Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43d8fe254500083149f0
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 25 AVRIL 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11392 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4MT Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS APPELANTS à titre principal INIMÉS à titre incident Monsieur [M] [F] (NOM D'USAGE : [F]-[X]) [Adresse 2] [Localité 5] FONDATION CASIP COJASOR en qualité de curateur de Monsieur [F] [X], suivant jugement du 1er février 2017 renouvelant la mesure de curatelle renforcée [Adresse 7] [Localité 6] Représentés et assistés par Me Letizia MONNET-PLACIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0918 INTIMÉS à titre principal APPELANTS à titre incident Madame [C] [K] épouse [J] née le 5 février 1981 à [Localité 8] (Japon) et Monsieur [B] [J] né le 27 janvier 1979 à [Localité 8] (Japon) domiciliés ensemble : [Adresse 4] [Localité 3] Représenté et assisté par Me Thomas MERTENS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0726 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Anne-Laure MEANO, président Muriel PAGE, conseiller Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bail de location meublée en date du 25 août 2013, M. [H] [A] a loué à M. [M] [F] [X] un studio sis [Adresse 2] moyennant un loyer de 524 euros. M. [M] [F] [X] a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 18 septembre 2012, mesure renouvelée par jugement du 1er février 2017, la fondation Casip Cojasor étant désignée curateur. M. [B] [J] et Mme [C] [K] épouse [J] sont devenus propriétaires du bien le 12 août 2020. Par exploit d'huissier des 14 et 15 décembre 2020, Mme [C] [K] épouse [J] et M. [B] [J] ont fait assigner M. [M] [F] [X] et la Fondation CASIP COJASOR curatrice de M. [M] [F] [X] aux fins d'obtenir : - la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant de 524 euros et la condamnation du défendeur à son paiement, - le prononcé de la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est, et ce sous astreinte de 100 euros par mois de retard, - la capitalisation des intérêts, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement réputé contradictoire entrepris du 6 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : Prononce la résiliation du bail aux torts de M. [M] [F] [X] sous curatelle de la fondation CASIP COJASOR pour défaut d'assurance et disons que le défendeur devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision, Dit qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l'appréhension du mobilier, Fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges, Condamne le défendeur à payer à Mme [C] [K] épouse [J] et M. [B] [J], l'indemnité mensuelle d'occupation précitée jusqu'à libération effective des lieux, Prononce la capitalisation des intérêts, Rejette la demande d'astreinte, Dit avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 600 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que l'exécution provisoire est de droit, Condamne le défendeur aux dépens. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 18 juin 2021 par M. [M] [F] [X] et la fondation Casip Cojasor, Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 février 2022 par lesquelles M. [M] [F] [X], sous curatelle renforcée de la fondation Casip Cojasor, demande à la cour de : Déclarer recevable l'appel de M. [M] [F] [X], en curatelle renforcée du CASIP COJASOR, A titre principal Déclarer nulle l'assignation délivrée les 14 et 15 décembre 2020, A titre subsidiaire Infirmer le jugement du 6 mai 2021, En conséquence, Débouter Mme [C] [K] épouse [J] et M. [B] [J] de l'ensemble de leurs demandes, Ordonner la réintégration de M. [M] [F] [X] dans l'appartement sis [Adresse 2] pris à bail le 25 août 2013, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir Condamner in solidum les Consorts [K]-[J] à payer à M. [M] [F] [X] la somme de 326 euros par mois passés hors de son logement, Condamner in solidum les Consorts [K]-[J] à payer à M. [M] [F] [X] la somme de 10.000 euros au titre de réparation du préjudice matériel, Condamner in solidum les Consorts [K]-[J] à payer à M. [M] [F] [X] la somme de 5.000 euros au titre de réparation du préjudice 'matériel', Condamner in solidum Mme [C] [K] épouse [J] et M. [B] [J] à payer la somme de 2.400 euros à M. [M] [F] [X] , au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 novembre 2021 au terme desquelles Mme [C] [K] épouse [J] et M. [B] [J] demandent à la cour de : Sur l'appel principal: Rejeter les moyens exposés par M. [M] [F] [X] quant à l'irrégularité de la citation en première instance, Donner acte de ce que Mme [C] [K] épouse [J] et M. [B] [J] s'en rapportent à Justice quant à la justification des attestations d'assurance de M. [M] [F] [X], Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a décidé de la rupture du bail du 25 août 2013 et de l'expulsion de M. [M] [F] [X], Sur l'appel incident Prononcer la résiliation judiciaire du bail du 25 août 2013 pour exécution fautive, grave et répétée par M. [M] [F] [X], En tout état de cause, Condamner M. [M] [F] [X] à payer à Mme [C] [K] épouse [J] et M. [B] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner M. [M] [F] [X] aux dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception de nullité de l'assignation délivrée les 14 et 15 décembre 2020 soulevée par M. [F] [X] Selon l'article 467 du code de procédure civile, 'la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur'. En l'espèce, M. [F] [X], assisté de son curateur, soutient que l'assignation a été délivrée à la fondation Casip Cojasor à l'adresse du [Adresse 7], alors qu'il ne s'agit plus de l'adresse de la branche 'protection judiciaire des majeurs' de la fondation, laquelle a déménagé en novembre 2018 au [Adresse 1]. Il affirme que cette nouvelle adresse était connue des bailleurs, puisqu'elle figurait dans la signature des courriels adressés par M. [N] [U], mandataire du Casip Cojasor en charge de la mesure de M. [F] [X], ajoutant que cette adresse figure également au répertoire Sirene. Les époux [J] répondent que l'assignation a été délivrée à l'adresse figurant au jugement du 1er février 2017 rendu par le juge des tutelles du tribunal d'Instance de Paris 10ème et que l'adresse a été confirmée par les vérifications de l'huissier. L'assignation a été délivrée le 14 décembre 2020 à la fondation Casip Cojasor à l'adresse du [Adresse 7], soit l'adresse de la fondation figurant dans le jugement de renouvellement de la curatelle renforcée rendu par le juge des tutelles du tribunal d'Instance de Paris 10ème le 1er février 2017. L'huissier, avant de signifier l'acte à l'étude, mentionne les vérifications d'adresse suivantes : 'Le nom est inscrit sur une plaque. Le nom est inscrit sur le tableau des résidents. L'adresse nous a été confirmée par le voisinage'. Si les courriels produits, adressés par M. [N] [U], délégué de la fondation Casip Cojasor, mentionnaient l'adresse du [Adresse 1], qui est aussi l'adresse figurant au répertoire Sirene, la cour constate que l'adresse donnée par la fondation Casip Cojasor dans la déclaration d'appel est celle du [Adresse 7]. Il en résulte que l'adresse du [Adresse 7] correspond bien à l'une des adresses de la fondation, ainsi qu'il résulte tant des vérifications de l'huissier que de la déclaration d'appel. En conséquence, il convient de rejeter l'exception de nullité de l'assignation formée par M. [F] [X]. Sur la demande principale de résiliation du bail formée par les époux [J] Selon l'article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. L'article 1224 dispose que la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En vertu de l'article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. * Pour défaut d'assurance En vertu de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 'le locataire est obligé : (...) g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant (...)'. Le premier juge a prononcé la résiliation du bail pour défaut de justification d'une assurance, M. [F] [X] et son curateur n'ayant pas comparu en première instance. Devant la cour, M. [F] [X] produit les justificatifs d'assurance pour la période de 2015 à 2021. Les époux [J] s'en rapportent à justice quant à la justification des assurances produites par M. [F] [X]. M. [F] [X] justifiant avoir été assuré sans discontinuer de 2015 au 31 décembre 2021, il convient de débouter les époux [J] de leur demande de résiliation du bail du chef du défaut d'assurance, infirmant le jugement entrepris sur ce point. * Pour 'exécution fautive' Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, 'le locataire est obligé : (...) b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (...)'. Les époux [J] font valoir que le syndic de copropriété a déposé plainte suite à des dégradations et actes de vandalisme dans l'immeuble imputés à leur locataire, et les a mis en demeure de remédier à la situation. Ils sollicitent la résiliation du bail sur le fondement des articles 1224 et '1728" du code civil. M. [F] [X] répond que la plainte du syndic du 27 juillet 2020 pour dégradations a été déposée contre personne non dénommée, et que la date des faits, entre le 11 et le 13 juillet 2020, prouve qu'il ne peut en être l'auteur, puisqu'il était hospitalisé à cette période. Il souligne que le courrier du 12 octobre 2020 adressé par le syndic aux époux [J] mentionne de 'nouvelles plaintes concernant les nuisances occasionnées par votre locataire au sein de la copropriété', mais que ces plaintes ne sont pas produites, pas plus que celles visées à la sommation d'avoir à user paisiblement des lieux loués du 5 novembre 2020, laquelle est nulle en application de l'article 467 du code civil pour ne pas avoir été délivrée au curateur. Il affirme avoir subi le squat de son appartement et avoir été expulsé pour des agissements pour lesquels il n'était pas responsable. Les bailleurs produisent la plainte déposée par le syndic de copropriété le 27 juillet 2020 contre personne non dénommée pour des faits commis entre le 11 et le 13 juillet 2020 de dégradations, dans laquelle il relate que la gâche de fermeture de la porte cochère a été arrachée, la porte de la loge cassée et la vitre brisée, l'installation de fibre optique arrachée sur le palier des 3ème et 4ème étage, outre la présence d'urine sur le palier du 5ème étage et de taches de vin dans les parties communes du rez de chaussée. Si les faits précités ont été commis à une période durant laquelle M. [F] [X] était hospitalisé, il résulte des échanges de courriels entre le syndic de copropriété, le président du conseil syndical, M. [J] et M. [N] [U], mandataire judiciaire à la fondation Casip Cojasor en charge de la mesure de protection de M. [F] [X], que le studio loué par ce dernier a fait l'objet de squat durant l'été 2020, ce que confirme le commissariat de police du 10ème arrondissement dans un courriel du 15 septembre 2020 : 'nous avons effectivement constaté que l'appartement de M. [F] [X] était en libre accès et dans un état préoccupant, ce qui laisse penser que la sécurité au sein de l'immeuble n'est pas totalement assurée', ajoutant 'sans plainte, il n'est pas de notre compétence d'agir à l'intérieur d'un lieu privé, nous laissons à chacun, selon le degré d'implication, la responsabilité de saisir la justice suite à ces désordres'. M. [U] a répondu au syndic et au président du conseil syndical qu'il était mandaté uniquement aux fins de gérer les comptes bancaires, de percevoir les revenus et d'assurer le règlement des dépenses de M. [F] [X], et qu'il avait invité ce dernier à déposer plainte contre les squatters, ajoutant qu'il ne disposait à l'égard de l'entourage de son protégé d'aucun 'pouvoir de contrainte'. Or, M. [F] [X] ne justifie pas avoir déposé plainte pour le squat de son appartement, et ne s'explique pas davantage sur les conditions d'introduction dans le logement loué de tiers qui se sont rendus auteurs des nuisances et dégradations relatées dans la plainte du syndic précitée. Pourtant, Mme [Z] [V], mandataire du bailleur, indiquait dans un courriel du 12 octobre 2020 adressé à M. [U] que la copropriété se sentait en danger du fait de personnes qui seraient des 'connaissances de M. [X]' sous l'emprise de drogues, agressives et menaçantes envers les résidents de l'immeuble, lesquels avaient fait appel plusieurs fois à la police sans succès, ajoutant que M. [J] avait fait changer la porte de l'appartement pendant l'absence de M. [X] pour protéger les biens de celui-ci. Elle concluait son courriel en indiquant : 'merci d'intervenir auprès de M. [X] pour qu'il cesse d'inviter ce genre de personnes chez lui et si celui-ci est une victime, lui faire porter plainte à l'encontre de ces individus', ajoutant que 'la copropriété est en train de se retourner contre le propriétaire et si cela devait continuer, M. [J] mettra fin au bail pour non respect de la jouissance paisible des lieux qui est un motif de rupture du bail'. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que des dégradations et nuisances ont été commises dans les parties communes de l'immeuble par des tiers, sinon introduits dans les lieux par M. [F] [X], du moins ayant squatté son appartement sans que celui-ci dépose plainte aux fins de mettre un terme à cette occupation illicite. Le locataire a donc failli à son obligation d'usage paisible des lieux loués, justifiant que la résiliation du bail soit prononcée sur le fondement des articles 1741,1224 et 1228 du code civil précités, infirmant le jugement entrepris sur le motif de la résiliation du bail. Le jugement entrepris sera confirmé s'agissant de la condamnation au paiement, jusqu'à la libération effective des lieux, d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges. M. [F] [X] déclare avoir été expulsé du logement le 28 septembre 2021, mais aucune pièce n'est produite par les parties au soutien de cette affirmation. Il convient dès lors, en tant que de besoin, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'expulsion. Sur les demandes reconventionnelles de M. [F] [X] M. [F] [X] sollicite la réintégration dans le logement loué sous astreinte, et la condamnation in solidum des 'consorts [K]-[J]' au paiement de la somme de 326 euros par mois passés hors de son logement, correspondant à la différence entre le montant payé pour sa chambre d'hôtel et le montant du loyer, ainsi que des sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et 5000 euros en réparation de son préjudice moral. Toutefois, ainsi qu'il a été jugé plus haut, la résiliation du bail pour manquement de M. [X] à son obligation d'usage paisible des lieux loués a été prononcée et l'expulsion confirmée. En conséquence, aucune de ses demandes reconventionnelles ne saurait prospérer, et il convient de l'en débouter. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. M. [F] [X] assisté de son curateur, la fondation Casip Cojasor, partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel. L'équité commande de le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Rejette l'exception de nullité de l'assignation formée par M. [M] [F] [X], assisté de son curateur, la fondation Casip Cojasor, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail pour défaut d'assurance, Et statuant à nouveau, Prononce la résiliation du bail aux torts de M. [M] [F] [X] pour manquement à l'obligation d'usage paisible des lieux loués, Et y ajoutant, Condamne M. [M] [F] [X] assisté de son curateur, la fondation Casip Cojasor, à payer à M. [B] [J] et Mme [C] [K] épouse [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [M] [F] [X] assisté de son curateur, la fondation Casip Cojasor aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 467 du code civil pour ne pas avoir été darticle 467 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appel.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premiè
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43d8fe254500083149f0
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- Texte intégral
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