Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43dafe25450008314a0c
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 590 327 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 25 AVRIL 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21825 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2OM Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Août 2021 -Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] - RG n° 11-21-628 APPELANTE Madame [D] [S] Assistée de Madame [K] [P], curatrice nommée en cette qualité selon ordonnance rendue par le Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles près le Tribunal de proximité d'IVRY SUR SEINE en date du 23 septembre 2021 née le 1er novembre 1947 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Emeline BACLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC492 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/044815 du 12/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE SEMISE La Société Anonyme Immobilière d'Economie Mixte de la Région Parisienne Secteur Sud Est (SEMISE) immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro B 602 061 137 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0751 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Anne-Laure MEANO, président Muriel PAGE, conseiller Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 15 septembre 2007, la SEMISE a donné à bail à Mme [D] [S] un logement à usage d'habitation (4e étage, appartement n°242) et un emplacement de stationnement (n°9) situés au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 333,08 euros et 70,60 euros de provision sur charges pour le logement et un loyer de 44,26 euros par mois pour le parking. Des loyers étant demeurés impayés, la SEMISE a fait assigner Mme [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine dépendant du tribunal judiciaire de Créteil afin d'obtenir : - le constat de l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la SEMISE et, à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du bail d'habitation pour non-paiement des loyers ; - l'autorisation de faire procéder, faute de libération volontaire des lieux et à l'expiration d'un délai de deux mois suivants la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de Mme [D] [S] et de tous les occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2], avec si besoin le concours de la force publique ; - le rappel que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - la condamnation de Mme [D] [S] au paiement de la somme de 4 483,19 correspondant aux loyers et charges impayés au 22 mars 2021 (terme de février 2021 inclus) - la condamnation de Mme [D] [S] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers majorés des " charges auraient été appelés " en cas de maintien des droits locatifs, jusqu'à parfaite libération des lieux occupés ; - la condamnation de Mme [D] [S] au paiement de la somme de 550 euros à titre de dommages et intérêts ; - le prononcé de l'exécution provisoire ; - la condamnation de Mme [D] [S] au paiement d'une indemnité de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - la condamnation de Mme [D] [S] aux dépens. Par jugement contradictoire entrepris du 9 août 2021 le tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : - CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 septembre 2007 entre la SEMISE et Madame [D] [S] concernant l'appartement à usage d'habitation (4ème étage, appt n°242) et l'emplacement de stationnement n°9 situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 19 janvier 2021, - CONDAMNE Madame [D] [S] à verser à la SEMISE la somme de 5 903,27 € (CINQ MILLE NEUF CENT TROIS EUROS ET VINGT-SEPT CENTIMES) correspondant aux loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 3 juin 2021, incluant l'échéance de mai 2021, somme qui ne portera pas intérêts, - ORDONNE en conséquence à Madame [D] [S] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, - DIT qu'à défaut pour Madame [D] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SEMISE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, - RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - CONDAMNE Madame [D] [S] à verser à la SEMISE une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 494 euros (hors APL, sans indexation possible et charges comprises) pour le logement et la somme de 50 euros (charges comprises et sans indexation possible) pour le parking, à compter du mois de juin 2021 et jusqu'à la date de libération effective et définitive de chacun des lieux, celle-ci pouvant avoir lieu de manière séparée pour le parking et pour le logement, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire ou par la reprise des lieux, - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - CONDAMNE Madame [D] [S], aux dépens de l'instance, lesquels incluront notamment le coût du commandement de payer (158,31 euros), de la saisine de la CAF (dans la limite du coût d'une lettre recommandée avec accusé de réception), de l'assignation devant la présente juridiction (55,18 euros), de sa dénonciation à la préfecture (réduite à la somme d'un euro) et de la signification du jugement, - RAPPELLE l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision, - DIT que la présente décision sera notifiée au représentant de l'Etat dans le département. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 10 décembre 2021 par Mme [D] [S], assistée de Mme [K] [P], curatrice, Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 janvier 2024 par lesquelles Mme [D] [S], assistée de Mme [K] [P], curatrice, demande à la cour de : - INFIRMER en toutes ses dispositions du jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d'IVRY SUR SEINE le 9 août 2021 ; - DEBOUTER la SEMISE de l'intégralité de leurs demandes ; - INFIRMER le jugement du jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d'IVRY SUR SEINE le 9 août 2021 en ce qu'il a : o Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 septembre 2007 entre la SEMISE et Madame [D] [S] concernant l'appartement à usage d'habitation (4ème étage, appt n°242) et l'emplacement de stationnement n°9 situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 19 janvier 2021, o Condamné Madame [D] [S] à verser à la SEMISE la somme de 5 903,27 € (CINQ MILLE NEUF CENT TROIS EUROS ET VINGT-SEPT CENTIMES) correspondant aux loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 3 juin 2021, incluant l'échéance de mai 2021, somme qui ne portera pas intérêts, o Ordonné en conséquence à Madame [D] [S] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, o Dit qu'à défaut pour Madame [D] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SEMISE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, o Rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, o Condamné Madame [D] [S] à verser à la SEMISE une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 494 euros (hors APL, sans indexation possible et charges comprises) pour le logement et la somme de 50 euros (charges comprises et sans indexation possible) pour le parking, à compter du mois de juin 2021 et jusqu'à la date de libération effective et définitive de chacun des lieux, celle-ci pouvant avoir lieu de manière séparée pour le parking et pour le logement, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire ou par la reprise des lieux, o Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, o Condamné Madame [D] [S], aux dépens de l'instance, lesquels incluront notamment le coût du commandement de payer (158,31 euros), de la saisine de la CAF (dans la limite du coût d'une lettre recommandée avec accusé de réception), de l'assignation devant la présente juridiction (55,18 euros), de sa dénonciation à la préfecture (réduite à la somme d'un euro) et de la signification du jugement, o Rappelle l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision Statuant à nouveau : - JUGER que l'arriéré de loyers et charges de Madame [D] [S] existant au 2 mars 2021, pour une somme de 4 483,19 €, a été effacé ; - JUGER qu'il n'existe aucun arriéré de loyer dû par Madame [S] - JUGER que Madame [D] [S] a donné congé et quitter le bien en location sis [Adresse 2]; - JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ; Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 janvier 2024 au terme desquelles la société anonyme immobilière d'Economie Mixte de la Région Parisienne Secteur Sud Est (SEMISE) demande à la cour de : DIRE ET JUGER la SEMISE recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, DEBOUTER Madame [D] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONFIRMER en tous points le jugement en date du 9 août 2021 rendu par le Juge des Contentieux de la protection d'[Localité 4] En conséquence, statuant de nouveau et y ajoutant, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours, CONDAMNER Madame [D] [S] à verser à la SEMISE la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de commandement de payer. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion Mme [D] [S] qui indique avoir donné congé à la SEMISE le 14 novembre 2023 à effet au 14 décembre 2023, avoir quitté le logement et résider désormais en EHPAD sollicite néanmoins au terme de ses conclusions d'appel, l'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et autorisé la SEMISE à faire procéder à son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux. Elle n'expose aucun moyen à l'appui de cette demande d'infirmation et fait valoir au contraire dans le corps de ses écritures qu'elle sollicite qu'il soit constaté son départ du logement. Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 janvier 2021 et en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Mme [D] [S], sauf à constater que celle-ci est devenue sans objet, compte-tenu de la restitution des lieux, confirmée par le bailleur dans ses écritures. Sur l'indemnité d'occupation L'indemnité d'occupation trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l'article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux. Ayant pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et peut être destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à l'indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible. Elle suit ainsi le régime des principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit , sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. Le jugement est confirmé en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 janvier 2021. Le jugement sera également en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation à un montant non contesté de 494 euros (hors APL, sans indexation possible et charges comprises) pour le logement et de 50 euros (charges comprises et sans indexation possible) pour le parking et en ce qu'il a condamné Mme [D] [S] à la payer, à compter du mois de juin 2021(la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation ayant été arrêtée, à l'échéance de mai 2021 incluse), et jusqu'à la date de libération effective et définitive de chacun des lieux. Sur la dette locative Aux termes de l'article L. 741-2 du code de la consommation : 'En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes (L. no 2020-734 du 17 juin 2020, art. 39) «, professionnelles et non professionnelles,» du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques'. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de la consommation : 'Les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n'ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l'article L. 741-4 sont éteintes'. Aux termes de l'article L. 741-4 du code de la consommation : 'Une partie peut contester devant le (Ord. no 2019-964 du 18 sept. 2019, art. 4, en vigueur le 1er janv. 2020) «juge des contentieux de la protection [ancienne rédaction: juge du tribunal d'instance]», dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission'. En l'espèce, par décision du 5 janvier 2021, la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne a constaté la situation de surendettement de Mme [D] [S] , a prononcé la recevabilité de son dossier et l'a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision précise que la commission de surendettement procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge du tribunal d'instance. Par courrier du 13 avril 2021, la commission de surendettement a informé Mme [D] [S] qu'aucune contestation n'ayant été faite, l'effacement total de ses dettes entre en application le 2 mars 2021, lui précisant : 'Les dettes que vous n'auriez pas déclarées à la procédure sont éteintes'. Par courrier du 18 novembre 2021, la Banque de France a confirmé à sa curatrice, que les dettes de loyer non déclarées à la procédure et antérieures au 2 mars 2021 étaient éteintes. Ainsi et conformément aux textes applicables en matière de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Mme [D] [S] fait valoir à juste titre, à l'appui de son appel, que sa dette locative antérieure au 2 mars 2021 est éteinte. Contrairement aux affirmations de la SEMISE, qui ne justifie pas avoir contesté le rétablissement personnel de Mme [D] [S] dans les conditions des articles L. 741-3 et L. 741-4 du code de la consommation précités, l'effacement des dettes a bien concerné la dette locative antérieure au 2 mars 2021, quand bien même celle-ci n'a pas été déclarée. Dès lors le premier juge a retenu à tort au titre de la dette locative, l'arriéré locatif existant au 2 mars 2021 d'un montant de 4 483,19 € qui avait été effacé. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qui concerne la dette locative. Au demeurant, la cour constate que la SEMISE ne conteste pas l'apurement de la dette locative et verse aux débats, un décompte courant sur la période du 31 mai 2023 au 12 janvier 2024, débutant d'un solde à zéro au 31 mai 2023 et permettant de constater que tous les quittancements postérieurs ont été réglés depuis cette date, étant précisé que Mme [D] [S] a quitté les lieux le 21 décembre 2023. Dès lors, il sera dit, en tant que de besoin, que l'arriéré locatif existant au 2 mars 2021, pour une somme de 4 483,19 €, a été effacé et constaté que la dette locative au12 janvier 2024, comprenant l'échéance de décembre 2023, est soldée. Sur la demande d'exécution provisoire Le présent arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours est exécutoire, la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire est donc sans objet. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens, comprenant le coût du commandement de payer et l'application, équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie succombant pour partie en ses prétentions en appel, il convient de partager les dépens d'appel à hauteur de 50% à la charge de Mme [D] [S] et de 50% à la charge de la SEMISE. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf à constater que l'expulsion est devenue sans objet et en ce qu'il a condamné Mme [D] [S] à verser à la SEMISE la somme de 5 903,27 € correspondant aux loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 3 juin 2021, incluant l'échéance de mai 2021, somme qui ne portera pas intérêts, Et statuant à nouveau, Dit que l'arriéré locatif existant au 2 mars 2021, pour une somme de 4 483,19 €, a été effacé, Constate que la dette locative au 12 janvier 2024, comprenant l'échéance de décembre 2023, est soldée, Et y ajoutant, Partage les dépens d'appel à hauteur de 50% à la charge de Mme [D] [S] et de 50% à la charge de la SEMISE, Rejette toutes autres demandes. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du code civilarticle L. 741-4 du code de la consommationarticle L. 741-2 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article L. 741-3 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43dafe25450008314a0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel