Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43d9fe254500083149f8
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 1 015 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 25 AVRIL 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12698 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEACD Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2021 -Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE - RG n° 1121000023 APPELANT Monsieur [T] [O] né le 28 septembre 1984 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0818 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/022941 du 08/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMES Madame [A] [K] [N] [R] VEUVE [D] sous protection juridique de Madame [G] [I] née le 15 octobre 1938 à [Localité 6] (CAMBODGE) [Adresse 4] [Adresse 1] Représentée et assistée par Me Philippe FROGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 154 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Anne-Laure MEANO, président Muriel PAGE, conseiller Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing prive prenant effet le 1er novembre 2016, Mme [A] [K] [N] [R] a consenti à M. [T] [O] un bail sur une chambre située au 1er étage du pavillon sis [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 350 euros. Par acte d'huissier en date du 17 novembre 2020, Mme [A] [R], sous mesure de curatelle renforcée confiée à M. [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a assigné M. [T] [O] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à M. [T] [O] le 1er novembre 2016, compte tenu des manquements graves de celui-ci à ses obligations contractuelles, - ordonner l'expulsion, dans la huitaine de la signification de jugement à intervenir, de M. [T] [O] et celle de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens, de justifier de l'acquit des charges locatives et de remettre les clés, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est, -l'autoriser à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, le cas échéant, d'un technicien, - l'autoriser à faire séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives, - condamner M. [T] [O] à lui payer : * la somme de 7 000 euros au titre des loyers et charges dus sur la période d'avril 2019 à novembre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, * une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en cours, et ce jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, * la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire entrepris du 19 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du pribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a ainsi statué : Prononce la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2016 entre Mme [A] [K] [N] [R] et M. [T] "[M]", et concernant la chambre située au premier étage du pavillon sis [Adresse 2] à [Localité 3], et ce à compter de ce jour, Autorise Mme [A] [K] [N] [R], à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de M. [T] "[M]" des lieux qu'il occupe, tant de sa personne que de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, Rejette la demande de Mme [A] [K] [N] [R] en dispense du délai de deux mois prescrits par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Ordonne la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement, Condamne M. [T] "[M]" à payer à Mme [A] [K] [N] [R] la somme de 7.000 euros au titre des loyers et des charges impayés d'avril 2019 à novembre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020, Condamne M. [T] "[M]" à payer à Mme [A] [K] [N] [R] une indemnité mensuelle d'occupation des lieux d'un montant de 350 euros (sans indexation possible, charges comprises et hors APL) à partir de l'échéance de décembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux, Condamne M. [T] "[M]" à payer à Mme [A] [K] [N] [R] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette les prétentions plus amples ou contraires de Mme [A] [K] [N] [R], Condamne M. [T] "[M]" aux dépens, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 6 juillet 2021 par M. [T] [O], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 mars 2022 par lesquelles M. [T] [O] demande à la cour de : Déclarer M. [T] [O] recevable et bien fondé en son appel ; Infirmer le jugement du 19 mars 2021 rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de Proximité de Nogent sur Marne en ce que la décision a : - Constaté la recevabilité de l'action ; - Prononcé la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2016 entre Mme [A] [K] [N] [R] et M. [T] [O] concernant la chambre située au premier étage du pavillon sis [Adresse 2] à [Localité 3], et ce à compter du jugement ; - Autorisé Mme [A] [K] [N] [R], à défaut de libération volontaire des lieux à procéder, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de M. [T] [O] des lieux qu'il occupe, tant de sa personne que de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la Force publique si besoin est ; - Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément à l'article L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; - Condamné M. [T] [O] à payer à Mme [A] [K] [N] [R] la somme de 7.000 euros au titre des loyers et charges impayés d'avril 2019 à novembre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020 ; - Condamné M. [T] [O] à payer à Mme [A] [K] [N] [R] une indemnité d'occupation des lieux d'un montant de 350 euros (sans indexation possible, charges comprises et hors APL) à partir de l'échéance de décembre 2020 et jusqu'à libération effective des lieux ; - Condamné M. [T] [O] à payer à Mme [A] [K] [N] [R] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné M. [T] [O] aux entiers dépens - Rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. STATUANT A NOUVEAU Faire droit aux fins de non-recevoir soulevées par M. [T] [O] ; Déclarer Madame [A] [K] [N] [R], assistée de son curateur Mme [G] [I], irrecevable en son action ; Dire par conséquent n'y avoir lieu à : résiliation du bail, condamnation et expulsion de M. [T] [O] ; Subsidiairement Prononcer la nullité de la procédure ; Par conséquent, Dire n'y avoir lieu à : résiliation du bail, condamnation et expulsion de M. [T] [O] ; Très subsidiairement, Dire que la créance dont se prévaut Mme [A] [K] [N] [R], assistée de son curateur Mme [G] [I] est injustifiée, ne pouvant donner lieu à condamnation et par voie de conséquence à résiliation du bail ; Dire par conséquent qu'il n'y a lieu à expulsion de M. [T] [O] et séquestre des meubles ; A titre Infiniment subsidiaire Accorder les plus larges délais conformément à l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 à M. [T] [O] pour s'acquitter de la créance qui pourrait être mise à sa charge, soit 36 mois ; Rejeter la demande de résiliation ; Fixer le loyer à la somme de 150 euros ; Dire qu'il n'y a lieu à expulsion et séquestre des meubles ; A titre très infiniment Subsidiairement, Fixer l'indemnité d'occupation, en cas de résiliation à la somme de 150 euros ; Accorder les plus larges délais conformément à l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 à M. [T] [O] pour s'acquitter de la créance qui pourrait être mise à sa charge, soit 36 mois ; Accorder à M. [T] [O] les plus larges délais pour quitter les lieux, soit 36 mois ; En tout état de cause Fixer le préjudice de M. [T] [O] aux sommes suivantes : - 7.200 euros au titre du préjudice de jouissance ; - 800 euros au titre de la dégradation des biens matériels ; - 2.000 euros au titre de la procédure diligentée à tort ; Condamner Mme [A] [K] [N] [R], assistée de son curateur Mme [G] [I], à régler "cette somme" à M. [T] [O] ; Ordonner la compensation entre les créances réciproques ; Rejeter toute demande de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et en première instance ; Débouter Mme [A] [K] [N] [R] assistée de son curateur Mme [G] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Statuer ce que de droit sur les dépens qui seront laissé à la charge de l'Etat. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 août 2022 au terme desquelles Mme [A] [K] [N] [R], sous curatelle renforcée exercée par Mme [G] [I], demande à la cour de : Déclarer la demande de Mme [R] recevable et bien fondée et, en conséquence : Rejeter toutes demandes de M. [O], plus amples, et/ou contraires ; Confirmer la décision rendue par le Juge des contentieux et de la protection en date du 19 mars 2021 en ce qu'elle a : * Constaté que M. [O] a commis des manquements graves dans l'exécution de son contrat de bail ; * En conséquence, ordonné l'expulsion, de sa personne, de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens, autorisé Mme [R], à l'expulser des lieux en faisant procéder, s'il y a lieu, à l'ouverture des portes avec l'assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet assisté, le cas échéant, d'un technicien ; séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des éventuels préjudices financiers subis par Mme [R]; * Fixé une indemnité d'occupation égale à la somme de 350 euros par mois et condamné M. [O] à régler cette indemnité à Mme [R] jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ; * Condamné M. [O] à payer à Mme [R] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamné M. [O] aux entiers dépens ; en sus, Condamner M. [O] à payer à Mme [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner M. [O] aux entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [O] M. [O] soutient que Mme [R] serait irrecevable en ses demandes, en ce qu'elle ne démontrerait pas qu'elle agit comme propriétaire des lieux loués, en ce que le commandement de payer et l'assignation mentionneraient la représentation de Mme [R] par son curateur, et en ce que Mme [R] ne justifierait pas de la notification de l'acte introductif d'instance au représentant de l'Etat dans le département. * Sur la qualité pour agir Mme [R] produit devant la cour un acte authentique de donation du 12 novembre 1985, dont il résulte que son époux et elle-même ont fait donation à leurs deux enfants de la nue-propriété de l'immeuble constitué d'un pavillon d'habitation sis n°[Adresse 2] à [Localité 3] (94), cet immeuble leur appartenant par suite de l'acquisition qu'ils en avaient faite ensemble suivant acte du 7 mai 1981 ; il est stipulé à l'acte que les époux [D], donateurs, font réserve expresse à leur profit et au profit du survivant d'entre eux de l'usufruit de l'immeuble donné. Il convient dès lors de constater que Mme [R] veuve [D], en tant qu'usufruitière du bien litigieux, avait qualité pour consentir un bail à M. [O] et pour agir en résiliation dudit bail, conformément aux dispositions de l'article 595 du code civil. En conséquence, cette première fin de non-recevoir sera rejetée. * Sur les actes accomplis par le curateur de Mme [R] Selon l'article 465 du code civil , 'à compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes : (...) 4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°. Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224. Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué'. En l'espèce, le commandement de payer du 26 juin 2018 mentionne qu'il est délivré par 'M. [V] [C], mandataire judiciaire, représentant Mme [R]'. L'assignation devant le juge des contentieux de la protection du 17 novembre 2020 est délivrée à la requête de 'Mme [R] représentée par M. [C] [V] en sa qualité de curateur désigné par jugement du juge des tutelles du 27 juin 2017". Toutefois, l'action en nullité de droit des actes passés, postérieurement au jugement d'ouverture de la curatelle, par la personne protégée ou son curateur ne peut être exercée, hors le cas prévu à l'article 465 alinéa 2 du code civil, que par le majeur protégé, assisté du curateur, pendant la durée de la curatelle, par le majeur protégé après la mainlevée de la mesure de protection et par ses héritiers après son décès (Civ. 1re , 5 mars 2014, n°12-29.974). Il en résulte que M. [O] n'a pas qualité pour exercer l'action en nullité relative prévue par l'article 465, alinéa 1er, 4°, précité, de sorte qu'il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre. * Sur le défaut de notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 'III.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret(...). IV.-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur (...)'. En l'espèce, Mme [R] justifie par sa pièce 7 que l'assignation a bien été notifiée par voie électronique à la préfecture du Val-de-Marne le 18 novembre 2020. En conséquence, il convient de rejeter cette troisième fin de non-recevoir. Sur les exceptions de nullité soulevées 'à titre subsidiaire' par M. [O] M. [O] sollicite que soit 'prononcée la nullité de la procédure', aux motifs, d'une part, que le jugement entrepris condamne M. [T] '[M]', alors qu'il a pour identité [T] [O], et que cette erreur lui cause 'nécessairement un grief', et d'autre part que le commandement de payer serait nul en ce qu'il mentionnerait une 'représentation non recevable', qu'il serait peu lisible et afférent à une période pour laquelle il a déjà été condamné, et qu'il ne reproduit pas les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. S'agissant de l'erreur relative à l'orthographe de son nom de famille ([O] et non [M]), il s'agit d'une erreur matérielle affectant le jugement entrepris qu'il convient de rectifier conformément à l'article 462 du code de procédure civile. Aucune nullité n'est toutefois susceptible d'en résulter. S'agissant de la nullité du commandement de payer, Mme [R] fait valoir à juste titre qu'elle demande, non l'acquisition d'une clause résolutoire non contenue dans le bail en l'espèce, mais le prononcé de la résiliation du bail, de sorte que le commandement de payer n'est pas une formalité requise et que la demande de nullité est dès lors dépourvue d'objet. Il convient dès lors de rejeter les exceptions de nullité soulevées par M. [O]. Sur les demandes principales de Mme [R] * La dette locative Par jugement du 31 décembre 2019, le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne a condamné M. [T] [O] à payer à Mme [R] la somme de 10.150 euros au titre des loyers et charges impayés au 2 mars 2019, terme de mars 2019 inclus. D'avril 2019 à novembre 2020 inclus, M. [O] ne justifie pas par les pièces produites avoir effectué des règlements. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [O] à payer à Mme [R] la somme totale de : (350 x 20 mois) = 7000 euros au titre des loyers et charges impayés d'avril 2019 à novembre 2020 inclus, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020, date de l'assignation. * La résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation Selon l'article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. En vertu de l'article 1728, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L'article 1224 dispose que la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, le premier juge a exactement relevé que M. [O] n'avait effectué aucun versement depuis plus de deux ans ; la cour ajoute qu'aucun règlement n' a même été effectué en près de quatre ans, dès lors qu'il avait déjà été condamné au paiement de la somme de 10150 euros arrêtée au mois de mars 2019 inclus, soit 29 mensualités, par jugement du 31 décembre 2019, et qu'il ne justifie d'aucun règlement. C'est dès lors par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que M. [O] avait gravement manqué à son obligation de paiement du loyer, justifiant que soit prononcée la résiliation du bail à la date du jugement et que l'expulsion soit ordonnée, ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 350 euros par mois à partir de l'échéance de décembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ces points. Sur les demandes reconventionnelles de M. [O] * Les dommages et intérêts et la diminution du loyer ou de l'indemnité d'occupation ¿ La recevabilité des demandes Soutenant que la chambre louée n'est pas décente, M. [O] sollicite 'en tout état de cause' la condamnation de Mme [R] au paiement de la somme de 7200 euros, soit 200 euros par mois sur 36 mois, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance A titre 'infiniment subsidiaire', il sollicite pour les mêmes motifs que le loyer, et subsidiairement l'indemnité d'occupation, soient réduits à la somme de 150 euros par mois. Il sollicite également la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour 'dégradations de biens matériels', en soutenant qu'à son retour d'incarcération, ses affaires auraient été 'jetées dans le jardin'. Il demande également la somme de 2000 euros au titre de la 'procédure diligentée à tort'. Il sollicite d'ordonner la compensation entre les créances réciproques. Mme [R] répond qu'il s'agit de demandes nouvelles devant la cour, irrecevables par application de l'article 564 du code de procédure civile. Selon cet article, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Il résulte des articles 70 et 564 du code de procédure civile que la demande reconventionnelle tendant à la compensation judiciaire est recevable même si elle ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande originaire (Civ. 2ème , 4 décembre 2014, n°13-25.931). En l'espèce, il convient de juger que les demandes de dommages et intérêts et de réduction de loyer formées par M. [O] ont bien pour objet d'opposer compensation à la demande principale de paiement de l'arriéré locatif formée par Mme [R], de sorte que ces demandes sont recevables en application de l'article 564 du code de procédure civile. ¿ Le bien-fondé des demandes - Au titre du préjudice de jouissance M. [O] se contente d'affirmer que la chambre louée à Mme [R] ne serait pas décente, sans nullement en rapporter la preuve par les pièces produites, le fait qu'il s'agisse d'une chambre ne pouvant suffire à prouver qu'elle serait d'une superficie inférieure à 9 m² ou qu'elle ne comporterait pas les équipements exigés par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. Il ne rapporte dès lors la preuve d'aucun préjudice de jouissance. En conséquence, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts, et de ses demandes subsidiaires de réduction de loyer ou d'indemnité d'occupation. - Au titre de la dégradation des biens matériels M. [O] prétend sans en rapporter la preuve par les pièces produites que ses effets personnels auraient été 'jetés dans le jardin' durant son incarcération. Il convient dès lors de le débouter de sa demande de dommages et intérêts faute d'élément probant. - Au titre de la procédure diligentée à tort Ainsi qu'il a été jugé plus haut, les fin de non-recevoir et exceptions de procédure de M. [O] ont été rejetées, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion de M. [O], ainsi que sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif étant confirmés. En conséquence, Mme [R] ne saurait être condamnée à des dommages et intérêts pour 'procédure diligentée à tort', et il convient de débouter M. [O] de sa demande à ce titre. * Les délais de paiement Les délais de 36 mois prévus à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n'étant applicables qu'au constat de la résiliation du bail par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et non au prononcé de la résiliation du bail comme en l'espèce, sont seuls applicables les délais de droit commun de l'article 1343-5 du code civil, selon lequel 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'. Au soutien de sa demande, M. [O] produit la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juin 2021 retenant un revenu fiscal de référence de 812 euros ; aucun élément actualisé n'est produit sur sa situation financière actuelle. Mme [R] fait valoir quant à elle qu'elle a des charges relatives au bien immobilier dont elle est usufruitière. L'absence d'élément actualisé sur la situation financière actuelle du débiteur, le fait que la créancière est un particulier, et les délais dont il a déjà bénéficié du fait de la procédure justifient qu'il ne soit pas fait droit à sa demande de délais de paiement. En conséquence, il en sera débouté. * Les délais pour quitter les lieux En vertu de l'article L.412-3, "le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions". Selon l'article L.412-4, "la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés". En l'espèce, M. [O] ne justifie pas de ses recherches de relogement ; il ne communique notamment aucune demande de logement social. En conséquence, et compte tenu des délais obtenus du fait de la procédure, il convient de le débouter de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. M. [O], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle. L'équité commande de le condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Rejette les fins de non-recevoir et les exceptions de nullité soulevées par M. [T] [O], Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf à rectifier l'erreur matérielle y figurant, en ce qu'il convient de lire dans les motifs et le dispositif M. '[O]' et non M.'[M]', Et y ajoutant, Déclare M. [T] [O] recevable en ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et de réduction du loyer et de l'indemnité d'occupation, Au fond, l'en déboute, Déboute M. [T] [O] de ses demandes reconventionnelles de délais de paiement et de délais supplémentaires pour quitter les lieux, Condamne M. [T] [O] à payer à Mme [A] [R], assistée de sa curatrice, Mme [G] [I], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] [O] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 465 alinéa 2 du code civilarticle 462 du code de procédure civile. Aucune narticle 564 du code de procédure civile.article 465 du code civilarticle L.412-1 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43d9fe254500083149f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel