Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43dbfe25450008314a1a
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 600 625 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 25 AVRIL 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22297 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE36D Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2018 -Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 1118000150 APPELANTE Madame [V] [U] [Adresse 4] [Localité 7] Née le 15 août 1981 à [Localité 13] (14ème) Représentée par Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, toque : 234 INTIMES Monsieur [B] [U] [Adresse 1] [Localité 6] né le 1er janvier 1965 à NEGUEBOUGOU (Mali) Assignation délivrée devant la Cour d'appel de Paris en date du 11 avril 2022 conformément au PV659 de recherches infructueuses S.A. 1001 VIES HABITAT [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Ayant pour avocat plaidant : Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau des Hauts-de-Seine COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Anne-Laure MEANO, président Muriel PAGE, conseiller Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - Par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 22 octobre 2001, la société LOGEMENT FRANCILIEN a donné en location à M. [B] [U] et Mme [V] [U] un logement situé à [Localité 9]-Essone ([Adresse 5]. Par acte du 10 janvier 2018, la société LOGEMENT FRANCILIEN a fait assigner devant le tribunal d'instance d'Evry M. et Mme [U] notamment aux fins de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire résiliation judiciaire, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation. Régulièrement assignés, M. [B] [U] et Mme [V] [U] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Par jugement réputé contradictoire entrepris du 13 mars 2018, le tribunal d'instance d'Evry a ainsi statué : CONSTATE la résiliation du bail consenti par la société LOGEMENT FRANCILIEN à M. et Mme [U], portant sur un immeuble situé à [Localité 10] ([Adresse 5], par l'effet de la clause résolutoire à compter du 17 août 2017. DIT que M. [B] [U] et Mme [V] [U] seront tenus de justifier au bailleur d'une attestation d'assurance des locaux loués sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision jusqu'à la libération effective des lieux. AUTORISE la société LOGEMENT FRANCILIEN à faire procéder à l'expulsion de M. [B] [U] et Mme [V] [U] ainsi que tous occupants de leur chef, après l'accomplissement des formalités prévues par la loi, et même avec l'assistance de la force publique si besoin est. DIT que conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais des locataires expulsés, en un lieu que ces derniers auront choisi et à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation aux locataires expulsés d'avoir à les retirer à leurs frais dans le délai fixé par décret en Conseil d'État. FIXE l'indemnité d'occupation au montant du loyer courant majoré des taxes et charges applicables qui auraient été dûs en cas de non résiliation du bail et CONDAMNE solidairement M. [B] [U] et Mme [V] [U] à payer à la société LOGEMENT FRANCILIEN celle-ci jusqu'à libération des lieux, caractérisée par la remise des clefs au bailleur, ou à défaut à la reprise des lieux par ce dernier. ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. CONDAMNE in solidum M. et Mme [U] à payer à la société LOGEMENT FRANCILIEN la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples. CONDAMNE M. et Mme [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de l'assignation et de la notification à la Préfecture. La société SA 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la société LOGEMENT FRANCILIEN a repris les lieux par acte d'huissier de justice, les intéressés étant absents. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu l'appel interjeté le 17 décembre 2021 par Mme [V] [U], qui a bénéficié d'unedécision de relevé de forclusion par ordonnance du 14 décembre 2021, du premier président de la cour d'appel de Paris, en application de l'article 540 du code de procédure civile; Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 juillet 2022 par lesquelles Mme [V] [U] demande à la cour de : RECEVOIR l'appelante en ses écritures et les déclarer bien fondées ; REJETER toutes conclusions contraires ; À TITRE LIMINAIRE CONSTATER le désistement de la société 1001 VIES HABITAT de son instance et de son action à l'encontre de Mme [V] [U] par exploit en date du 10 janvier 2018 ; CONSTATER l'acceptation du désistement de la société 1001 VIES HABITAT par Mme [V] [U] sur ce point précis ; Et en conséquence, ANNULER les dispositions du jugement du 18 mars 2018 concernant Mme [U], en ce qu'il a : Constaté la résiliation du bail consenti par la société LOGEMENT FRANCILIEN à Mme [U], portant sur un immeuble situé à [Adresse 11], par l'effet d'une clause résolutoire à compter du 17 août 2017 ; Dit que Mme [U] sera tenue de justifier au bailleur une attestation d'assurance des locaux loués sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la signification de la décision jusqu'à la libération effective des lieux ; Autorisé la société LOGEMENT FRANCILIEN à faire procéder à l'expulsion de Mme [U] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, après l'accomplissement des formalités prévues par la loi, et même avec l'assistance de la force publique si besoin est ; Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais des locataires expulsés, en un lieu que ces derniers auront choisi et à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation aux locataires expulsés d'avoir à les retirer à leurs frais dans le délai fixé par décret en Conseil d'État ; Fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer courant majoré des taxes et charges applicables qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et condamné Mme [U] à payer à la société LOGEMENT FRANCILIEN celle-ci jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur, ou à défaut à la reprise des lieux par ce dernier ; Condamné Mme [U] à payer à la société LOGEMENT FRANCILIEN la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Mme [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de l'assignation et de la notification à la Préfecture. À TITRE PRINCIPAL DÉCLARER nulle l'assignation délivrée par la société LOGEMENT FRANCILIEN aux droits de laquelle vient la société 1001 VIES HABITAT à l'encontre de Mme [V] [U], dans le cadre de la procédure intentée devant le tribunal d'instance d'Evry en janvier 2018 ; Et en conséquence, ANNULER les dispositions du jugement du 18 mars 2018 concernant Mme [U], en ce qu'il a : Constaté la résiliation du bail consenti par la société LOGEMENT FRANCILIEN à Mme [U], portant sur un immeuble situé à [Adresse 11], par l'effet d'une clause résolutoire à compter du 17 août 2017 ; Dit que Mme [U] sera tenue de justifier au bailleur une attestation d'assurance des locaux loués sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la signification de la décision jusqu'à la libération effective des lieux ; Autorisé la société LOGEMENT FRANCILIEN à faire procéder à l'expulsion de Mme [U] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, après l'accomplissement des formalités prévues par la loi, et même avec l'assistance de la force publique si besoin est ; Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais des locataires expulsés, en un lieu que ces derniers auront choisi et à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation aux locataires expulsés d'avoir à les retirer à leurs frais dans le délai fixé par décret en Conseil d'État ; Fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer courant majoré des taxes et charges applicables qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et condamné Mme [U] à payer à la société LOGEMENT FRANCILIEN celle-ci jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur, ou à défaut à la reprise des lieux par ce dernier ; Condamné Mme [U] à payer à la société LOGEMENT FRANCILIEN la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Mme [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de l'assignation et de la notification à la Préfecture. À TITRE SUBSIDIAIRE DÉCLARER irrecevable les demandes formées par la société LOGEMENT FRANCILIEN aux droits de laquelle vient la société 1001 VIES HABITAT à l'encontre de Mme [V] [U], dans le cadre de la procédure intentée devant le tribunal d'instance d'Evry en janvier 2018 ; Et en conséquence, ANNULER les dispositions du jugement du 18 mars 2018 concernant Mme [U], en ce qu'il a : Constaté la résiliation du bail consenti par la société LOGEMENT FRANCILIEN à Mme [U], portant sur un immeuble situé à [Localité 10] ([Adresse 5], par l'effet d'une clause résolutoire à compter du 17 août 2017 ; Dit que Mme [U] sera tenue de justifier au bailleur une attestation d'assurance des locaux loués sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision jusqu'à la libération effective des lieux ; Autorisé la société LOGEMENT FRANCILIEN à faire procéder à l'expulsion de Mme [U] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, après l'accomplissement des formalités prévues par la loi, et même avec l'assistance de la force publique si besoin est ; Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais des locataires expulsés, en un lieu que ces derniers auront choisi et à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation aux locataires expulsés d'avoir à les retirer à leurs frais dans le délai fixé par décret en Conseil d'État ; Fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer courant majoré des taxes et charges applicables qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et condamné Mme [U] à payer à la société LOGEMENT FRANCILIEN celle-ci jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur, ou à défaut à la reprise des lieux par ce dernier ; À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE DÉBOUTER la société LOGEMENT FRANCILIEN aux droits de laquelle vient la société 1001 VIES HABITAT de ses demandes formées à l'encontre de Mme [V] [U], dans le cadre de la procédure intentée devant le tribunal d'instance d'Evry en janvier 2018 ; Et en conséquence, ANNULER les dispositions du jugement du 18 mars 2018 concernant Mme [U], en ce qu'il a : Constaté la résiliation du bail consenti par la société LOGEMENT FRANCILIEN à Mme [U], portant sur un immeuble situé à [Localité 10] ([Adresse 5], par l'effet d'une clause résolutoire à compter du 17 août 2017 ; Dit que Mme [U] sera tenue de justifier au bailleur une attestation d'assurance des locaux loués sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision jusqu'à la libération effective des lieux ; Autorisé la société LOGEMENT FRANCILIEN à faire procéder à l'expulsion de Mme [U] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, après l'accomplissement des formalités prévues par la loi, et même avec l'assistance de la force publique si besoin est ; Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais des locataires expulsés, en un lieu que ces derniers auront choisi et à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation aux locataires expulsés d'avoir à les retirer à leurs frais dans le délai fixé par décret en Conseil d'État ; Fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer courant majoré des taxes et charges applicables qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et condamné Mme [U] à payer à la société LOGEMENT FRANCILIEN celle-ci jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur, ou à défaut à la reprise des lieux par ce dernier ; À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE CONSTATER le départ de Mme [V] [U] antérieurement à la résiliation du bail litigieux ; DÉBOUTER la société LOGEMENT FRANCILIEN aux droits de laquelle vient la société 1001 VIES HABITAT de sa demande de condamnation aux indemnités d'occupation formée à l'encontre de Mme [V] [U], dans le cadre de la procédure intentée devant le tribunal d'instance d'Evry en janvier 2018 ; Et en conséquence, ANNULER les dispositions du jugement du 18 mars 2018 concernant Mme [U], en ce qu'il a : Condamné Mme [U] à payer à la société LOGEMENT FRANCILIEN celle-ci jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur, ou à défaut à la reprise des lieux par ce dernier ; CONDAMNER la société LOGEMENT FRANCILIEN aux droits de laquelle vient la société 1001 VIES HABITAT à des dommages et intérêts à hauteur de 6 006,25 euros à verser à Mme [V] [U] ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE CONDAMNER la société LOGEMENT FRANCILIEN aux droits de laquelle vient la société 1001 VIES HABITAT à verser à Mme [V] [U] la somme de 2 280 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société LOGEMENT FRANCILIEN aux droits de laquelle vient la société 1001 VIES HABITAT aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 avril 2022 au terme desquelles la SA 1001 VIES HABITAT demande à la cour de : DECLARER IRRECEVABLES les moyens tirés de la nullité de l'assignation et de l'irrecevabilité des demandes du bailleur ; DIRE que la société d'[Adresse 12] entend se désister de l'instance et de l'action introduite par exploit en date du 10 janvier 2018 à l'égard de Mme [V] [U] ; DEBOUTER Mme [V] [U] de sa demande de dommages et intérêts, DEBOUTER Mme [V] [U] de sa demande de condamnation de la société d'HLM 1001 VIES HABITAT sur le fondement de l'article de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSER les dépens à la charge de Mme [V] [U]. M. [B] [U] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 11 avril 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile. L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé était tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour mémoire, il est constant que: -la société d'[Adresse 12], venant aux droits de la société LOGEMENT FRANCILIEN, a entrepris en mai 2021 une saisie attribution pour paiement de la dette locative et que c'est à cette occasion que Mme [U] a eu connaissance de la procédure; -que son conseil a alors informé l'huissier en charge de la saisie que Mme [V] [U] avait quitté le logement en donnant congé au bailleur depuis déjà des années et qu'elle n'avait jamais eu connaissance du jugement du 13 mars 2018 ; -la société 1001 VIES HABITAT a ordonné la main levée de la saisie et lui a restitué les sommes saisies ; Mme [U] a parallèlement saisi le juge de l'exécution et formé appel du jugement du 13 mars 2018. Dans ses conclusions devant la cour, 1001 VIES HABITAT 'reconnait qu'elle n'aurait pas dû poursuivre l'action en résiliation et expulsion du bail à l'encontre de Mme [V] [U]' et 'entend donc se désister de l'instance et de l'action introduite par exploit en date du 10 janvier 2018 à l'égard de Mme [V] [U]'. Dans ses dernières conclusions précitées, Mme [U], indique pour sa part qu'elle accepte le désistement non équivoque de la société 1001 VIES HABITAT 'de l'instance et de l'action introduite par exploit en date du 10 janvier 2018 et ayant donné lieu à un jugement de condamnation 13 mars 2018. Le désistement sur ce point est parfait' ; elle précise que 'Ne doit demeurer à traiter que les demandes accessoires formulées par Mme [V] [U], sur lequel aucun accord entre les parties n'apparait, plus précisément sur les demandes de l'appelante de condamnation de la société 1001 VIES HABITAT à 2 280 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ces conditions, la Cour constatera le désistement d'instance et d'action à l'égard de Mme [V] [U] de la société 1001 VIES HABITAT et par conséquent, infirmera le jugement en toutes les dispositions de condamnations prononcées à l'encontre de Mme [V] [U]. Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire à la Cour d'examiner les autres moyens de droit et de fait soulevés par Mme [U] et fera droit aux demandes de l'appelante concernant l'article 700 et les dépens. ' . D'une part, il convient de rappeler qu'il résulte des articles 394 et 50 du code de procédure civile que l'intimé en cause d'appel ne peut se désister de l'instance, peu important qu'il ait été demandeur en première instance (2e Civ., 20 mars 2014, pourvoi n° 13-11.273, Bull. 2014, II, n° 79). D'autre part, il convient en revanche de constater que l'intimée s'est valablement désistée de son action à l'encontre de Mme [U] (qui l'a d'ailleurs accepté), et ce en application de l'article 384 du code de procédure civile, aux termes duquel: 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.' Le désistement d'action entraîne ainsi abandon du droit d'agir et des demandes, c'est à dire, en l'espèce, abandon de toute demande de la société d'[Adresse 12] à l'encontre de Mme [U] relative au logement loué selon le bail cité plus haut et renonciation aux chefs de dispositif du jugement entrepris, relatifs à : -l'expulsion de Mme [U] du logement loué précité, celle-ci étant en tout état de cause sans objet, -la production par l'intéressée d'attestations d'assurance des locaux loués sous astreinte ; -sa condamnation à payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux et la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens au titre des frais de première instance (comprenant le coût du commandement de l'assignation et de la notification à la Préfecture). Toutes les autres demandes de Mme [U] formées 'à titre principal' et 'subsidiaire' n'ont donc pas à être examinées par la cour, de même, par conséquent, que les prétentions de la société intimée tendant à l'irrecevabilité de certaines de ces demandes ou à leur rejet, seules restant en cause les demandes relatives aux frais de procédure et aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le désistement d'action justifie de laisser les frais de l'instance à la charge de son auteur, en application de l'article 399 du code de procédure civile. Compte tenu des circonstances il est en outre équitable d'allouer à Mme [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut; Constate que la société d'HLM 1001 VIES HABITAT se désiste de l'action introduite par assignation en date du 10 janvier 2018 à l'égard de Mme [V] [U] et qu'elle renonce au jugement rendu par le tribunal d'instance d'Evry le 13 mars 2018 en toutes ses dispositions concernant Mme [V] [U] ; Constate accessoirement à l'extinction de l'action, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Condamne la société d'[Adresse 12] à payer à Mme [V] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société d'HLM 1001 VIES HABITAT aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile.article 384 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 540 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43dbfe25450008314a1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel