'une attestation portant la signature de Monsieur [M] [NB], luthier à [Localité 5], attribuant l'instrument à [D] [YK].
Monsieur [Y] [C], dans une attestation du 30 mars 2012, affirme qu'il a été de 1996 à 2006 l'assistant de Monsieur [RW] [J], luthier expert, et que Madame [S] a au cours de l'été 1998 apporté à celui-ci un alto portant à l'intérieur une étiquette « [YK] 1886 », que Monsieur [J] l'a examiné et a précisé à l'intéressée qu'« à sa connaissance il s'agissait d'un faux » (souligné dans l'attestation).
Cette attestation doit cependant être lue avec circonspection, alors que Monsieur [J] lui-même atteste que « les déclarations de Monsieur [C] sont totalement mensongères », précisant que Madame [S] ne lui a pas présenté l'alto litigieux en 1998, mais « pour la première fois (') en fin d'année 2011 » (attestation du 26 février 2019).
Monsieur [J], dans une nouvelle attestation du 13 avril 2012, et Monsieur [C], dans une nouvelle attestation du 20 avril 2012, affirment la véracité de leurs précédents dires, sans rien apporter aux débats. Le témoignage de Monsieur [KH] [G], qui indique avoir travaillé au sein de l'atelier de Monsieur [J] de 1997 à 2000 et qui fait état de la totale confiance que ce dernier apportait à Monsieur [C] (attestation du 15 septembre 2012), ne peut suffire à discréditer les propos de Monsieur [J] au profit de ceux de Monsieur [C].
Le témoignage direct de Monsieur [J] contredisant le témoignage indirect de Monsieur [C], ce dernier doit être écarté.
Monsieur [O], en conséquence, ne démontre pas que Madame [S] pouvait connaître l'inauthenticité de son alto dès le printemps, ni même l'été, 1998.
Madame [S] affirme n'avoir eu un premier doute sur l'authenticité de son alto qu'à compter de l'année 2011, lorsqu'elle a présenté son instrument à Monsieur [J] qui a alors émis des réserves sur son attribution, ce qui est confirmé par l'attestation du luthier, précitée.
Elle a régulièrement interrompu le délai de prescription qui pouvait courir à partir de cette date par l'assignation délivrée le 1er mars 2012 à Monsieur [O] devant le juge des référés aux fins d'expertise.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 octobre 2013, concluant de façon formelle à l'impossibilité d'attribuer l'alto de Madame [S] à [D] [YK].
Ayant ainsi pris connaissance de l'erreur commise quant à l'attribution de l'alto acquis en 1989 à [D] [YK] au gré de ce rapport, Madame [S] disposait à compter du dépôt de celui-ci d'un nouveau délai de cinq ans pour agir en nullité de la vente contre Monsieur [O].
Elle a valablement interrompu le délai de prescription courant ainsi contre elle en assignant Monsieur [O] en nullité de la vente devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 19 octobre 2018.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action opposée par Monsieur [O].
Recevable, l'action de Madame [S] doit être examinée au fond.
Sur la validité de la vente de l'alto
Les premiers juges se sont appuyés sur le rapport d'expertise judiciaire, concluant sans aucun doute que l'alto en cause n'était pas de [D] [YK]. Ils se sont étonnés de la défense de Monsieur [O], alors que le contrat est rédigé à son en-tête et porte les mentions d'une vente et sa signature sans mention de sa qualité d'intermédiaire et qu'il a bien signé le reçu de paiement sans que ne soit établi qu'il n'ait perçu qu'une commission. Les premiers juges ont estimé que l'erreur sur l'attribution de l'alto portait sur une qualité substantielle de l'instrument ayant déterminé Madame [S] à l'acquérir, qu'elle n'était pas inexcusable et qu'elle avait été provoquée et était constitutive d'un dol. Ils ont en conséquence prononcé la nullité de la vente du 3 mars 1989.
Monsieur [O] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Il estime ensuite « problématique » l'expertise de Monsieur [JG], qui a émis ses conclusions dès sa prise en main de l'instrument avant son examen et qui n'explique pas ses affirmations, alors que deux experts, Messieurs [M] [NB] et [R] [WI] pensent que l'alto est un « [YK] ». Selon lui, l'expert judiciaire ne s'est pas fait son propre avis, mais a repris les allégations de Madame [S]. Il ajoute que les connaissances sur le luthier [D] [YK] ont grandement évolué depuis l'expertise judiciaire et demande à titre subsidiaire la désignation d'un nouvel expert. Il soutient ne pas être le vendeur de l'alto, mais seulement un intermédiaire pour le compte de Monsieur [K] [W] (aujourd'hui décédé), Monsieur [U] [P] s'étant occupé de la transaction. Il indique en outre ne pas avoir perçu le prix de vente et que le paiement n'est pas prouvé par Madame [S].
Madame [S] considère que les premiers juges ont à bon droit prononcé la nullité de la vente, l'expert judiciaire concluant sans ambiguïté que le violon alto en cause n'était pas un « [YK] ». Elle ajoute que Monsieur [O] a bien lui-même signé le contrat de vente et encaissé le prix payé, qu'il en était le vendeur au moins apparent et que l'authenticité de l'instrument constituait indéniablement une qualité substantielle et déterminante de celle-ci. Elle reproche à Monsieur [O] d'avoir provoqué son erreur par la remise d'un faux certificat d'authenticité et fait ainsi état d'un dol.
Sur ce,
1. sur la qualité de Monsieur [O] lors de la vente de l'instrument en 1989
Aux termes du « CONTRAT DE VENTE » du 3 mars 1989, rédigé en japonais sur un papier à en-tête de « [A] [O] » et portant ses initiales « JD » encadrant la silhouette d'un violon, traduit au dos en français, Madame [N] (aujourd'hui [S]) « déclare acheter un instrument de musique : Alto de [YK] [sic] 1886 à Monsieur [A] [O] » moyennant un prix de 13.000.000 yens. Le document, portant le cachet « JD », est signé non seulement par la musicienne, mais également par Monsieur [O] lui-même, à deux reprises (au titre de l'acte lui-même et au titre d'une mention relative à la garantie pour vices apparents et non apparents de l'instrument). Monsieur [O] n'est nullement mentionné en qualité de mandataire. Aucune autre partie et aucun autre vendeur ne sont évoqués.
Monsieur [O] a le 8 avril 1989 signé un reçu portant le cachet « JD » de son atelier et attestant avoir reçu de Madame [N] la somme de 13.000.000 yens.
Monsieur [P], violoncelliste et consultant de Monsieur [O], expose dans une attestation du 10 mars 2012 être intervenu en qualité de traducteur et d'intermédiaire lors de la vente litigieuse et précise « que Monsieur [O] n'était pas le propriétaire de cet instrument », qui lui avait été « confié par [K] [W] et sa fille Madame [B] [X], marchands d'instruments » et qu'il y a eu « plusieurs intermédiaires dans cette vente » (souligné dans l'attestation). Dans une attestation du 19 juillet 2013, Monsieur [P] explique que « l'alto [YK] vendu à Madame [N] mère et sa fille appartenait à Mr. [W] [K], antiquaire (...) », que lui-même est intervenu en qualité d'intermédiaire, que le financement a été assuré par la mère de Madame [N], par un premier versement de 7.000.000 yens « directement sur le compte de Mr [W] [K] » et un second de 6.000.000 yens ayant été « réparti à titre de commissions sur les différents intervenants de cette transaction :
- [lui-même],
- Mr [O]
- le professeur d'alto de Mlle [N] ». Dans son attestation du 19 septembre 2018, Monsieur [P] indique que Monsieur [O] est à sa demande allé chercher un alto à Munich « chez Mme [X], fille de [K] [W], Brésilien » et que le jour de la vente, Monsieur [O] était allongé sur un divan et dormait.
Ce témoignage, émanant d'un proche collaborateur de Monsieur [O], ne peut suffire à établir la réalité de la propriété de l'alto par Monsieur [W] au jour de sa vente, laquelle n'est corroborée par aucun élément (acte, attestation de sa fille, etc.), alors qu'il se trouvait bien ce jour en la possession de Monsieur [O]. Aucun élément du dossier, non plus, n'établit que Monsieur [W] ait donné mandat de vendre son alto à Monsieur [O]. Ce dernier ne peut enfin se prévaloir de sa propre légèreté lors de la vente portant sur un bien annoncé comme étant d'une certaine valeur, discutée en présence de son collaborateur Monsieur [P], qui a été son interprète, vente conclue le 3 mars 1989 sur un papier à son en-tête, qu'il a signé à deux reprises avant de signer le reçu de paiement le 8 avril 1989.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre considéré que Monsieur [O] était bien le vendeur de l'alto litigieux et devait répondre de ses obligations en cette qualité.
2. sur l'erreur
L'article 1108 ancien du code civil pose quatre conditions essentielles de validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation.
L'article 1109 ancien du code civil dispose qu'il n'y a pas de consentement valable s'il n'a été donné que par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol et l'article 1110 du même code précise que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
(1) sur la qualité substantielle de l'attribution de l'alto à [D] [YK]
Le contrat du 3 mars 1989 signé de Monsieur [O] et Madame [N] est rédigé en japonais et mentionne, alors en caractères latins, que l'instrument objet de la vente est un « Alto de [YK] [sic] 1886 ». Cette même mention, en caractères latins, apparaît également sur le reçu de paiement rédigé en japonais et signé par Monsieur [O]. Quand bien même apparaît ainsi une faute d'orthographe ou une erreur de plume sur le nom du luthier auquel est attribué l'instrument, les parties se sont accordées sur cette attribution et sur sa fabrication en 1886 (en cohérence avec l'attribution de l'alto à [D] [YK]), point essentiel qui a eu une incidence sur le prix de vente de l'instrument. A l'intérieur du corps de ce dernier, sur le fond et visible par les ouïes, était en outre apposée une étiquette portant la mention « [D] [PD] [YK] [I], fecit [Localité 11] anno 1886 » et l'alto était accompagné d'un certificat sous enveloppe signé de Monsieur [M] [NB], luthier de renom à [Localité 5], attribuant l'instrument à [D] [YK]. Quand bien même [D] [YK] n'était pas en 1989 connu comme il l'est un peu plus aujourd'hui, quand bien même il n'a jamais eu la renommée des luthiers de [Localité 7], il n'était pas inconnu des instrumentistes, vendeurs professionnels et luthiers à l'époque de la vente.
Si Madame [S] a pu choisir son alto au regard de ses qualités sonores (et l'expert expose que la plupart des musiciens font leur choix en fonction de ce critère), il n'en demeure pas moins que son attribution au luthier [D] [YK] constituait, au vu de ces éléments et du prix nécessairement convenu au vu de cette attribution, une qualité substantielle de l'instrument ayant déterminé Madame [S], alors accompagnée de sa mère, à s'en porter acquéreur.
(2) sur l'erreur de Madame [S]
L'expert qui a examiné l'instrument litigieux a dès sa prise en main et au vu de ses connaissances sur l''uvre de [D] [YK] « eu la certitude immédiate et sans avoir le moindre doute qu'il ne s'agissait pas d'un instrument de cet auteur ». Ce premier regard n'atteste pas d'une idée préconçue mais est celui qui est attendu d'un expert, désigné pour sa particulière connaissance de l'objet à examiner. Si son rapport est très succinct, l'expert ne s'est pas contenté de ce premier regard et a apprécié plus avant l'instrument, l'a comparé à un alto effectivement fabriqué par [D] [YK], a considéré sa facture et son vernis au regard de la date de la fabrication annoncée, a consulté d'autres spécialistes et notamment Messieurs [M] [NB], dont la signature apparaît sur le certificat qui accompagnait l'instrument et [Z] [MA], luthier à [Localité 9]. Ce dernier a examiné l'alto pour l'évaluer, et indique dans son estimation du 22 décembre 2011 annexée au rapport d'expertise que l'instrument, qui porte « une étiquette apocryphe de [YK] 1886 » a été fabriqué « vers 1940-1950 en copie italienne », bien au-delà du décès de [D] [YK].
Après s'être prononcé sur l'impossibilité d'attribuer l'alto litigieux à [D] [YK], l'expert a ensuite, conformément à la mission qui lui avait été attribuée par le juge des référés, examiné le certificat d'authenticité de Monsieur [M] [NB] qui accompagnait l'instrument lors de sa vente à Madame [N] en 1989.
Ce certificat, dont aucune copie lisible n'est versée aux débats mais qui a été examiné par l'expert, ne peut plus valider l'attribution de l'instrument à [D] [YK], alors que l'intéressé en a contesté la signature au cours des opérations d'expertise, écrivant le 17 janvier 2012 à Madame [S] qu'il ne connaissait pas l'alto en sa possession, qu'il n'avait jamais vu l'instrument avant et n'avait pas délivré de certificat (I, [M] [NB], hereby confirm that I don't know the viola which is in the possession of Mrs. [FL] [S] of [Localité 6] - France, labeled "[D] [PD] [YK] [I], fecit [Localité 11] anno 1886". I have never seen the instrument before and I did not issue a certificate for it). Le luthier a précisé à l'expert qu'il n'avait commencé à établir des certificats d'authenticité qu'à partir de 1993/1994 (I started to issue my first certificates only in 1993/1994, e-mail à l'expert du 10 octobre 2012). La pièce d'identité de Monsieur [NB] n'est pas versée aux débats, mais son identité est avérée par ses échanges avec l'expert judiciaire.
Monsieur [O] verse quant à lui aux débats une attestation de Monsieur [R] [WI] (qui porte deux dates, 5 juillet 1989 et 12 avril 1977), qui indique avoir examiné l'alto (to have fully examined this viola) et estime qu'il s'agit d'un alto italien, fabriqué par [D] [YK], de [Localité 11] 1886 (an italian viola, made by "[D]-[PD] [YK]" from [Localité 11] 1886, souligné dans le texte) et ajoute que l'instrument est authentique en toutes ses parties et est bien préservé (this instrument is authentic in all his parts and has a fine state of preservation). L'attestation n'est cependant pas accompagnée de la copie de la pièce d'identité de son auteur, en méconnaissance de l'article 202 du code de procédure civile et empêchant la vérification de son identité. Les conditions dans lesquelles Monsieur [WI] a examiné l'instrument ne sont en outre pas établies et il n'est pas démontré non plus qu'il ait eu en mains l'instrument litigieux. Ce témoignage ne peut donc suffire pour contrarier les conclusions de l'expert judiciaire et du luthier qu'il a interrogé et qui affirment l'inauthenticité du violon, venant ainsi confirmer les doutes émis en 2011 par Monsieur [J], luthier à l'époque consulté par Madame [S].
Monsieur [T] [H], luthier à [Localité 9] interrogé par Monsieur [O], précise à celui-ci dans un courrier du 18 janvier 2020 que « l'expertise a énormément évolué ces dernières années » (par référence à « l'évolution de l'expertise contemporaine » et non spécialement celle de Monsieur [JG]) et que les experts disposent désormais de « plus d'intérêts et d'éléments leur permettant de revenir sur de nombreuses expertises faites il y a maintenant quelques décennies », ajoutant que cela est le cas pour [D] [YK]. Ces propos, très généraux, ne sont pas de nature à remettre en cause les termes de l'expertise judiciaire du 23 octobre 2013, le luthier interrogé n'apportant aucun élément permettant de contredire l'expert judiciaire ou de conclure à une erreur de celui-ci. Il n'y a donc pas lieu à ce jour d'ordonner une nouvelle expertise de l'alto acquis par Madame [S] en 1989.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le consentement de Madame [S] (alors Madame [N]) lors de l'acquisition de son alto le 3 mars 1989 a été donné par erreur sur l'attribution de l'alto à [D] [YK], erreur tombant sur une qualité substantielle de l'instrument.
Monsieur [O] n'évoque plus devant la Cour le caractère inexcusable de l'erreur de Madame [S] et il en est pris acte, étant ajouté que celle-ci n'est pas établie, alors que l'intéressée n'avait en 1989 que 22 ans et n'était pas encore l'instrumentiste professionnelle qu'elle est à ce jour et se trouvait face à un vendeur professionnel, en présence d'un certificat d'attribution de l'alto.
***
Il apparaît ainsi que les premiers juges ont à juste titre considéré que l'erreur de Madame [S], au moment de l'acquisition de son alto le 3 mars 1989, portant sur une qualité substantielle de celui-ci, était démontrée.
3. sur le dol
L'article 1116 du code civil dispose enfin que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté.
L'alto litigieux était, lors de sa vente le 3 mars 1989, accompagné d'un certificat d'authenticité de son attribution à [D] [YK], établi par Monsieur [M] [NB], luthier de renom à [Localité 5].
Si Monsieur [NB] a pu contester être l'auteur de ce certificat, il a également indiqué à l'expert que la signature qui y est apposée lui semblait « très authentique » et que lui était ainsi montré une « falsification » de ses certificats pour la troisième fois.
Madame [F] [V], expert en écriture et documents interrogée en qualité de sachant par l'expert judiciaire, a examiné le certificat portant la signature de Monsieur [M] [NB] et la signature de ce dernier dans d'autres documents et a indiqué, avec réserves, que la première ne présentait « aucun des signes de faux : ni lenteur, ni retouche, ni arrêt ou reprise, ni irrégularité par rapport aux signatures de comparaison ». L'expert, au vu de ces conclusions et en l'absence d'expertise graphologique plus approfondie, n'a pas été en mesure de certifier que le certificat de Monsieur [NB] était « faux ou authentique ».
Il n'est aucunement démontré, ni même allégué, que Monsieur [O] ait été à l'origine d'une falsification d'un certificat de Monsieur [NB]. Certes vendeur professionnel de violons et altos depuis 1975, il a au vu de ce certificat d'authenticité ainsi pu lui-même ignorer l'inauthenticité de l'instrument.
Les premiers juges ont en conséquence à tort considéré que l'erreur de Madame [S] sur l'attribution de l'alto à [D] [YK] avait été « provoquée » par Monsieur [O] et était constitutive d'un dol, alors qu'il n'est aucunement démontré que Monsieur [O] ait lui-même masqué ou modifié un élément déterminant de la volonté de Madame [S] qu'il ne pouvait ignorer.
4. sur le prononcé de la nullité du contrat de vente
Le jugement sera, au terme des développements qui précèdent, confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente de l'alto intervenue le 3 mars 1989 entre Monsieur [O], vendeur, et Madame [S] (alors Madame [N]), acquéreur, étant précisé que cette annulation n'intervient pas pour cause de dol, mais pour cause d'erreur sur une qualité substantielle de la chose vendue.
Sur les conséquences de la nullité de la vente de l'alto
Les premiers juges ont, en conséquence de la nullité de la vente de l'alto litigieux, condamné Monsieur [O] à restituer à Madame [S] la somme de 91.353,86 euros correspondant à la contre-valeur au jour de la vente de la somme de 13.000.000 yens réglée, avec intérêts à compter du jugement et capitalisation des intérêts à compter de l'assignation du 19 octobre 2018 (mentions identiques dans la motivation et le dispositif du jugement). Ils ont ensuite, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de Monsieur [O], condamné celui-ci à payer la somme de 3.000 euros à Madame [S] en réparation de son préjudice moral, mais débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier, l'estimant non établi.
Monsieur [O], qui a conclu à l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de ladite vente et ordonné les restitutions réciproques, ne discute pas la valeur de l'instrument retenue par les premiers juges. Il réclame l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à indemniser le préjudice moral de Madame [S], qu'il estime non établi, et considère son préjudice financier également non démontré. Il sollicite à titre subsidiaire une nouvelle expertise, non seulement sur l'attribution de l'alto à [D] [YK], mais également sur « les dédommagements susceptibles d'être fixés ».
Madame [S] ne discute pas le prix de restitution fixé par le tribunal, évoquant seulement une erreur matérielle quant au point de départ des intérêts et de la capitalisation. Elle reproche ensuite aux premiers juges de ne pas avoir retenu son préjudice financier consistant dans l'immobilisation infondée d'une somme dont elle a été privée de la jouissance et de la possibilité d'investissement.
Sur ce,
1. sur les restitutions réciproques
L'annulation du contrat de vente de l'alto par Monsieur [O] à Madame [S] (alors Madame [N]) le 3 mars 1989 emporte une obligation de restitution de part et d'autre, afin de replacer les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion de la vente litigieuse.
La vente de l'alto a été conclue moyennant le paiement de la somme de 13.000.000 yens, que Madame [S] a réglé entre les mains de Monsieur [O] selon reçu du 8 avril 1989 signé par celui-ci. Cette somme représentait, au jour de la vente, une contre-valeur de 91.353,86 euros, telle que retenue par les premiers juges, qui ont justement ordonné la restitution de cette somme par Monsieur [O] à Madame [S].
Les premiers juges ont à juste titre motivé le cours des intérêts sur cette somme, aux taux légal, « à compter du (') jugement prononçant la nullité » (soit le 28 janvier 2021), point de départ repris dans le dispositif de leur décision, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, sans qu'il n'y ait lieu à rectification de ce chef. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière (et, donc, à partir du 29 janvier 2022), produisent eux-mêmes intérêts conformément aux termes de l'article 1353 du code civil sans qu'il n'y ait lieu de fixer un point de départ antérieur au jugement ni distinct de celui à partir duquel courent les intérêts au taux légal. La mention d'un point de départ au jour de l'assignation du 19 octobre 2018 tant dans les motifs qu'au titre du dispositif du jugement (sans erreur matérielle de ce chef), pour cette capitalisation, sera donc, sur infirmation du jugement sur ce point, retirée.
Si Madame [S] a pu en 1996 déposer son alto chez Monsieur [O], aux fins de revente de celui-ci, il n'est contesté d'aucune part qu'elle l'a ensuite récupéré (vraisemblablement en 1998) et qu'il était en sa possession au moment du prononcé du jugement qui sera donc confirmé en ce qu'il a dit qu'elle devra le restituer à l'intéressé après complet remboursement de son prix.
2. sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [S]
L'annulation du contrat pour erreur n'empêche pas Madame [S] de solliciter des dommages et intérêts, à charge pour elle de prouver une faute de Monsieur [O] et un préjudice en découlant directement pour elle, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Or Madame [S] ne démontre aucune faute de Monsieur [O] à son égard, étant rappelé que la Cour n'a pas retenu de dol de la part du vendeur de l'alto. Quand bien même professionnel en matière de lutherie, Monsieur [O] ne peut voir sa mauvaise foi retenue, alors que l'alto litigieux était accompagné d'un certificat d'authenticité d'un luthier de renom, qui a certes contesté ce certificat dans le cadre de la présente instance, mais qu'aucun élément ne pouvait laisser apparaître comme faux à l'époque de la vente de l'instrument. Il n'est aucunement établi (ni même allégué) que Monsieur [O] ait falsifié ce certificat ou établi un faux certificat et il a lui-même pu être trompé par celui-ci.
Madame [S] ne justifie en outre pas d'un préjudice moral en lien avec une faute de Monsieur [O], étant rappelé qu'elle a conservé son alto depuis 1989 et que l'expert a pu constater que l'alto avait une « belle sonorité » et que l'intéressée a joué son instrument pendant plusieurs années. La grave maladie dont elle souffre n'est aucunement liée à l'acquisition de son alto ni à son instrument lui-même et il n'est pas démontré que Monsieur [O], face à cette maladie, ait adopté une « attitude des plus attentistes bien éloignée de toute bonne foi ». Madame [S] doit donc, sur infirmation du jugement de ce chef, être déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral.
Elle allègue ensuite un préjudice financier, qui non seulement ne peut être relié à aucune faute de Monsieur [O], mais n'est en outre, s'il est avéré qu'elle a acquis en 1989 un alto pour un prix ne représentant pas la valeur réelle de l'instrument, pas justifié dans son montant. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [S] en réparation d'un préjudice financier.
La demande d'expertise pour évaluer les préjudices de Madame [S] est donc sans objet.
Sur la publication de l'arrêt
Les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la demande de publication du dispositif du jugement dans des revues ou sur des sites internet professionnels, formulée devant eux par Madame [S].
Madame [S] sollicite à nouveau, devant la Cour, la publication du dispositif de l'arrêt dans trois revues, journaux ou sites internet professionnels, avec mention de la véritable identité de Monsieur [O].
Monsieur [O] ne conclut pas de ce chef.
Sur ce,
Alors qu'aucune man'uvre dolosive de la part de Monsieur [O] à l'égard de Madame [S] n'est démontrée, cette dernière ne justifie pas de l'opportunité de la publication du dispositif du présent arrêt et en sera déboutée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens (incluant les frais d'expertise judiciaire) et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Monsieur [O].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Monsieur [O], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel avec distraction au profit du conseil de Madame [S] qui l'a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, Monsieur [O] sera également condamné à payer à Madame [S] la somme équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent le rejet des demandes de ces chefs formulées par Monsieur [O].
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 19 octobre 2018 et condamné Monsieur [A] [E] (nom d'usage [O]) à payer la somme de 3.000 euros à Madame [FL] [N], épouse [S], en réparation de son préjudice moral,
Précise cependant que la nullité de la vente par Monsieur [A] [E] (nom d'usage [O]) d'un alto à Madame [FL] [N], épouse [S], le 3 mars 1989, est prononcée pour cause d'erreur sur une qualité substantielle de la chose vendue et non pour dol,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire,
Dit que les intérêts, portant sur la condamnation de Monsieur [A] [E] (nom d'usage [O]) à restituer le prix de vente de l'alto et dus au moins pour une année entière, porteront à leur tour intérêts,
Déboute Madame [FL] [N], épouse [S], de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral,
Déboute Madame [FL] [N], épouse [S], de sa demande tendant à voir ordonner la publication du dispositif du présent arrêt,
Condamne Monsieur [A] [E] (nom d'usage [O]) aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau,
Condamne Monsieur [A] [E] (nom d'usage [O]) à payer la somme de 3.000 euros à Madame [FL] [N], épouse [S], en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 912 alinéa 3 du code de procédure civile narticle 1116 du code civil dispose enfin que le doarticle 1240 du code civilarticle 1240 du code civil.article 202 du code de procédure civile et empêcharticle 122 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil sans quarticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43d7fe254500083149e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel