Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43dbfe25450008314a0e
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 600 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 25 AVRIL 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21875 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2TR Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 -Juridiction de proximité de Paris - RG n° 21-005595 APPELANT Monsieur [R] [G] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Né le 16 octobre 1954 à [Localité 7] (99) Représenté par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022021049153 du 24/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE S.A.R.L. [Adresse 5] RCS DE PARIS 841.289.598 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164, substitué à l'audience par Me Lorris RAYNALDY, même cabinet, même toque COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Anne-Laure MEANO, président Muriel PAGE, conseiller Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE La société à responsabilité limitée [Adresse 5] (SARL [Adresse 5]) est propriétaire d'un fonds de commerce d'hôtel meublé sis [Adresse 4], [Localité 2], acquis le 18 septembre 2018. [R] [L] occupait la chambre n°8, sans bail écrit. A la suite d'impayés des sommes correspondant à l'occupation, le précédent propriétaire du fonds de commerce a engagé une procédure contre [R] [L] aux termes d'une assignation en date du 7 mars 2018. Par jugement du 20 février 2019, le tribunal d'instance de Paris a débouté le propriétaire de la demande de résiliation du bail, a fixé le loyer à 560 euros par mois à compter du 1er janvier 2016 et a condamné M. [R] [L] au paiement de l'arriéré arrêté au 1er décembre 2018. Par exploit d'huissier en date du 16 avril 2021, la SARL [Adresse 5] a fait assigner [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement de résiliation de la convention portant sur la chambre n°8 du grand hôtel de [Localité 6], expulsion du locataire, paiement de la somme de 8.400 euros correspondant au montant des loyers et charges arriérés dus entre le mois de février 2020 et le mois d'avril 2021, fixation et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 560 euros, soit le montant du loyer, et ce jusqu'à libération complète et effective desdits locaux. A l'audience du 21 septembre 2021, la SARL [Adresse 5] a actualisé la somme réclamée au titre de l'arriéré à la somme de 10.640 euros, échéance d'août 2021 incluse. M. [R] [L], assisté à l'audience, a sollicité des délais pour quitter les lieux, subordonnés au paiement d'indemnités d'occupation. Par jugement contradictoire entrepris du 21 octobre 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre la SARL [Adresse 5] et Monsieur [R] [L] concernant l'appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 4], [Localité 2] aux torts du preneur, à compter de la présente décision; ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent-jugement ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [R] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SARL [Adresse 5] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [R] [L] à verser à la SARL [Adresse 5] la somme de 10.640 euros (dix mille six cent quarante euros), décompte arrêté au 31 août 2021, incluant la mensualité d'août 2021, correspondant à l'arriéré de loyers ; CONDAMNE Monsieur [R] [L] à verser à la SARL [Adresse 5] une indemnité mensuelle d'occupation du bien d'un montant de 560 euros à compter de la présente décision ; DEBOUTE la SARL [Adresse 5] du surplus de ses demandes, notamment de sa demande tendant à assortir l'expulsion d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et ce, à compter du 8ème jour suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; DEBOUTE Monsieur [R] [L] du surplus de ses demandes, notamment de sa demande d'annulation d'obligation du paiement des loyers, de délais pour quitter les lieux et d'absence d'application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ; CONDAMNE Monsieur [R] [L] à verser à la SARL [Adresse 5] une somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT qu'il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à Monsieur le Préfet de Paris en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 13 décembre 2021 par M. [R] [G] [L], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 janvier 2022 par lesquelles M. [R] [L] demande à la cour de : -Recevoir Monsieur [L] en ses conclusions et 'la déclarer bien fondée'; INFIRMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL STATUANT A NOUVEAU ; -fixer le montant dû par Monsieur [L] à la somme de 100 euros, -Condamner la société [Adresse 5] à verser à Monsieur [L] la somme de 6000€ ; -Condamner la société [Adresse 5] à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi de 91; Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 octobre 2023 au terme desquelles la SARL [Adresse 5] demande à la cour de : RECEVOIR la SARL [Adresse 5] en ses conclusions d'intimée, Y FAISANT DROIT, A TITRE LIMINAIRE ET PRINCIPAL, DECLARER irrecevables les demandes de l'appelant, A TITRE SUBSIDIAIRE, LES DECLARER mal-fondées, EN CONSEQUENCE ET EN TOUTES HYPOTHESES, CONFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Paris le 21 octobre 2021 en toutes ses dispositions sauf à parfaire le montant de la dette locative. CONDAMNER Monsieur [R] [L] au paiement de la somme 17.360 € au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation dus, à parfaire au jour de la décision à intervenir. CONDAMNER Monsieur [R] [L] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la saisine de la cour Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile : "L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. (...)". Seul l'acte d'appel opère la dévolution de sorte que l'appelant ayant limité son appel, celui-ci ne peut être étendu par des conclusions postérieures (cass.1ère civile, 22 juin 1999 n° 83-11.788). La déclaration d'appel du 21 décembre 2021 ne critique expressément que les chefs de dispositif du jugement entrepris par lesquels le premier juge a : '- condamné Monsieur [R] [L] à verser à la SARL [Adresse 5] la somme de 10.640 euros (dix mille six cent quarante euros), décompte arrêté au 31 août 2021, incluant la mensualité d'août 2021, correspondant à l'arriéré de loyers ; - condamné Monsieur [R] [L] à verser à la SARL [Adresse 5] une indemnité mensuelle d'occupation du bien d'un montant de 560 euros à compter de la présente décision - condamné Monsieur [R] [L] à verser à la SARL [Adresse 5] une somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile'. La cour n'est donc pas saisie des autres chefs de dispositif du jugement, qui sont définitifs, quand bien même M. [R] [L] sollicite dans ses conclusions d'appel, l'infirmation du jugement, sans précisions. Sur l'irrecevabilité des demandes formées en appel par M. [R] [L] Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Le juge d'appel doit vérifier au besoin d'office, que les conditions prévues par cet article 566 ne sont pas remplies avant de prononcer l'irrecevabilité d'une demande nouvelle. La SARL [Adresse 5] soutient que M. [R] [L] formule en cause d'appel trois nouvelles prétentions en ce qu'il : - s'oppose à la résiliation du bail alors qu'il n'avait sollicité que des délais en première instance - conteste désormais le montant de l'indemnité d'occupation et celui de la dette ce qui n'était pas le cas en première instance - sollicite une somme de 6.000 euros manifestement à titre de dommages-intérêts alors qu'aucune demande de cet ordre n'a été présentée devant le premier juge. En l'espèce, il résulte des termes du jugement déféré ainsi que des conclusions de première instance de M. [R] [L], que celui-ci n'avait sollicité devant le juge des contentieux de la protection, qu'un délai de six mois pour quitter les lieux, subordonné au paiement d'une indemnité d'occupation. S'agissant de la résiliation du bail, comme il a été indiqué plus haut, la cour n'est pas saisie de ce chef, son prononcé est ainsi définitif. Concernant la dette locative et l'indemnité d'occupation, M. [R] [L] sollicite aux termes du dispositif de ses conclusions d'appel de voir 'fixer le montant dû par Monsieur [L] à la somme de 100 euros'. Il se déduit de la lecture desdites conclusions, que cette demande est une demande de voir fixer le loyer et l'indemnité d'occupation à 100 euros par mois au motif de l'insalubrité du logement et de troubles de jouissance subis. Si M. [R] [L] n'avait pas contesté la dette locative en première instance, ni le montant de l'indemnité d'occupation, cette demande formée en appel est toutefois recevable dès lors qu'elle a pour objet de faire écarter les prétentions adverses. En revanche, la demande en paiement d'une somme de 6.000 euros, qui n'est de surcroît soutenue par aucune argumentation dans les conclusions d'appel, est une prétention nouvelle devant la cour qui n'a pas pour objet d'opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, et qui ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, n'en est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Seule cette demande de voir 'condamner la société [Adresse 5] à verser à Monsieur [L] la somme de 6000€' sera déclarée irrecevable. Sur la demande de voir fixer le montant dû par M. [R] [L] à la somme de 100 euros Devant la cour, M. [R] [L] fait valoir qu'il convient de fixer le loyer et l'indemnité d'occupation dus pour la chambre n° 8 à la somme de 100 euros par mois, au motif que le bien est totalement insalubre. Il précise que depuis son entrée dans les lieux, il s'est plaint de diverses sortes de nuisances, l'empêchant de jouir convenablement du logement, que les toilettes par exemple ne peuvent être utilisées librement, que les douches communes ont un accès imposé de manière restreinte. M. [R] [L] qui n'a versé aucune pièce aux débats à l'appui de son appel, ne justifie pas cependant de l'insalubrité et des troubles de jouissance qu'il allégue. Il sera donc débouté de sa demande. Sur l'indemnité d'occupation L'indemnité d'occupation trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l'article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux. Ayant pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et peut être destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à l'indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible. Elle suit ainsi le régime des principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit , sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. Au vu des éléments du dossier, il est conforme au caractère indemnitaire et compensatoire de l'indemnité d'occupation de fixer celle-ci au montant du loyer et charges mensuels qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, confirmant ainsi le jugement déféré de ce chef. Sur la dette locative En première instance, M. [R] [L] a été condamné à verser à la SARL [Adresse 5], la somme de 10.640 euros au titre de l'arriéré de loyers, décompte arrété au 31 août 2021, incluant la mensualité d'août 2021, soit 560 euros x 19 mois, du mois de février 2020 au mois d'août 2021 inclus. Devant la cour, la SARL [Adresse 5] actualise le montant de sa créance et réclame une somme de 17.360 euros au titre de l'occupation de la chambre n° 8 par M. [R] [L], pour la période comprise entre le mois de février 2020 et le mois d'août 2022 inclus (soit 560 euros x 31 mois), précisant que le locataire a été expulsé le 1er septembre 2022. M. [R] [L] ne formule aucune contestation s'agissant du décompte actualisé produit par le bailleur. Il ne justifie en particulier d'aucun paiement venant en déduction de sa dette. M. [R] [L] doit être condamné à payer à la SARL [Adresse 5], la somme de 17.360 euros au titre des arriérés de loyers et indemnités d'occupation dus au 31 août 2022, incluant la mensualité d'août 2022. Sur les dépens et les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi de 91 Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré sur les dépens et l'application équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] [L], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens d'appel et la demande formée sur le fondement de l'article 37 de la loi de 91, sera rejetée. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable la demande formée en appel par M. [R] [L] et tendant à voir 'condamner la société [Adresse 5] à verser à Monsieur [L] la somme de 6000€', Déclare recevables les autres demandes de l'appelant, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf à réactualiser la dette locative, Et statuant à nouveau, Condamne M. [R] [L] à payer à la SARL [Adresse 5], la somme de 17.360 euros au titre des arriérés de loyers et indemnités d'occupation dus au 31 août 2022, incluant la mensualité d'août 2022, Et y ajoutant, Déboute M. [R] [L] de sa demande de voir 'fixer le montant dû par Monsieur [L] à la somme de 100 euros', Condamne M. [R] [L] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 565 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43dbfe25450008314a0e
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