Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43dbfe25450008314a10
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 1 102 912 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 25 AVRIL 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21958 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3AL Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - APPELANTE Madame [N] [G] [Y] né le 12 avril 1963 à [Localité 11] (76) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et asssistée par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19 INTIMES Monsieur [J] [I] [C] venant aux droits de Madame [F] [C] décédée le 6 mai 2023 à [Localité 10] né le 19 janvier 1954 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté et assisté par Me Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C800 CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE exploitant sous l'enseigne GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE N° de SIREN 382 285 260 [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Assistée par Me Sophie de LA BRIERE de la SELARL DE LA BRIERE avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D637 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Anne-Laure MEANO, président Muriel PAGE, conseiller Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contractoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing-privé en date du 06 janvier 2017, Mme [F] [C] a donné en location à Mme [N] [G] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] un appartement situé au [Adresse 3]) moyennant un loyer de 1200 euros et 80 euros de provisions sur charges. Un incendie a eu lieu le 29 septembre 2018 dans un appartement au rez-de-chaussée de l'immeuble. Par actes d'huissier en date du 25 janvier 2021, Mme [N] [G] [Y] a assigné Mme [F] [C] et la compagnie Groupama devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner solidairement avec la compagnie Groupama à lui payer : - la somme de 11 029,12 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral subis par elle du fait de l'incendie du 29 septembre 2018, - la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Mme [F] [C] a demandé au juge des contentieux de la protection de : - à titre principal de débouter Mme [N] [G] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire condamner Groupama Val de Loire à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - en tout état de cause, condamner Mme [N] [G] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. La société Groupama et l'entreprise Groupama [Localité 8] Val de Loire ont sollicité: - d'ordonner la mise hors de cause de la société Groupama SA, - dire et juger Groupama [Localité 8] Val de Loire recevable et bien fondée en son intervention volontaire, - à titre principal, de débouter Mme [N] [G] [Y] de ses demandes, - à titre subsidiaire, de lui donner acte qu'elle offre d'indemniser le préjudice allégué par la demanderesse à hauteur de 306,96 euros, - débouter la demanderesse du surplus de ses demandes et la condamner aux entiers dépens. Par jugement contradictoire entrepris du 26 novembre 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : REÇOIT l'intervention volontaire de GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE, DÉBOUTE Mme [N] [G] VETTES de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [F] [C] et de la compagnie GROUPAMA VAL DE LOIRE; CONDAMNE Madame [N] [G] VETTES aux dépens; DÉBOUTE les parties de toute autres demandes ; RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement ; PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 13 décembre 2021 par Mme [N] [G], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er décembre 2023 par lesquelles Mme [N] [G] [Y] demande à la cour de : Déclarer Mme [N] [G] VETTES recevable et bien fondée en son appel Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions Statuant à nouveau Condamner solidairement Mme [F] [C] et la compagnie GROUPAMA à payer à Mme [N] [G] VETTES : - la somme de 9 819,02 € à titre de dommages intérêts en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral subis par elle du fait de l'incendie du 29 septembre 2018 - la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du CPC Condamner solidairement Mme [F] [C] et la compagnie GROUPAMA aux entiers dépens de première instance et d'appel Rejeter toutes les demandes et prétentions adverses. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 février 2024 au terme desquelles M. [J] [C], venant aux droits de Mme [F] [C], décédée le 6 mai 2023, demande à la cour de : A titre principal, CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de PARIS ' Pôle civil de proximité (RG 11-21-002222), A titre subsidiaire, CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA VAL DE LOIRE à garantir M. [J] [C], venant aux droits de Mme [F] [C] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, En tout état de cause, REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires, CONDAMNER Madame [G] VETTES à payer la somme de 4.000 € à M. [J] [C], venant aux droits de Mme [F] [C], au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [G] VETTES aux dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 février 2024 au terme desquelles la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 8] Val de Loire exploitant sous l'enseigne Groupama [Localité 8] Val de Loire demandent à la cour de : DECLARER Madame [N] [G] VETTES recevable mais mal fondée en son appel ; L'en DEBOUTER. DECLARER la société GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence, A titre principal : CONFIRMER le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal judiciaire de PARIS en ce qu'il a : - Débouté Madame [N] [G] VETTES de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [F] [C] et de la compagnie GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE, - Condamné Madame [N] [G] VETTES aux dépens, - Rappelé l'exécution provisoire du présent jugement ; A titre subsidiaire, DONNER ACTE à GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE de ce qu'elle offre d'indemniser le préjudice allégué par Madame [G] VETTES à hauteur de 972 €, DEBOUTER Madame [N] [G] VETTES de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [F] [C] et de la compagnie GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE, En tout état de cause, LIMITER la garantie par GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de Madame [F] [C] aux événements et dommages couverts par la police d'assurance liant les parties, CONDAMNER Madame [N] [G] VETTES à payer à la société GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et aux entiers dépens d'appel. Vu l'ordonnance de clôture du 29 février 2024. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er mars 2024 par lesquelles Mme [N] [G] [Y] reprend les mêmes demandes que celles de ses conclusions du 1er décembre 2023 précitées sauf à diriger ses demandes à l'encontre de M. [J] [C] venant aux droits de Mme [F] [C] décédée le 6 mai 2023. Vu les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture remises au greffe le 6 mars 2024 aux termes desquelles Mme [N] [G] [Y] demande à la cour de : - Révoquer l'ordonnance de clôture du 29 février 2024 - Prononcer la clôture au jour de l'audience. A l'audience de plaidoiries du 6 mars 2024, les parties ont confirmé leur accord sur la révocation de l'ordonnance de clôture, l'admission des dernières conclusions de Mme [N] [G] [Y] et une nouvelle clôture afin qu'il soit statué au fond sans renvoi à la mise en état. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture L'article 803 du code de procédure civile dispose que "l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (...)". Si la révocation de l'ordonnance de clôture est sollicitée par les parties pour rendre recevables les écritures postérieures à celle-ci, sans que la réouverture des débats ne soit réclamée, il convient de révoquer l'ordonnance, de fixer la nouvelle clôture à la date des débats et de statuer au fond (Civ.1re, 24 octobre 2012, n°11-25292). En l'espèce, Mme [N] [G] [Y] fait valoir que suite au décès de Mme [F] [C], M. [J] [C], son unique héritier, a justifié de sa qualité et a repris la procédure par des conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024, que l'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024, soit le lendemain, sans qu'elle n'ait ainsi eu le temps suffisant pour notifier ses propres conclusions pour tenir compte de cette situation nouvelle et former ses demandes contre M. [J] [C] et non Mme [F] [C], qu'elle a notifié ses conclusions à cette fin le 1er mars 2024, soit le lendemain de la clôture, en se limitant strictement à mentionner le décès de Mme [F] [C] et à diriger ses demandes contre M. [J] [C] sans aucun autre ajout ni modification. Au vu de ces éléments il convient d'accueillir la demande en révocation de l'ordonnance de clôture au vu du principe essentiel de la contradiction en application de l'article 16 du code de procédure civile, constituant un motif grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile. Il convient d'accueillir aux débats les dernières conclusions remises au greffe par Mme [N] [G] [Y], signifiées par RPVA le 1er mars 2024. Conformément à l'accord des parties, il convient de prononcer la clôture de la procédure à la date de l'audience de plaidoiries du 6 mars 2024 et de statuer. Sur l'intervention volontaire de Groupama Val de Loire Si Mme [N] [G] [Y] sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, elle n'expose dans ses écritures aucun moyen de droit ou de fait, permettant de remettre en cause le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande d'intervention volontaire de Groupama Val de Loire. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la responsabilité du bailleur et le préjudice de Mme [N] [G] [Y] Aux termes de l'article 1719 du code civil : 'Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière: 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations'. Le bailleur est obligé d'assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée pendant la durée du bail et cette obligation ne cesse qu'en cas de force majeure (Civ. 3e, 29 avr. 2009, no 08-12.261 P: D. 2009. AJ 1481). En première instance, le juge a considéré que Mme [F] [C] ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité encourue du fait des troubles causés à Mme [N] [G] [Y] par un autre locataire, dès lors que les éléments constitutifs de la force majeure n'étaient pas réunis en ce qu'il manquait l'élément d'extériorité, l'incendie ayant été causé par le fait d'un autre locataire. Devant la cour, M. [J] [C] venant aux droits de sa mère, conteste sa responsabilité soutenant qu'il n'a pas commis de faute, qu'il n'est nullement responsable de l'incendie qui s'est déclaré au rez-de-chaussée de l'immeuble dans l'appartement loué à M. [H], en raison d'une négligence de sa part, et qu'il a fait toutes diligences pour remédier au sinistre et permettre aux locataires de retrouver leurs logements. En l'espèce, il est constant que l'incendie a pris naissance dans l'appartement de M. [H], autre locataire de M. [J] [C], qui est propriétaire de tout l'immeuble. Il résulte des pièces produites et notamment du compte-rendu de la société Sinaxia (expert mandaté par les consorts [C]) du 20 décembre 2018 ainsi que des courriers de la MACIF (assureur de M. [H]) que l'origine de l'incendie est accidentelle et que la cause proviendrait d'un court-circuit électrique sur un équipement privatif de ce locataire. M. [J] [C] qui n'allègue, ni ne démontre que les conditions de la force majeure sont réunies et en particulier la condition d'extériorité, comme l'a retenu le premier juge, ne peut s'exonérer de sa responsabilité en soutenant qu'il n'est pas responsable de l'incendie ou qu'il a engagé à sa suite, des travaux de remise en état de l'immeuble. Les dommages causés à l'immeuble et dont se plaint Mme [N] [G] [Y] ayant pris naissance dans l'appartement d'un autre de ses locataires, M. [J] [C] a manqué à son obligation de garantir à celle-ci la jouissance paisible des lieux loués et doit l'indemniser du préjudice subi. La responsabilité du bailleur, retenue dans les motifs du jugement entrepris, sera donc confirmée en appel. Devant la cour, Mme [N] [G] [Y] sollicite la somme de 9 819,02 € à titre de dommages intérêts en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral subis par elle du fait de l'incendie du 29 septembre 2018, soit une somme correspondant à la moitié des loyers acquittés sur la période de novembre 2018 à fin février 2020, date à laquelle elle aquitté les lieux. Elle justifie en appel de l'indemnisation qu'elle a perçue de son assureur Allianz, soit : - 413,46 euros au titre de divers nettoyage - 1 431,46 euros au titre de la perte de loyer, du 29 septembre au 7 novembre 2018, le nettoyage de l'appartement ayant été terminé à cette date. Pour justifier de son préjudice de jouissance et moral, elle produit aux débats comme devant le premier juge : - un courrier du 20 novembre 2019 rédigé à l'attention de Mme [C], qu'elle a signé ainsi que d'autres locataires de l'immeuble, par lequel étaient dénoncés divers problèmes de fonctionnement (ascenseurs, portes d'entrée), de sécurité (fils électriques dénudés et scotchés au rez-de-chaussée), de santé (toxicité des murs, odeur, humidité due à l'intervention des pompiers) et d'inconfort (froid et absence de lumière dans les parties communes) - un procès-verbal de constat d'huissier du 13 janvier 2020 qui décrit l'état des parties communes de l'immeuble, l'huissier ayant constaté dans le hall d'entrée : 'une légère odeur de fumée', sur le palier du rez-de-chaussée ainsi que dans l'escalier menant aux étages : des murs et plafonds noircis, des globes de plafonniers manquants, des câbles en attente, deux fenêtres assurant l'éclairage naturel de la volée d'escalier entre le 1er et le 2ème étage et entre le 5ème et 6ème étage, présentant un élément manquant ou cassé et enfin, un carreau cassé de la porte fermant le sas du rez-de-chaussée et dont la fermeture magnétique est hors d'usage. Si le courrier collectif du 20 novembre 2019 n'est corroboré par aucun document technique et a été suivi d'un courrier en réponse du gestionnaire de l'immeuble du 27 novembre 2019 rappelant les interventions réalisées dans l'immeuble pour réparer les portes d'entrée et de la cave, les 18 et 25 novembre, et la mise en sécurité électrique de l'immeuble par ENEDIS, le procès-verbal de constat du 13 janvier 2020 démontre qu'à cette date, la cage d'escalier de l'immeuble n'avait pas encore été remise en état. Cet élément est au demeurant confirmé par les compte-rendus de chantier produits aux débats par M. [J] [C] sur les années 2019 et 2020, qui établissent que la rénovation de la cage d'escalier n'a pas été commencée avant le mois de mai 2020, date à laquelle le remplacement de la colonne montante ENEDIS a été effectué. Le préjudice de jouissance est constitué en ce que Mme [N] [G] [Y] a vécu dans un appartement dont les parties communes ont été endommagées par l'incendie et qui n'ont été remises en état qu'après son départ. Il ne peut être remis en cause son préjudice moral dès lors que chaque jour, elle devait emprunter ces parties communes, ce qui ne pouvait que raviver les souvenirs de l'incendie et son évacuation par la grande échelle des pompiers. Néanmoins, l'indemnisation de ces préjudices ne peut être équivalente sur la période de novembre 2018 au mois de février 2020, à la moitié des loyers acquittés pour l'appartement dont l'habitabilité normale après son nettoyage achevé le 7 novembre 2018, n'est pas contestée. La cour considère que cette indemnisation ne saurait excéder 5 % des loyers versés, soit 982 euros. Sur la demande de condamnation solidaire du bailleur et de son assureur et l'appel en garantie Aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; Groupama [Localité 8] Val de Loire ne conteste pas être l'assureur du bailleur mais demande à la cour de limiter sa garantie aux événements et dommages couverts par sa police d'assurance. La cour constate cependant que la police d'assurance Groupama n'est pas produite de sorte que la limitation de garantie alléguée sera écartée. M. [J] [C] et Groupama [Localité 8] Val de Loire, seront condamnés in solidum, s'agissant d'un même dommage, à payer à Mme [N] [G] [Y] la somme de 982 euros en réparation de ses préjudices de jouissance et moral. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] [G] [Y] de sa demande de dommages-intérêts et il sera fait droit en appel, à l'appel en garantie du bailleur pour toutes condamnations pécuniaires prononcées contre lui. Sur les intérêts légaux L'article 1231-6 du code civil, prévoit que : "Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire." En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Les intérêts au taux légal courront à compter du présent arrêt conformément à la demande de Mme [N] [G] [Y]. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le sens de la présente décision commande d'infirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. M. [J] [C] et Groupama [Localité 8] Val de Loire, parties perdantes à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Il est équitable de les condamner in solidum à payer à Mme [N] [G] [Y], la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Vu l'accord des parties quant à la révocation de l'ordonnance de clôture et aux mesures subséquentes, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 29 février 2024, Accueille les dernières conclusions remises au greffe par Mme [N] [G] [Y], signifiées par RPVA le 1er mars 2024, Prononce la clôture à la date des plaidoiries du 6 mars 2024, Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de Groupama [Localité 8] Val de Loire et en ce qu'il a rappelé l'exécution provisoire de la décision ; Et statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne in solidum M. [J] [C] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 8] Val de Loire exploitant sous l'enseigne Groupama [Localité 8] Val de Loire à payer à Mme [N] [G] [Y] la somme de 982 euros en réparation de ses préjudices de jouissance et moral, Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 8] Val de Loire exploitant sous l'enseigne Groupama [Localité 8] Val de Loire à garantir M. [J] [C] venant aux droits de Mme [F] [C] de toutes condamnations prononcées à son encontre, Condamne in solidum M. [J] [C] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 8] Val de Loire exploitant sous l'enseigne Groupama [Localité 8] Val de Loire à payer à Mme [N] [G] [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [J] [C] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 8] Val de Loire exploitant sous l'enseigne Groupama [Localité 8] Val de Loire aux dépens de première instance et d'appel, Rejette toutes autres demandes. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 16 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43dbfe25450008314a10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel