Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43d8fe254500083149ea
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 98 704 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRET DU 25 AVRIL 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05432 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKZ5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2019021781 APPELANTS S.A.R.L. [20] anciennement dénommée [19], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 4] [Localité 9] ET SCP [24], prise en la personne de Me [N] [M] ès qualités de co-commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société [20] anciennement dénommée [19], par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 18 février 2020 [Adresse 5] [Localité 7] ET S.E.L.A.R.L. [12], pris en la personne de Me [G] [O] ès qualités de co-commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société [20] anciennement dénommée [19], par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 18 février 2020 [Adresse 10] [Localité 8] ET S.A.S. [13] anciennement SCP [14], prise en la personne de Me [A] [E] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société [20] anciennement dénommée [19], par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 18 février 2020 [Adresse 3] [Localité 6] ET S.E.L.A.F.A. [22], prise en la personne de Me [R] [F], ès qualités de co-mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société [20] anciennement dénommée [19] par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 18 février 2020 [Adresse 1] [Localité 9] Tous représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 Tous assistée à l'audience de Me Christophe MOUNET de l'AARPI AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0668, substitué à l'audience par Me Amélie TANQUELLE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Organisme [21], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée à l'audience de Me Claude ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toqie E 1023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Valérie MORLET, Conseillère Madame Anne ZYSMAN, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Catherine SILVAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition. *** Faits et procédure La SARL [19], société de gardiennage d'immeubles exerçant sous l'enseigne [20], a adhéré à l'institution de retraite complémentaire [18] (adhérente de la fédération [11]). Le tribunal de commerce de Paris a par jugement du 19 juin 2018 ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société [19], désignant la SELARL [12] (Maître Catherine Poli) et la SCP [24] (Maître Christophe Thévenot) en qualité d'administrateurs judiciaires et la SCP Brouard-Daudé (Maître Xavier Brouard) et la SELAFA [22] (Maître [R] [F]) en qualité de mandataires judiciaires, ainsi que Maître [L] [D] en qualité de commissaire-priseur judiciaire. Arguant du non-paiement des cotisations postérieures au jugement de placement sous sauvegarde de justice, l'institution [17] a par actes des 19 et 21 mars 2019 assigné la société [19], les sociétés [12], [24], [14] et [22], ès qualités, en paiement devant le tribunal de commerce de Paris. L'institution [18] a fusionné avec l'institution [21], pour devenir l'institution [21] (statuts approuvés par le ministère de la sécurité sociale le 13 septembre 2019). Le tribunal de commerce de Paris a ensuite par jugement du 18 février 2020 arrêté le plan de sauvegarde de la société [19], mettant fin à la mission des administrateurs judiciaires et maintenant les mandataires judiciaires jusqu'au compte-rendu de fin de mission. La société [20] a changé de dénomination pour se dénommer désormais [20] (gardant le même sigle, MCTS parisiens, mention au BODACC du 2 février 2021). * Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 21 janvier 2021 : - a condamné la société [19] à payer à l'institution [21] la somme de 59.577 euros pour cotisations calculées du 19 juin au 30 août 2018, outre majorations au taux de 0,60% par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, avec anatocisme, - a dit chacune des parties mal fondée en ses autres demandes et les en a déboutées, - a ordonné l'exécution provisoire, sans constitution de garantie, - a condamné la société [19] à payer à l'institution [21] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 « CPC », - a condamné la société [19] aux dépens. La société [19] a par acte du 1er mars 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant l'institution [21], les sociétés [24], [12], [14] et [22] devant la Cour. L'affaire a été enrôlée sous le n°21/5432. L'institution [21] a de son côté par acte du 19 mars 2021 également interjeté appel de ce jugement, intimant la société [19], les sociétés [24], [12], [14] et [22] devant la Cour. L'affaire a été enrôlée sous le n°21/06225. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 15 juillet 2021, pour être appelées sous le seul n°21/05432. * La société [19] et les sociétés [24], [12], [14] et [22], ès qualités, dans leurs dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2021, demandent à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il reconnait que le virement émis le 30 juillet 2018 se rattache aux cotisations litigieuses de juin 2018, - les déclarer recevables et bien fondées en leur appel principal et incident, Y faisant droit, - réformer le jugement en ce qu'il a jugé que « les autres virements ou le relevé de compte du 30 novembre 2018 ne permettent nullement d'établir qu'ils se rapporteraient aux cotisations courues entre le 19 juin 2018 et le 31 août 2018 » et en ce que la société [19] a été condamnée à payer à l'institution [21] la somme de 59.577 euros pour cotisations calculées du 19 juin au 30 août 2018 outre majorations au taux de 0,60% par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité avec anatocisme, Statuant à nouveau, - dire que la société [19] s'est acquittée des cotisations du 19 juin 2018 au 31 août 2018, - dire que la société [19] s'est acquittée des cotisations du 19 juin 2018 au 31 août 2018 [sic, redite], - dire qu'aucune majoration de retard n'est encourue, - en conséquence, débouter l'institution [21] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'institution [21] à payer à la société [19] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'institution [21] aux entiers dépens. L'institution de retraite complémentaire [21], dans ses dernières conclusions signifiées le 6 août 2021, demande à la Cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : . a limité la condamnation de la société [19] à lui payer « au paiement de » la somme de 59.577 euros pour cotisations calculées du 19 juin au 30 août 2018, outre majorations au taux de 0,60% par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, avec anatocisme, . l'a dite mal fondée en ses autres demandes et l'en a déboutée, Statuant à nouveau, - l'accueillir en toutes ses demandes fins et conclusions, - condamner la société [19] à lui payer la somme en principal de 59.577 + 157.362,26 = 216.939,26 euros, outre les majorations de retard pour 12.718,32 euros au 25 février 2019, les frais d'inscription de privilège et de mise en demeure pour 115,18 euros (article 11 du décret n°60-1271 du 14 novembre 1960), pour le mois de juin postérieurement au 19 juin 2018, le mois de juillet et le mois d'août 2018, selon état joint à la présente procédure (pièce n°2, 10 pages 3/12, 5/12, 6/12 et pièce n°10-2 pages 1/11 et 7/11), - condamner la société [19], sur la somme de 216.939,26 euros, au paiement des majorations de retard conventionnellement prévues et qui, concernant les caisses de retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources desdites caisses, majorations au taux de 0,60% par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 [11] sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la commission paritaire de l'Agirc [11], soit 90 euros par trimestre (ou 30 euros par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du 25 février 2019, date d'arrêt du calcul provisionnel effectué par les institutions de retraite complémentaire (pièce n°6), - dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal, - débouter la société [19] et les sociétés [24], [12], [14] et [22] de toutes leurs conclusions fins et demandes, - confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions, Y ajoutant, - condamner la société [19] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés pour les besoins de cette procédure qu'il serait manifestement injuste de laisser à sa charge par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [19] aux entiers dépens de première instance et d'appel. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 29 novembre 2023, l'affaire plaidée le 13 février 2024 et mise en délibéré au 25 avril 2024. Motifs Liminaire L'institution [21] observe que la société [19] retient à tort que les premiers juges ont statué en sa faveur à propos d'un virement émis le 30 juillet 2018, ce qui ne découle en fait pas des motifs du jugement. En effet, contrairement aux affirmations en ce sens de l'entreprise, les premiers juges n'ont pas, en ces termes, reconnu que son virement du 30 juillet 2018 se rattachait aux cotisations litigieuses du mois de juin 2018, et il n'y a donc pas lieu de confirmer le jugement de ce chef. Sur les demandes en paiement de l'institution [21] Les premiers juges ont estimé que la société [19] ne justifiait pas de ses paiements au profit de l'institution [21] et que cette dernière ne démontrait qu'une créance de 59.577 euros (arrondie), au paiement de laquelle l'entreprise a été condamnée. La société [19] verse aux débats un tableau récapitulatif des cotisations et sommes payées, l'extrait de son sous-compte « RETRAITE [16] post 18 juin 2018 » laissant figurer les cotisations et les virements effectués au profit de l'institution de retraite, les ordres de virement envoyés aux banques et une attestation de son expert-comptable démontrant selon elle que l'ensemble des cotisations appelées ont été réglées. Elle se prévaut d'erreurs (notamment d'affectation de ses paiement) de la part de l'institution [21]. Elle apporte ensuite des précisions concernant les cotisations des mois de juin, juillet et août 2018. Estimant avoir payé, elle ne sollicite pas de délais de paiement et considère qu'aucune majoration de retard n'est due. L'institution [21] demande à la Cour d'infirmer le jugement qui a limité le montant de sa créance. Elle fait état d'une créance totale de cotisations dues par la société [19] à hauteur de 216.939,26 euros, outre les majorations de retard pour 12.718,32 euros, des frais d'inscription de privilège et de mise en demeure pour 115,18 euros. Elle ne remet pas en cause la réalité des paiements allégués par la société débitrice, mais la différence entre ces paiements et la dette totale. Sur ce, L'article L622-17 du code de commerce prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de justice pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient ainsi en premier lieu à l'institution [21], qui se prétend créancière de cotisations dues par la société [19], de prouver la réalité et le montant de cette créance, ladite société devant alors démontrer avoir effectivement réglé les sommes dues. 1. sur la créance de l'institution [21] L'institution [21] verse aux débats un « DECOMPTE DE COTISATIONS DU 01/01/2018 AU 30/06/2018 » concernant la société [19], reprenant mois par mois et pour chaque catégorie de salariés l'assiette (T1 ou T2), le taux ou montant unitaire correspondant, la masse salariale déclarée par l'entreprise (ou le nombre de forfaits), le calcul des contributions ainsi que les « montants imputés à l'institution ». Etabli sur la base de ce décompte de cotisations, un « DECOMPTE DE LA CREANCE du 20/06/2018 au 31/08/2018 » concernant la société [19], signé de le directeur de l'institution et daté du 25 février 2019, mentionne une somme totale due au titre des cotisations de ces mois de juin, juillet et août de 216.939,26 euros, des frais à hauteur de 115,18 euros et des majorations de retard à hauteur de 12.718,32 euros, soit une somme totale de 229.772,76 euros aujourd'hui réclamée et ainsi ventilée : - cotisations : du mois de juin 2018 : 46.685,39 euros, du mois de juillet 2018 : 170.053,87 euros, (pas de cotisations appelées pour le mois d'août 2018), - frais : du mois de juin 2018 : 5,70 euros, du mois de juillet 2018 : 109,48 euros, (pas de frais appelés pour le mois d'août 2018), - majorations de retard : du mois de juin 2018 : 1.969,10 euros, du mois de juillet 2018 : 6.362,19 euros, du mois d'août 2018 : 12.718,32 euros. Or si la société [19] conteste être redevable des frais et majorations de retard, elle admet le montant des cotisations appelées par l'institution de retraite au titre des mois litigieux de juin, juillet et août 2018, mois qui ont suivi son placement sous sauvegarde de justice. L'institution [21] démontre ainsi être créancière de la société [19], au titre des appels de cotisations non contestés, des sommes de 46.885,39 euros pour le mois de juin 2018 et de 170.053,87 euros pour le mois de juillet 2018, aucune cotisation n'étant appelée pour le mois d'août 2018. 2. sur les paiements de la société [19] Sur le paiement des cotisations L'extrait du compte général de comptabilité de la société [19] concernant la « RETRAITE [16] APRES 180618 » laisse apparaître des débits de : - 64.460,49 euros le 30 juillet 2018, - 9.081,45 euros le 31 juillet 2018, - 167.987,04 euros le 30 octobre 2018, - 177.853,64 euros le 6 novembre 2018, - 245,02 euros le 30 novembre 2018, - 174.688,79 euros et 182.899,99 euros le 5 décembre 2018. Il ressort des dispositions de l'article 1342-10 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016 (ancien article 1256 du code civil) que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter et qu'à défaut d'indication par le débiteur l'imputation a lieu d'abord sur les dettes échues et, parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. Il est ajouté qu'à égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la dette la plus ancienne et que toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. Aussi en l'espèce, en l'absence d'indication de la société [19] concernant les dettes réglées par ses paiements, et sauf accord des parties sur l'affectation de ces derniers, lesdits paiements seront imputés sur la dette la plus ancienne. L'institution [21] reconnaît avoir perçu la somme de 64.460,49 euros réglée par la société [19] le 30 juillet 2018, « finalement identifié sur le mois de juillet 2019 ». L'entreprise ne démontre pas avoir indiqué, lors de son paiement, la dette qu'elle entendait acquitter et l'institution de retraite ne précise pas à quel appel de cotisations elle a affecté ce paiement, alors que les dispositions de l'article 1342-10 du code civil l'obligeaient, dans ce cas, à l'affecter au paiement des cotisations du mois de juin 2018, ainsi entièrement couvertes, puis des cotisations du mois de juillet 2018, ainsi partiellement couvertes. Monsieur [J] [B] (SAS [23]), expert-comptable de la société [19], atteste ainsi que l'entreprise « est à jour du paiement de ses cotisations retraite auprès de l'organisme [16] pour la période du 18 juin 2018 à fin août 2018 » mentionnant le paiement de 64.460,49 euros face à des cotisations appelées à hauteur de 62.547,57 euros pour le mois de juin 2018. Il convient donc de tenir compte de ce paiement et l'institution de retraite ne peut aujourd'hui réclamer la somme de 46.885,39 euros au titre des cotisations du mois de juin 2018. L'institution de retraite indique ensuite que le paiement de 9.081,45 euros du 31 juillet 2018 a bien été reçu mais a été « annulé par la banque au motif que le compte de la débitrice était débiteur ». Elle n'a pas à apporter la preuve négative de l'absence de paiement, et la société [19] ne justifie pas du débit effectif de cette somme de son compte bancaire et encore moins de son paiement réel entre les mains de l'institution de retraite. Il ne sera donc pas tenu compte de ce paiement, dont la réalité n'est pas établie. Les quatre autres paiements sont admis par l'institution [21] (seul le virement de 245,02 euros n'est pas évoqué par l'institution de retraite). Le virement de 167.987,04 euros a été effectué par la société [19] le 30 octobre 2018, reçu par l'institution [21] le 1er novembre 2018 et affecté par celle-ci aux cotisations du mois de septembre 2018, sans contestation d'aucune part. Aucune somme n'est d'ailleurs réclamée de ce chef par l'institution de retraite. Le virement de 177.853,64 euros a été émis le 6 novembre 2018 et débité du compte de la société [19] ouvert auprès de la banque [15] le 7 novembre 2018, date à laquelle il a été reçu par l'institution [21]. L'affectation seulement partielle de cette somme par cette dernière au titre des cotisations du mois de juillet 2018 (à hauteur de 3.237,57 + 209,91 = 3.447,48 euros, le solde étant affecté au paiement des cotisations du mois d'octobre 2018) n'est pas justifiée et, en l'absence d'indication de la part de l'entreprise de la dette payée, aurait dû être totale. L'institution de retraite réclamant des cotisations pour un montant total de 170.053,87 euros au titre du mois de juillet 2018, force est de constater que le paiement de la société [19] couvre cette dette et plus. Aucune somme ne peut donc plus lui être réclamée à ce titre. Le virement de 182.899,99 euros, émis le 5 décembre 2018 et reçu le 6 décembre 2018, a été imputé par l'institution [21] sur les cotisations du mois d'août 2018, ce qui n'est contesté d'aucune part (l'expert-comptable de la société [19] l'a affecté de la même façon, selon l'attestation déjà citée du 29 septembre 2020), étant rappelé que si l'institution de retraite vise une demande au titre de ce mois au dispositif de ses conclusions, sans la chiffrer précisément, elle ne réclame en fait aucune cotisation à ce titre dans le corps de ses conclusions. Le virement de 174.688,79 euros a également été effectué le 5 décembre 2018. L'affectation partielle de cette somme par l'institution [21] au titre des cotisations de juillet 2018 (à hauteur de 4.932,49 + 319,80 = 5.252,29 euros) n'est pas justifiée, alors que le virement examiné au paragraphe précédent permettait de couvrir les cotisations de ce mois. L'affectation du solde au titre des cotisations du mois de novembre 2018 n'est pas non plus justifiée et aurait dû se faire sur la dette la plus ancienne non apurée, soit, au regard des éléments du dossier, au titre du mois d'octobre 2018. Aucune somme n'est réclamée par l'institution [21] au titre de cette période. L'examen des virements et de leurs affectations permet donc de constater que la société [19] a réglé les sommes réclamées par l'institution [21] au titre des cotisations des mois de juin, juillet et août 2018 faisant l'objet du litige. Il appartiendra à l'institution de retraite de revoir la ventilation précise des paiements au titre des périodes ultérieures, à compter du mois de septembre 2018, au vu des éléments retenus dans le présent arrêt. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société [19] à payer la somme de 59.577 euros à l'institution [21]. Statuant à nouveau, la Cour déboutera l'institution de retraite complémentaire de sa demande en paiement de cotisations des mois de juin et juillet 2018 présentée contre la société [19] à hauteur de la somme totale de 46.885,39 + 170.053,87 = 216.939,26 euros. Sur les majorations de retard L'institution [21] verse aux débats une partie de l'annexe A (article 1er, points 1 et 2, et article 12, points 1 et 2) de l'accord interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 et délibérations pris pour son application (textes mis à jour au 30 septembre 2008) prévoyant des majorations en cas de paiement tardif des cotisations. Mais si elle justifie d'une mise en demeure adressée par pli recommandé le 23 novembre 2018 à la société [19] sollicitant le paiement des cotisations des mois de juin, juillet, août et septembre 2018 et de majorations au titre des trois premiers mois, elle n'établit pas les dates exactes auxquelles ces cotisations étaient dues. Les majorations sont ensuite calculées au regard d'affectations de paiements non réalisées sur les dettes les plus anciennes de l'entreprise. Aussi, l'institution de retraite, n'établissant pas la réalité de retards de paiement ni du montant des majorations alléguées au titre des cotisations des mois de juin, juillet et août 2018, sera, sur infirmation du jugement, déboutée de toute demande de ce chef formulée contre la société [19]. Sur les frais L'institution [21], dans son décompte de créance contre la société [19] du 20 juin au 31 août 2018, fait état de « FRAIS » à hauteur de 5,70 + 109,10 = 115,18 euros. Elle rappelle dans ses écritures les termes de l'article 11 du décret n°60/1271 du 14 novembre 1960 selon lequel les frais d'inscriptions de privilèges sont à la charge du débiteur mais sont avancés par l'organisme créancier, mais elle ne justifie d'aucune inscription de privilège devant le tribunal de commerce contre l'entreprise. Elle n'établit pas non plus la réalité de frais de mise en demeure. Aussi l'institution [21] sera-t-elle, sur infirmation du jugement, déboutée de toute demande formulée de ces chefs contre la société [19]. Sur les dépens et frais irrépétibles Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société [19]. Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera l'institution [21] qui succombe à l'instance aux dépens de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Tenue aux dépens, l'institution de retraite sera également condamnée à payer à la société [19] la somme équitable de 4.000 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute l'institution de retraite complémentaire [21] de ses demandes présentées contre la SARL [20], exerçant sous l'enseigne [20] (anciennement dénommée [19]), au titre des cotisations, majorations et frais des mois de juin, juillet et août 2018, Condamne l'institution de retraite complémentaire [21] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne l'institution de retraite complémentaire [21] à payer la somme de 4.000 euros à la SARL [20], exerçant sous l'enseigne [20], en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1256 du code civilarticle 1342-10 du code civil larticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 450 du code de procédure civile.article L622-17 du code de commerce prévoit que les carticle 1342-10 du code civil en vigueur depuis le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43d8fe254500083149ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel